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Table des matières
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Décision CFR 4
Sur le refus de donner accès aux documents transmis à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État relatives à la garantie que la Belgique doit donner pour les accidents nucléaires et qui ont été transmis aux instances européennes
Date: 25/6/2018
- Copie locale: decision-cfr-2018-4.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour
l’accès aux informations
environnementales
25 juin 2018
DÉCISION n° 2018-4
sur le refus de donner accès aux documents
transmis à la Commission européenne, dans le
cadre des aides d’État relatives à la garantie que la
Belgique doit donner pour les accidents nucléaires
et qui ont été transmis aux instances européennes
(CFR/2017/10)
NOLLET/MINISTRE DE FINANCES
2
1. Un récapitulatif
1.1. Par courrier en date du 12 septembre 2017, Monsieur Jean-Marc
Nollet demande à Monsieur Van Overtveldt, Ministre des Finances, une
copie papier du projet d’arrêté royal ainsi que les documents relatifs à la
garantie que la Belgique doit donner pour les accidents nucléaires et qui
ont été transmis aux instances européennes.
1.2. Par courrier en date du 12 octobre 2017, le Ministre répond
positivement à une partie de cette demande. Le demandeur reçoit le
projet d’arrêté royal établissant un programme de garantie de la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire soumis à
l’avis du Conseil d’État, une copie du communiqué de presse émanant de
la Commission européenne ainsi que la version publique (mais pas encore
publiée) de la décision rendue par cette dernière. Le Ministre ne donne
pas suite à la demande dans la mesure où il s’agit de documents qui ont
été transmis aux instances européennes dans le cadre de ce dossier et qui
contiennent des informations d’entreprises confidentielles qui relèvent
du secret professionnel sur la base de l’article 6, §1er, 7° de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration et sur la base de
l’article 27, 7° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement.
1.3. Par courrier en date du 16 novembre 2017, Monsieur Nollet
introduit un recours auprès de la Commission fédérale pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission,
contre le refus partiel.
1.4. Par e-mail en date du 21 novembre 2017, le secrétaire de la
Commission demande au SPF Finances de lui transmettre les documents
concernés et il attire l’attention sur la possibilité de transmettre une note
circonstanciée pour le 1er décembre 2017 au plus tard.
1.5. Par e-mail en date du 30 novembre 2017, la Commission reçoit les
documents en question ainsi que la note circonstanciée du SPF Finances.
Cette note contient la justification suivante :
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a) La loi du 5 août 2006 relative à l’accès public à l’information en
matière d’environnement.
Attendu que Monsieur Nollet base sa demande d’information sur la loi du 5
août 2006 relative à l’accès public à l’information en matière
d’environnement et qu’il convient donc de s’y référer.
Qu’on rappelle que ladite loi transpose la directive européenne 2003/4/CE
du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès
du public à l’information en matière d’environnement.
Que le champ d’application de cette loi se limite à la communication
d’informations environnementales, au public dans la mesure où aucune
exception ne peut être invoquée par l’instance environnementale.
Qu’il y a donc lieu d’apprécier ces divers éléments au cas d’espèce.
i) L’information environnementale
L’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006 définit la notion d’information
environnementale.
Le projet d’arrêté royal établissant un programme de garantie de la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire visé par la
demande de Monsieur Nollet tombe sous le champ d’application de l’article
3, 4°, f). Cette disposition précise qu’est considérée comme information
environnementale, toute information dont dispose une instance
environnementale concernant : « les mesures et activités ayant pour
objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des
éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de
valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute
pression, la limiter ou la compenser ».
Le projet d’arrêté royal dont question vise à mettre en œuvre la garantie de
l’État prévue par l’article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, lequel permet
aux exploitants d’installations nucléaires de bénéficier d’une garantie de
l’État, moyennant rémunération, dans la mesure où le marché privé de
l’assurance et des garanties financières ne leur offre pas les couvertures
requises.
