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Avis 01-97

Transposition

COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMEVISTRATÏFS
rue Royale 2-6 2e étage 1000 Bruxeïies
9 -02- 1997

Votre correspondant: M. A. von zur Mülïfeh Téléphone : 204,26.72 Fax: 204,15.42 Réf ;CADA/97.12
Rölen0 01/97
DE LA COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Saisie par : Madame Jamila CHATOUI
Rue du Vautour, n° 16 a 1000 Bruxelles,

de demande d'avis, enregistrée Ie 20 janvier 1997, tendant a la communication du procés-verbal de Ia réunion, tenue en juin 1995, du jury de quaüfication "habillement" de I'Ecole des Arts et Métiers, de la parure et des soins de beauté a Bruxelles, la Commission, réunie le 14 février 1997, a donné 1'avis suivant:
La demande concerne un document établi par le jury de lEcole des Arts et Métiers, de la parure et des soins de beauté. Elle a été introduhe auprès du directeur de eet établissement, lequel n"y a pas donné suite.

Cet établissement d'enseignement dépend de la Ville de Bruxelles qui en est le pouvoir organisateur.

L'article 20, alinea Ier, de 1'ordonnance de la Région deBruxelles-Capitale du 30 mars 1995 relative ala publicité de radministration ne donne compétence a la Commission pour donner un avis, lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation d'un document administratif, que si 'Tautorité administrative régionale concernée" est simultanément saisie d'une demande de reconsidération.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

AVIS

Par "autorité administrative régionale", il faut, entendre, suivant l'article 2, 1°, de ladite ordonnance les "autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale". Les autorités communales ne sont pas des "autorités administratives régionales"(l)

(1)     Elle ne sont que, pour partie, soumises a cette ordonnance, a savoir, aux termes de 1'articie 2 1°
précité, "uniquement dans Ia mesure oü, pour des motifs qui relèvent des compétences de la Réaion précitée, la présente ordonnance interdit ou limite la publicité de documents administratifs". (Sur 1'interprétation de ce texte, voir Avis du Conseil dEtat, Doe. C.R.B., A-353/1- 94/95, p. 18 et 19, et travaux préparatoires de 1'ordonnance, Rapport, C.R.B., A-353/2- 94/95, p. 20 ; 'Tordonnance ne peut s'appliquer d'ofïïce aux communes paree que la législation organique sur les communes relève du pouvoir fédéral. En revanche, elle s'applique a chaque fois (que), pour les compétences qui relèvent exclusivement de la Région, Ie présent projet interdit ou limite la publicité des actes administratifs. Le ministre confirme cette interprétation".
Gn^IêvëTTÏüTë^rq^ de mise en oeuvrë~cfë"Ia

publicité de 1'adnninistration dans les provinces et dans les communes ; un avant projet de loi ayant un tel objet a bien été approuvé par le Conseil des ministres le 22 novembre 1996, mais il n'a été, a ce jour, ni adapté par la législation, ni partant, promulgué et publié.

II suit, de ce qui précède que la cornmission est incompétente pour donner Tavis demandé.

La Cornmission était composée de : M. Ch.-L. Closset, Président,
Messieurs M. Artiges, J. Dewitte, Mme C. Benedek, Membres efFectifs, M. A. von zur Mühlen, Secrétaire

Le rapport a été présenté par Mme C. BENEDEK

Pour la Cornmission

Le Secrétaire 

Le Président
transparencia/cadas/abelrgnbrucada/1997-02-19_abelbrucada_avis-01-97/start.txt · Dernière modification : 2017/10/21 05:09 de patrick