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Décision CFR 6

Sur le refus de donner accès à toutes les pièces relatives à une « infraction à la pulvérisation de glyphosate sur le terrain de foot de Stembert, fréquenté par des personnes dites vulnérables et à moins de 50 mètres d’une école »

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                 18 novembre 2019




             DÉCISION n° 2019-6

    Sur le refus de donner accès à toutes les pièces
   relatives à une « infraction à la pulvérisation de
     glyphosate sur le terrain de foot de Stembert,
  fréquenté par des personnes dites vulnérables et à
            moins de 50 mètres d’une école

                   (CFR/2019/2)

          CHEYRELS/CENTRE ANTIPOISONS
                                                                           2

   1. Un récapitulatif

1.1. Par courriel du 14 juin 2019 Madame Régine Cheyrels demande au
Centre Antipoisons sous format électronique toutes les pièces relatives à
une « infraction à la pulvérisation de glyphosate sur le terrain de foot de
Stembert, fréquenté par des personnes dites vulnérables et à moins de 50
mètres d’une école ».

1.2. Suite à un entretien téléphonique, le demandeur envoie à nouveau
son courriel le 19 juin 2019 pour l’adresser à la bonne personne.

1.3. Par courriel du 19 juin 2019, le Centre Antipoisons répond qu’il ne
peut pas donner accès à l’information demandée parce que les appels au
Centre Antipoisons sont couverts par le secret professionnel. Le Centre
Antipoisons n’est pas un organisme ayant une mission de service public
lié à l’environnement. La mission du Centre se situe dans le cadre d’aide
médicale urgente.

1.4. Par courriel du 20 juin 2019, le demandeur explique que sa demande
ne concerne pas les appels téléphoniques mais les échanges écrits avec la
Ville de Verviers. Ces documents sont en lien avec la pulvérisation de
produits phytopharmaceutiques interdits sur le terrain de sport de
Stembert fréquenté par des personnes dites vulnérables.

1.5. Par courriel du 31 juillet 2019, le demandeur introduit un recours
auprès la Commission fédérale de recours pour l’accès pour l’accès à
l’information environnementale, ci-après dénommée la Commission. Par
courriel de la même date, elle informe le Centre Antipoisons de
l’introduction de son recours.

1.6. Par courriel en date du 1er août 2019, le secrétariat de la Commission
demande au Centre Antipoisons de lui transmettre les documents
concernés et lui donne la possibilité de justifier son point de vue avant le
15 août 2019.

1.7. Par courriel du 20 août 2019, Madame Martine Mostin, directeur
général du Centre Antipoisons, fait parvenir à la Commission la
correspondance qui a été échangée avec Madame Rittweger de la ville de
Verviers dans le cadre de ce dossier. Un courriel est envoyé à la
Commission.
                                                                           3



1.8. Par courriel du 23 août 2019, le secrétariat de la Commission
demande si le courriel est la seule correspondance et s’il existe d’autres
informations et documents qui correspondent à l’objet du recours.

1.9. Par courriel du 23 août 2019, Madame Martine Mostin envoie à la
Commission d’autres courriels et affirme qu’il n’y pas d’autres
documents.

1.10 Lors de sa réunion du 2 septembre 2019, la Commission a effectué
un premier examen du recours.

1.11. Par courriel du 2 septembre 2019, le secrétariat de la Commission
demande au Centre Antipoisons ses statuts, ainsi que des arguments qui
soutiennent sa déclaration selon laquelle le Centre Antipoisons ne tombe
pas sous la loi du 5 août 2006.

1.12. Par courriel du 2 septembre 2019, le Centre Antipoisons envoie à la
Commission deux documents : les statuts du Centre et l’arrêté royal du 9
octobre 2002 fixant les services d’urgence conformément à l’article 125
de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales contre une décision d’une instance environnementale
visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution
incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il
rencontre dans l’exercice des droits que confère la présente loi. Le
recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a
été introduit par courrier en date du 31 juillet 2019 contre la décision sur
la demande de 19 juin 2019. Le recours a été introduit dans le délai
prescrit par la loi et est donc recevable.
                                                                           4

   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 est d’application aux instances environnementales
visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement
sont réglés par l’autorité fédérale, ainsi qu’aux instances
environnementales visées à l’article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle
(article 4 § 1er de la loi du 5 août 2006) et qui disposent d’informations
environnementales (article 18. § 1er de la loi).

