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Avis 09-99

Transposition

R. n° 009/99
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS
PE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
La Commission est saisie par Monsieur Bernard GODEFROID, Président de la section C.G.S.P - A.C.O.D. de i'IBGE - Permanent Régional de Bruxelles. Adresse de référence : rue du Congrès, 17 à 1000 Bruxelles.
d'une demande d'avis enregistrée le 17 novembre 1999 et tendant à obtenir de la direction général de l'I.B.G.E. la communication de certains renseignements d'ordre administratif. La Commission, réunie le 10 décembre 1999, a donné l'avis suivant :
A plusieurs reprises, entre le 23 septembre et le 27 octobre 1999, par courriers électroniques et par lettres adressés au Directeur général de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement, M. Jean-Pierre HANNEQUART, M. GODEFROID, Président de la section C.G.S.P. - A.C.O.D. de l'LB.G.E. a sollicité communication de la liste de l'ensemble des fonctions supérieures accordées par 1'I.B.G.E. depuis sa création - le 1er août 1989 - jusqu'à ce jour et mentionnant pour chacune de celles-ci., l'agent concerné, le rang de la fonction octroyée ainsi que sa durée.
Dans une première réponse adressée au requérant le 14 octobre 1999, MM. HANNEQUART et SCHAMP, Inspecteur général, ont fourni au requérant quelques précisions sur les modalités et conditions d'octroi des fonctions supérieures et lui ont communiqué la liste des agents exerçant actuellement une telle fonction ainsi que celle des agents dont les fonctions supérieures venaient de prendre fin. Ils ajoutaient également qu'ils ne comprenaient pas l'intérêt de fournir au requérant l'historique complet de toutes les fonctions supérieures octroyées au sein de l'I.B.G.E. et l'invitaient à leur communiquer les raisons pour lesquelles il souhaitait obtenir plus de renseignements.
Le 20 octobre 1999, après des rappels du requérant, les précités ont fait savoir à ce dernier que le service du personnel ne pouvait travailler sous les ordres et dans les délais fixés par les syndicats et que d'autres dossiers requéraient un traitement prioritaire.
* *
La Commission est d'avis que les documents sollicités ne sont pas des « documents à caractère personnel » au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995, c'est-à-dire des documents administratifs « comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
La Commission constate, par ailleurs, ce qui ne semble d'ailleurs pas contredit par les réponses adressées par FI.B.G.E. au requérant, que les documents sollicités ne sont pas de ceux dont la communication, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars 1995, devrait ou pourrait être refusée.
H ressort, d'autre part, du dossier que FI.B.G.E. se trouvait manifestement dans le cas prévu à l'article 12 de l'ordonnance du 30 mars 1995 aux termes duquel : « L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette, même partiellement, communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet ».
En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En l'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ».
L'I.B.G.E. avait, en effet, communiqué partiellement les informations sollicitées (voir lettre du 14 octobre 1999) et invoqué les délais imposés par le requérant pour ne pas lui fournir la totalité de l'information (voir lettre du 20 octobre 1999). La Commission constate que les délais prescrits par l'article 12 sont, en tout état de cause dépassés et que la demande doit être réputée avoir été rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime, en application de l'article 32 de la Constitution et de l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 mars 1995, que la demande de communication de la totalité des documents doit être accueillie.
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Pour la Commission,
Le Secrétaire,
Le Président,
Ch.-L. CLOSSET
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