4
Actuellement, le marché des assurances en Belgique présente un déficit
dans deux segments 1 particuliers, à savoir les dommages
environnementaux et les dommages aux personnes se manifestant plus de
dix ans après l’accident nucléaire. En conséquence, en cas d’accident
nucléaire ayant des répercussions dommageables sur l’un de ces deux
segments, la garantie d’État pourrait intervenir. C’est donc bien [dans] ce
sens que le projet d’arrêté royal contient une information
environnementale (des mesures visant à compenser toute pression sur
l’état des éléments de l’environnement ou l’état de santé de l’homme).
Cette information environnementale a été intégralement communiquée
puisque l’entièreté du projet d’arrêté royal a été transmise à Monsieur
Nollet. Il a également obtenu copie du projet du rapport au Roi, lequel
détaille et explique chaque disposition du projet d’arrêté royal. Monsieur
Nollet a donc obtenu toutes les informations nécessaires.
En conséquence, l’on ne voit pas à quelle information environnementale
(telle que définie à l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006) supplémentaire
Monsieur Nollet prétend encore accéder.
ii) L’accès du public
Il ressort de la directive européenne 2003/4/CE du 28 janvier 2003
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement
que l’intention est de diffuser, le plus largement possible, auprès du grand
public l’information en matière d’environnement (voir le considérant n° 9
de ladite directive). La loi du 5 août 2006 reprend ce principe et c’est donc
bien en sa qualité de citoyen que Monsieur Nollet agit. Le citoyen
« lambda » pouvant demander l’accès à l’information environnementale, il
paraît évident qu’il fallait prévoir des exceptions à la publicité afin de
préserver des intérêts supérieurs.
iii) Les exceptions à la publicité
La loi du 5 août 2006 prévoit en ses articles 27 à 32 une série d’exceptions à
la publicité. Ainsi, il existe certains cas de figure ou, bien qu’une
information environnementale existe, elle ne doit pas être communiquée au
demandeur.
En l’espèce, comme déjà mentionné ci‐dessus, l’on estime que Monsieur
Nollet a d’ores et déjà accédé à toute l’information environnementale
contenue dans ce dossier. Cependant, à titre subsidiaire, si l’on devait
considérer que d’autres informations environnementales existent (quod
1
soit un sous‐ensemble du risque de responsabilité défini par référence à un type de péril ou de
dommage.
5
non), il faudrait alors les considérer comme bénéficiant des exceptions
visées par les articles 27, §1er, 3° et 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006. En
effet, il semble que Monsieur Nollet considère que les documents transmis
à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État, devraient
également lui être communiqués. Cela est inexact dans la mesure où ces
documents ne contiennent aucune autre information environnementale
que celles déjà communiquées par la transmission du projet d’arrêté royal,
du rapport au Roi et du projet de la décision publique de la Commission
européenne. Néanmoins, même à considérer que lesdits documents
contiendraient une information environnementale supplémentaire, ils ne
pourraient pas être transmis à Monsieur Nollet. En effet, ces documents
contiennent également des informations financières, commerciales et
industrielles confidentielles. Ainsi, la notification transmise à la Commission
européenne est frappée de confidentialité et contient la mention : « Strictly
privileged & confidential. Contains business secrets ». Ce document est
donc bien exclu de la publicité sur base de l’article 27, §1er, 7° lequel
précise que l’instance environnementale rejette la demande si l’intérêt du
public servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt
suivant : « le caractère confidentiel des informations commerciales et
industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un
intérêt économique légitime (…) ».
En l’espèce, il convient de particulièrement protéger les secrets d’affaires
des assureurs et des exploitants nucléaires. Cette confidentialité est par
ailleurs reconnue par la Commission européenne elle‐même (voir point 2.b.
ci‐dessous).