L'exposé des motifs indique ce qui suit en ce qui concerne le champ
d'application ratione personae :

     « Cet article détermine le champ d’application ratione personae de
     la loi.

     Tout d’abord, en ce qui concerne le paragraphe 1er, sont
     uniquement soumises au présent projet de loi les instances
     environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b) qui sont
     organiquement réglées par l’autorité fédérale. Les institutions
     régionales et communautaires sont donc exclues de ce paragraphe.
     En conséquence, sont donc notamment couverts : les Services
     publics fédéraux, les Services publics fédéraux de programmation,
     les parastataux fédéraux et les organes consultatifs fédéraux. Il est à
     noter que ce paragraphe vise aussi à appliquer la présente loi aux
     communes et aux provinces mais exclusivement en ce qui concerne
     leurs compétences relatives à l’organisation et la politique de la
     police et les services d’incendie, conformément à l’article 6, §1er,
     VIIII, 1°, 4° tiret, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
     institutionnelles. In fine, ce paragraphe 1er fait tomber sous le
     champ d’application de la loi les instances environnementales
     visées sous le point c) de l’article 3, 1° mais uniquement dans la
     mesure où ces instances environnementales sont sous le contrôle
     d’une instance environnementale organiquement réglée par
     l’autorité fédérale.

     Les acteurs privés sont également inclus dans cette définition dans
     la mesure où ils sont des instances environnementales au sens de la
     loi. » (Doc. Parl. Chambre 2005-2006, n° 51-2511/001, 19)
                                                                              5



La Commission constate que l’explication figurant dans l’exposé des
motifs n’est pas du tout claire. D'une part, le texte semble supposer que
l'article 3, 1°, a) et b) de la loi du 5 août 2006 ne vise que les institutions
qui sont réglementées d'un point de vue organique par le gouvernement
fédéral. D'autre part, le texte indique explicitement que les acteurs privés
sont également couverts, pour autant qu'ils répondent à la définition
d'une instance environnementale.

   3.1 Le champ d’application personnel

L’article 3, 1° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement définit la notion d’instance
environnementale comme
“a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la
Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de
la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

L'exposé des motifs énonce généralement ce qui suit au sujet de cette
définition :

      “L’utilisation du terme « instance environnementale » vise à inscrire
      en droit fédéral la notion très large d’autorité publique qui est
      développée dans la Convention d’Aarhus ainsi que dans la directive
      2003/4/CE.

      Cette notion se distingue nettement de celle d’«autorités
      administratives», qui prévaut dans la loi du 11 avril 1994, en ce
                                                                             6

      qu’elle étend le champ d’application ratione personae des autorités
      soumises aux obligations permettant l’accès aux informations
      environnementales. La notion classique «d’autorité administrative»
      au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne
      répondant en effet pas au prescrit de la Convention d’Aarhus et de
      la directive 2003/4/CE, il a donc été opté pour l’utilisation du terme
      «instance environnementale» (Doc. Parl. Chambre 2005-2006, n°
      512511/001, 12).

’Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications a le
statut de fondation royale d’utilité publique subsidiée par le SPF Santé
publique dans le cadre de l’aide médicale urgente.
Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications a été
créé le 2 septembre 1963 et a été reconnu comme institution d’utilité
publique par l’arrêté royal du 10 mars 1967 approuvant la fondation de
l’établissement d’utilité publique « Centre national de prévention et de
traitement des intoxications ». Les nouveaux statuts ont été établis le 29
décembre 2005, déposés au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles
le 22 mai 2006 et publiés dans les annexes du Moniteur belge du 1er juin
2006. L’objet de l’institution est traduit à l’article 2 des statuts :
« La fondation a pour objet d’apporter une aide aux victimes
d’intoxications par des agents nocifs chimiques et biologiques et de
prendre ou de promouvoir toutes mesures susceptibles de les prévenir ou
de les guérir. A cette fin, la fondation exerce notamment les activités
décrites ci-après :
    1) La constitution, l’entretien et le développement permanent d’une
        documentation scientifique et technique en matière
        d’intoxications et d’agents nocifs chimiques et biologiques.
    2) La fourniture dans les délais les plus courts et par les voies les plus
        appropriées et efficiente, à toute heure du jour et de la nuit, dans
        la langue nationale du demandeur, d’informations ou d’avis en
        matière d’intoxications ou d’agents nocifs, de tous renseignements
        de caractère médical, scientifique ou technique et de tous conseils
        médicaux appropriés :
    3) La toxicovigilance, c’est-à-dire l’identification de risques toxiques
        soit aigus, soit latents, nouveaux ou encore imparfaitement
        reconnus et leur évaluation, suivie de la proposition de mesures à
        ceux qui sont à même de limiter, ou idéalement, de supprimer le
        risque ;
                                                                            7

   4) La promotion de la fourniture, par les voies les plus rapides et
      appropriées, des médicaments spécifiques, antidotes de certaines
      intoxications :
   5) La constitution d’une documentation destinée à la prévention et à
      l’éducation sanitaire et la diffusion de celle-ci auprès de tous ceux
      qu’elle concerne. »

La fondation est gérée par un conseil d’administration composé d’au
moins cinq et d’au plus vingt administrateurs. La majorité des
administrateurs proviennent du milieu médical, universitaire ou
scientifique ; les administrateurs sont choisis, entre autres, pour leur
compétence en toxicologie.

L’arrêté royal du 25 novembre 1983 relatif à l’intervention de l’Etat au
Centre national de prévention et le traitement des intoxications énonce
les activités du Centre pour lesquelles la subvention est octroyée :
1° la constitution, l’entretien et le développement permanent d’une
documentation scientifique et technique en matière d’intoxications et
d’agents nocifs chimiques et biologiques, destinée à l’accomplissement
des activités décrites ci-après ;
2° la réponse à toute demande d’information ou d’avis en matière
d’intoxications ou d’agents nocifs précités dans la langue nationale
utilisée par le demandeur, et ce à toute heure du jour et de la nuit, dans
les délais les plus courts et par les moyens les plus efficients;
3° la fourniture au Secrétaire Général du Ministère de la Santé publique
et de la Famille ou au fonctionnaire désigné par lui, de tous
renseignement de caractère scientifique ou technique dont dispose le
Centre, en rapport avec la nature de tout produit toxique ou agent nocif,
ainsi que les circonstances dans lesquelles leur toxicité ou nocivité a été
mise en cause ou pourrait l’être;
4° la communication sans délai et d’initiative au Secrétaire général ou au
fonctionnaire désigné par lui, de toute information relative à tout produit
toxique ou agent nocif, chimique ou biologique sur le territoire national,
notamment si ce produit ou agent nocif peut présenter un danger pour la
santé publique en raison des circonstances dans lesquelles sa toxicité ou
nocivité se manifeste.

Le Centre Antipoisons en tant que tel n’ayant pas été créé par ou en
vertu de la Constitution ou d’une norme législative, il n’est pas une
instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a), de la loi du 5 août
                                                                             8

2006. Il convient ensuite d’examiner si le Centre Antipoisons est une
instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, b), c) ou d), de la loi
du 5 août 2006. Dans l’exposé des motifs de la loi du 5 août 2006, on peut
lire à ce sujet ce qui suit :

     « La définition traite également d’un critère fonctionnel et vise à
     couvrir les personnes physiques ou morales qui, tout en ne relevant
     pas sensu stricto du secteur public, exercent, de par la loi ou un
     arrêté royal, des missions de service public, dont des activités qui
     touchent à l’environnement (article 3, 1°, b).

