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Beslissing 2
Sur une demande à obtenir une copie d’un document d’un huissier de justice
Date: 09/01/2017
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Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section réutilisation des documents administratifs 9 janvier 2017 DECISION n° 2017-1 Sur une demande à obtenir une copie d’un document d’un huissier de justice (CARDA/2016/2) 2 1. Aperçu 1.1 Par mail du 10 juin 2016, monsieur X demande, sur la base de la loi du 11 avril 1994, à obtenir une copie du document de l’huissier de justice DEGUIDE, comportant le numéro de référence FA 009818, et “reprenant la description et l’explication dans laquelle il a pu constater que le siège social de la société est purement fictif”. 1.2 Par mail du 18 décembre 2016, monsieur X s’adresse à la Commission pour la réutilisation des documents administratifs sollicitant un examen de sa demande. Par mail du même jour, il transmet au SPF Finances une demande de reconsidération. 2. Recevabilité du recours La commission estime que le recours qui lui a été adressé, est irrecevable. Elle constate en effet que le demandeur a, à l’origine, introduit sa demande sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Il se tourne cependant vers la Commission pour la réutilisation des documents administratifs afin que celle-ci se prononce sur les difficultés qu’il a rencontrées. La Commission fédérale de recours pour la réutilisation des documents administratifs, dont les missions sont assurées par la Commission pour l’accès aux et la réutilisation des documents administratifs, section réutilisation, n’est compétente pour connaitre des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents administratifs, qu’en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans l'obtention de l’accord à la réutilisation de documents administratifs. La compétence de cette Commission est liée à l’introduction d’une demande de réutilisation fondée sur la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. Si le demandeur souhaite uniquement avoir accès à un document administratif, il lui revient de suivre la procédure prévue par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Toutefois, s’il entend réutiliser le document administratif, il lui appartient alors d’introduire préalablement une demande à cet effet conformément à la loi du 4 mai 2016, et ce pour autant que ces documents n’aient pas été inconditionnellement mis à disposition, ce qui est le cas en l’espèce. Ce n’est que dans l’hypothèse où une demande a été valablement introduite sur la base de cette loi du 4 mai 2016 que la 3 Commission peut, sur le vu de la loi sur la réutilisation, se prononcer dans le cadre du recours administratif. Les procédures telles que mises en place par les deux lois diffèrent en effet fortement l’une de l’autre et poursuivent par ailleurs chacune un autre objectif. La composition de la Commission était la suivante: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Adriaan Rosseel, membre Dominique De Vos, membre suppléant Johan Van De Winkel, membre suppléant Bruxelles, le 9 janvier 2017. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadause/beslissing-2016-02/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 10:46 de patrick