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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:1997-03-07_abelbrucada_avis-03-97:start

Avis 03-97

Transposition

R. n° 03/97
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS
DE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Saisie par :    L'A.S.B.L. Front Commun de Groupements de Défense de la Nature adresse de référence ; avenue de la Liberté, n° 101 à 1080 Bruxelles
d'une demande d'avis enregistrée le 11 février 1997, la Commission, réunie le 7 mars 1997, a donné l'avis suivant :
Le 19 décembre 1996, TA.S.B.L. Front Commun de Groupement de Défense de la Nature sollicite la communication sous la forme de copie de l'ensemble des pièces composant le dossier de demande de permis d'urbanisme, introduite par la S.A. SOFICOM DEVELOPMENT, pour la construction d'un immeuble, avenue de la Nielle (lot 2) à Woluwé-Saint-Lambert.
Ainsi qu'il résulte d'une lettre adressée le 28 janvier 1997 à l'association requérante, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwé-Saint-Lambert, en sa séance du 14 janvier 1997, a émis un avis défavorable au motif que "le permis, n'étant pas encore délivré, la demande de communication sous la forme de copie, (...) du dossier porte atteinte à la vie privée".
Il était cependant précisé que ladite association pouvait venir consulter le dossier au comptoir des services de l'urbanisme.
Le 31 janvier, Î'A.S.B.L. a introduit une demande de reconsidération auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins et saisi la Commission d'une demande d'avis.
Conformément à l'article 20, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, l'intervention de la Commission suppose que le demandeur qui rencontre des difficultés dans la mise en oeuvre de son droit d'accès aux documents, ait simultanément introduit une demande de reconsidération auprès de l'autorité administrative régionale concernée. Il s'ensuit que la Commission n'est compétente pour donner un avis, que si l'autorité administrative concernée par la demande, est une autorité administrative régionale au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance qui en définit le champ d'application c'est-à-dire, une autorité administrative dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale.
Or, les autorités communales ne sont pas des autorités administratives régionales au sens de cette disposition. Les autorités administratives non régionales1, telles les communes, ne sont soumises à l'ordonnance du 30 mars 1995, qu' "uniquement dans la mesure où, pour des motifs qui relèvent des compétences de la Région (de Bruxelles-Capitale), la présente ordonnance interdit ou limite la publicité des actes administratifs", (article 2, 2°).
Aucun texte ne règle, à l'heure actuelle, les modalités de la mise en oeuvre de la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Un projet de loi, en la matière, a été approuvé par le Conseil des Ministres en novembre 1996, mais n'a, à ce jour, ni été adopté par le législateur, ni partant promulgué et publié.
On observe certes, que les communes sont incluses dans le champ d'application de l'ordonnance du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'il s'agit d'administrations "exerçant des missions dans le champ des matières confiées à la Région de
Bruxelles-Capitale" (article 3, § 1er, 4° de cette ordonnance).
Toutefois, l'article 19 de l'ordonnance du 30 avril 1995, exclut expressément la compétence de la Commission, dans les matières qui relèvent du champ d'application de l'ordonnance précitée du 29 août 1991.
Il résulte de ces considérations, que la Commission n'est pas compétente pour donner l'avis sollicité.
1 Sur l'interprétation de ces termes voir Avis du Conseil d'Etat, Doc. C.R.B. a-353/2, 94/95, p. 18 et 19 et Rapport, Doc. C.R.B.,A. -353/2, 94/95, p. 20.
."L'ordonnance ne peut s'appliquer d'office aux communes parce que la législation organique sur les communes relève du pouvoir fédéral. En revanche, elle s'applique à chaque fois que, pour les compétences qui relèvent exclusivement de la Région, le présent projet interdit ou limite la publicité des actes adrriinistratifs. Le Ministre confirme cette interprétation".
La Commission était composée de : M. Ch. - L. CLOSSET, Président
Messieurs M. ARTIGES, J. DEWITTE, Mme BENEDEK, membres effectifs, M. L. VANDENBOSSCHE, membre suppléant, M. A. von zur MUHLEN, Secrétaire.
Le rapport a été présenté par Mme C. BENEDEK.
Pour la Commission
Le Secrétaire, /von zur Muhlen
transparencia/cadas/abelrgnbrucada/1997-03-07_abelbrucada_avis-03-97/start.txt · Dernière modification : 2017/10/20 02:14 de 90.86.158.26