     Il est à noter que les contrats de gestion, prévus dans le cadre de lois
     spécifiques, offrent également à une instance publique la possibilité
     de confier des missions de service public à des tiers. C’est ainsi que,
     par le biais de ce critère, les entreprises publiques mais aussi les
     opérateurs du secteur privé soumis à des obligations de services
     publics sont inclus dans le champ d’application de la loi. Ces
     entreprises ne seront cependant couvertes par la loi que dans la
     mesure où leurs activités de service public génèrent des
     informations environnementales au sens de la loi.
     (…)
     In fine, l’article 3, 1°, c) vise à inclure toutes les personnes
     physiques ou morales qui exercent des responsabilités, des
     fonctions ou des services publics, à chaque fois en rapport avec
     l’environnement, et qui sont sous le contrôle d’une autorité visée au
     point a) ou b) de l’article 1er de la loi. L’insertion de cette condition
     vise à exclure les activités purement privées de ces personnes
     puisque l’objectif de la Convention d’Aarhus et de la directive n’a
     jamais été de placer ces activités sous le régime de la publicité. Par
     contre, dans la mesure où ces personnes privées exerceraient des
     fonctions publiques, par exemple dans le cadre d’une sous-traitance
     avec une administration ; en ce cas, elles tomberaient dans le
     champ d’application de la loi pour la partie de leurs activités en
     rapport avec ces activités publiques. » (Doc. Parl. Chambre 2005-
     2006, n° 512511/001, 13).

Lorsque la Commission évalue si le Centre Antipoisons est une instance
environnementale, elle doit uniquement vérifier si celui-ci relève de
l’une des trois autres catégories énumérées à l’article 3, 1°.
                                                                                9

Chaque année, le Centre Antipoisons reçoit une subvention liée à des
tâches spécifiques énumérées dans le programme de subvention. Avec
l’arrêté royal du 15 octobre 2017 octroyant, pour l’année 2017, un
subside au Centre national de prévention et de traitement des
intoxications et fixant les conditions d’octroi de ce subside le Centre
national de prévention et de traitement des intoxications reçoit un
subside permettant au centre d’opérer à titre prioritaire la surveillance
des cas d’accidents et de décès causés par le monoxyde de carbone en
Belgique en vue de participer à l’analyse épidémiologique de cette
problématique et à fournir les éléments d’une décision politique.
  Ce subside comprend les activités suivantes :
« 1° mettre à disposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Soins de Santé, des
statistiques nationales épidémiologiques et scientifiquement fondées sur
l’incidence de la morbidité et de la mortalité intervenue à la suite d’une
exposition au monoxyde de carbone ou d’une intoxication au monoxyde de
carbone ;
  2° gérer le registre national des cas ;
  3° remettre un rapport en français et en néerlandais au Ministre de la Santé
publique via le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement ;
  4° développer de manière détaillée au moins deux mesures de prévention
contre l’intoxication au monoxyde de carbone. Ces mesures devront tenir
compte des données récoltées et des lois régulant les politiques de prévention.
Ces propositions seront transmises à la Conférence Interministérielle Santé.”

Conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, b, 1° de la Loi du 13 juin
2005 sur les communications électroniques, le Centre Antipoisons est
considéré comme un service d'urgence qui fournit une assistance à
distance.

Avec l’arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges
classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs
effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des
intoxications et modifiant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les
rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières
premières et des produits (MB 9 mai 2016) l’importeur ou l’utilisateur en
aval responsable de la commercialisation d’un mélange classé comme
dangereux sur base du règlement (CE) n° 1272/2008 en raison de ses
effets sur la santé ou de ses effets physiques est obligé de transmettre au
Centre national de prévention et de traitement des intoxications
                                                                              10