Egalement, ces mêmes documents sont encore exclus de la publicité sur
base de l’article 27, §1er, 3° lequel protège « le caractère confidentiel des
relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la
Belgique avec les institutions supranationales (..) ». En l’occurrence, l’on ne
peut communiquer aux citoyens les documents confidentiels transmis par
l’État belge à la Commission européenne dans le cadre de la législation
relative aux aides d’État. Ces relations sont protégées et les documents
transmis sont exclus de la publicité.
b) La législation européenne
Enfin, dans la mesure où l’on comprend que Monsieur Nollet prétend à un
droit d’accès aux documents échangés avec la Commission européenne
dans le cadre de la législation relative aux aides d’État, il convient donc de
se référer à la législation européenne applicable en cette matière et, plus
particulièrement, des dispositions relatives au secret professionnel et la
protection des informations confidentielles.
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En l’espèce, il s’agit notamment :
‐ du Règlement 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant
modalités d’application de l’article 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Ce Règlement est
d’application directe en Belgique et doit dès lors être respecté. L’on
se réfère plus particulièrement à son article 24 sur le secret
professionnel, lequel stipule : « La Commission et les États membres,
ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts
indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas
divulguer les informations couvertes par le secret professionnel
qu’ils ont recueillies en application du présent règlement ».
‐ du Règlement 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004
concernant la mise en œuvre du règlement 659/1999 visé ci‐avant
et, plus particulièrement, son nouvel article 11 ter.
‐ de la Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er
décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en
matière d’aides d’État.
Il résulte de ces différentes dispositions que lorsque des informations sont
reconnues par la Commission comme étant frappée de confidentialité, elles
ne peuvent être divulguées et sont couvertes par le secret professionnel.
Dans le dossier dont objet, la Commission européenne a bel et bien
considéré certaines informations comme étant confidentielles. Cela ressort
clairement de l’encadré figurant en première page de sa décision finale du
14 juillet 2017, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10
novembre 2017. C’est donc bien pour cette raison qu’elle a occulté
différentes informations. En conséquence, seule la décision (version
publique) rendue par la Commission européenne peut être divulguée.
Communiquer à Monsieur Nollet d’autres documents reviendrait à violer le
Règlement 659/1999 du 22 mars 1999.
1.6. Dans sa réunion de 11 décembre 2017 la Commission a pris une
décision intérimaire (décision n° 2017-15) dans laquelle elle demande
que le Ministre des Finances lui transmet les documents demandé et
invite le Ministre à exposer des éléments concrets qui justifient
l’invocation de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006 dans une note
adressée à la Commission pour le 15 février 2018 au plus tard.
1.7. Par lettre de 15 février 2018 l’administration générale de la
Trésorerie du SPF Finances a envoyé une deuxième note explicative à la
Commission avec un grand nombre de documents.
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1. Transmission des documents demandés à la Commission
fédérale de recours
Comme requis par la décision intérimaire du 11 décembre 2017 sur le
fondement de l’article 40 de la loi du 5 août 2006, les documents
demandés sont par la présente transmis à la Commission fédérale de
recours. Il est précisé, pour autant que de besoin, que les documents
demandés sont transmis à la Commission fédérale de recours à titre
confidentiel, uniquement pour les besoins de l’article 40 de la loi du 5 août
2006 afin de permettre à la Commission fédérale de recours d’exercer la
mission qui lui est conférée par la loi. Ces documents ne peuvent pas être
divulgués à des tiers.
2. Position de l’État belge
Sur la base de la motivation ci‐dessous :
1. à titre principal, l’État belge demande de déclarer la demande de
Monsieur Nollet non fondée;
2. à titre subsidiaire, l’État belge demande de déclarer que les
documents demandés doivent être transmis à Monsieur Nollet en
partie, c’est‐à‐dire, en noircissant les informations confidentielles
s’y trouvant, telles qu’identifiées dans le tableau en annexe (annexe
II).
3. Motivation
a) Champ d’application matériel de la loi du 5 août 2006
Il convient tout d’abord d’examiner plus avant la question du champ
d’application matériel de la loi du 5 août 2006.