certaines données. Le Centre national de prévention et de traitement des
intoxications envoie immédiatement le formulaire au Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, Direction générale Environnement, Service Maitrise des
Risques de Substances chimiques. Une obligation de signalement
similaire relative aux biocides est incluse dans l’arrêté royal du 8 mai
2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des
produits biocides, texte qui a été entre-temps abrogé par l’arrêté royal du
4 avril 2019 relatif à la mise à la disposition sur le marché et à l’utilisation
des produits biocides (MB 23 avril 2019). La Commission estime que les
missions confiées au Centre national de prévention et de traitement des
intoxications par l’arrêté royal du 8 mai 2014, ainsi que par l’arrêté royal
du 21 avril 2016 ne relèvent pas de la mission du Centre concerné par le
recours.

La Commission estime que le Centre Antipoisons doit être considéré
comme une instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, b) de la
loi du 5 août 2006. Il exerce en effet des fonctions administratives
publiques, dans le sens où il remplit des missions nécessaires pour veiller
à la santé publique et si le Centre Antipoisons n’y veillait pas, c’est
l’autorité elle-même qui devrait s’en charger. L’autorité renvoie même
explicitement vers le Centre Antipoisons. Parce qu’il s’agit en soi d’une
mission publique et afin de garantir et de soutenir la continuité de la
prestation de services, l’autorité accorde des subsides à titre de
contrepartie financière pour certaines missions. L’octroi de ces subsides
est par ailleurs lié à la réalisation de missions clairement décrites. Même
si le fait d’octroyer des subsides à un organisme privé n’est en soi pas un
critère pour qualifier cet organisme d’instance environnementale, il
n’enlève rien au fait que l’organisme concerné, quelle que soit sa forme
juridique, exerce des fonctions administratives publiques ni même qu’il
soit chargé de missions qui doivent en principe être exécutées par
l’autorité.
Il s’avère en outre que pour certaines missions, l’autorité renvoie
directement les citoyens vers le Centre Antipoisons.

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion d’ « information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme:
                                                                                11



         « a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air,
         le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les
         biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
         biologique et ses composantes, y compris les organismes
         génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
         b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination
         de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour
         autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de
         l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces
         éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
         qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de
         ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
         mesures et activités telles que visées au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
         émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui
         ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
         l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement
         tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité
         tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de
         constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute
         pression, la limiter ou la compenser ;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux
         points e) et f);
         h) les rapports sur l’application de la législation environnementale ».

3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’instance environnementale a une vaste interprétation. Le fait que la
définition contienne de nombreuses énumérations d’exemples indique
que l’on ne peut pas donner une interprétation trop restreinte à cette
notion.
                                                                        12

3.2.3. Le demandeur demande toutes les pièces relatives à une
« infraction à la pulvérisation de glyphosate sur le terrain de foot de
Stembert ». Ces informations consistent en un certain nombre de
courriels entre le Centre Antipoisons et la ville de Verviers.
La Commission est d’avis que ces informations doivent être considérées
comme des informations environnementales au sens de l’article 3, 4°, b),
d), e) et f) de la loi du 5 août 2005.

3.3.   L’invocabilité des motifs d’exception

La Commission considère qu’aucun motif d’exception qui se fonde sur les
articles 27 et 32 de la loi du 5 août 2006 ne peut être invoqué pour
refuser la publicité des documents qui lui sont soumis.

3.4.   Décision

La Commission considère que le Centre Antipoisons doit être considéré
comme une instance environnementale au sens de l’article 4, § 1er, de la
loi du 5 août 2006. Les informations demandées doivent être qualifiées
d’informations environnementales au sens de l’article 3, 4° de la loi du 5
août 2006. Outre les courriers qui lui ont été envoyés, le Centre
Antipoisons précise qu’il n’existe pas d’autres documents permettant de
satisfaire la demande d’obtenir une copie des informations
environnementales de la demanderesse. La Commission décide que le
Centre Antipoisons doit envoyer ces courriels à la demanderesse le plus
rapidement possible.

Bruxelles, le 18 novembre 2019.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre


   F. SCHRAM                                        J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                              président

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