Les informations demandées ne constituent pas une "information
environnementale" au sens de l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006. Les
risques nucléaires sous‐jacents concernent bien entendu l’environnement,
mais l’arrêté royal concerné ici porte uniquement sur la couverture
financière des responsabilités civiles qui résulteraient d’un éventuel
accident nucléaire. Il ne s’agit pas de la prévention des risques d’accidents
nucléaires ; il ne s’agit pas non plus de déterminer qui est responsable des
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éventuels accidents et dans quelles limites (ceci est fixé de manière
exhaustive par la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire, qui met cette responsabilité à charge de
l’exploitant), ni même d’imposer une obligation d’assurance pour couvrir
cette responsabilité (l’obligation d’assurance existe à charge des
exploitants en vertu de l’article 8 de la loi du 22 juillet 1985). Il s’agit
uniquement de fixer les modalités d’une garantie financière subsidiaire par
l’État, en faveur des victimes, lorsqu’un exploitant est responsable d’un
dommage nucléaire et n’est pas suffisamment assuré, et de savoir si cette
garantie constitue une aide d’État. Ceci ne se rapporte que de manière très
éloignée à l’environnement et n’est pas une "information
environnementale" au sens légal du terme.
Les informations demandées ne portent donc pas sur "l’état de
l’environnement" (article 3, 4°, a)), "l’état de santé de l’homme et sa
sécurité" (article 3, 4°, b)), ni sur "l’état de sites culturels de valeur et de
constructions" ((article 3, 4°, c), ou sur "des facteurs, tels que les
substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris
les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets
dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences
sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de
santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b)" (article 3, 4°, d)).
Elles ne sont pas non plus visées par l’article 3, 4°, e) et f), qui ont trait aux
"mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur
les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d)", et aux "mesures et
activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer,
développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point
a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b),
ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point
c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser".
Pour interpréter ces dispositions, il est utile de se référer à l’exposé des
motifs de la loi du 5 août 2006, ainsi qu’aux considérants de la Directive
européenne 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à
l’information en matière d’environnement.
Selon l’exposé des motifs :
"Les notions de « mesures et activités » doivent – à l’instar de la
Convention d’Aarhus et de la directive – être interprétées de manière
large. Ces notions ne comprennent pas seulement les mesures et
activités qui sont réalisées par des acteurs du secteur privé mais
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également celles des autorités. Le critère lié à l’acteur qui prend la
mesure ou qui exerce l’activité n’est donc pas pertinent. Afin de se
conformer à la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à
l’information en matière d’environnement, les analyses et les
évaluations de toutes ces mesures et activités sont reprises comme
composantes de la notion « d’information environnementale ». Dans la
directive, il est en effet question de rapports sur l’application de la
législation environnementale (article 2.1) d)) et d’analyses d’ordre
économique (article 2.1) e)).
En ce qui concerne spécifiquement les mesures administratives, peuvent
être prises en considération toutes les parties du cycle politique. Il s’agit
notamment de la préparation politique et de l’enquête préparatoire, de
la formulation politique, de l’exécution politique, du maintien et de
l’évaluation. Cela concorde avec l’objectif de l’article 2.3 de la
Convention d’Aarhus (presque littéralement repris dans la directive) qui
précise que les mesures comprennent notamment « des mesures
administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques,
lois, plans et programmes ».
Les activités sont par exemple la production de biens, la culture,
l’élevage, la création et la construction de maisons, d’habitations, de
voyages, etc., mais aussi les politiques publiques.
Certains types d’activités sont donc réalisés par un groupe‐cible (par
exemple des entreprises, des agriculteurs, des éleveurs, des architectes
et des entreprises de construction, des ménages, des touristes, etc). Les
groupes‐cibles sont des ensembles sociaux reconnaissables. Ils sont à la
base d’activités auxquelles est associé un processus de perturbation de
l’environnement. Ces activités sont de cette manière tant une
composante du problème que la clef d’une approche préventive et
orientée vers la nature de celui‐ci. Les informations pertinentes pour
l’environnement et qui concernent des groupes‐cibles doivent, dans ce
sens, être aussi considérées comme des informations
environnementales.
Le projet de loi a repris les deux catégories « mesures et activités »
prévues dans la convention et la directive, en deux parties.
La partie e) comprend les mesures et activités pour lesquelles le seul
critère pertinent est qu’elles peuvent avoir des incidences sur l’état des
éléments de l’environnement ou de la santé de l’homme et sa sécurité,
sur l’état des sites culturels de valeur et des constructions.
10
La partie f) délimite l’autre catégorie de mesures et d’activités, via le
critère selon lequel les mesures et activités visées ici ont pour objectif de
garder en état, de restaurer et/ou de développer les éléments de
l’environnement et les valeurs visées aux points b), c) et d) et d’éviter la
pression sur l’environnement, de la limiter et/ou de la compenser. Il est
ainsi évident que, dans cette partie, l’autorité fédérale développe des
politiques environnementales. La politique peut intervenir à tous
les échelons de la chaîne de perturbation de l’environnement décrite
ici."
Le considérant 10 de la Directive énonce ce qui suit:
"La définition des informations environnementales devrait être précisée
de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se
rapportant à l’état de l’environnement, aux facteurs, mesures ou
activités affectant ou susceptibles d’affecter l’environnement ou visant
à le protéger, aux analyses coût‐avantages et aux autres analyses
économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, ainsi
que les informations relatives à l’état de santé de l’homme, à sa
sécurité, y compris à la contamination de la chaîne alimentaire, et à ses
conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la
mesure où ils sont affectés ou pourraient être affectés par un de ces
éléments."
L’on pourrait donc résumer l’article 3, 4°, e) et f) ainsi: il doit d’agir de
mesures ou activités pouvant affecter ou visant à protéger
l’environnement.
Or, les documents demandés par Monsieur Nollet, à savoir, le projet
d’arrêté royal, ainsi que les documents envoyés à la Commission
Européenne dans le cadre de la procédure "aides d’État", concernent
seulement les conditions de la garantie de l’État belge pour les exploitants
d’installations nucléaires (y compris les conditions financières de celle‐ci
pour les exploitants), et la question de savoir si cette garantie constitue
une aide d’État. Ces informations ne concernent donc pas des mesures ou
activités pouvant affecter ou visant à protéger l’environnement.
Le seul élément, dans la définition légale du concept d’"informations
environnementales", qui permettrait éventuellement de soutenir l’idée
que les documents demandés sont visés par ce concept est le mot
"compenser" figurant à l’article 3, 4°, f) ("compenseren" dans la version
néerlandaise de la loi). Mais ce mot doit être interprété en fonction de son
11
contexte. Il vise ici les compensations environnementales, par exemple la
plantation d’un bois effectuée quelque part en compensation du
déboisement d’une parcelle située ailleurs, ou la remise de terres agricoles
à l’état de polders en compensation d’extensions du port d’Anvers ou de
Zeebruges. Le terme "compenser" n’a pas, dans ce contexte, l’acception
d’"indemniser financièrement". Le mécanisme de garantie par l’État de la
responsabilité civile des exploitants nucléaires, qui fait l’objet des
documents demandés par Monsieur Nollet, n’a rien à voir avec les
compensations environnementales visées à l’article 3, 4°, f).
Enfin, les documents demandés ne contiennent pas non plus
d’informations au sens de l’article 3, 4°, g) et h) (analyses coûts‐avantages
et rapports sur l’application de la législation environnementale).
Pour les raisons ci‐dessus, les documents demandés ne contiennent pas
d’information environnementale et le recours doit dès lors être déclaré
non fondé sur cette base.
b) A titre subsidiaire: motifs d’exception
A titre subsidiaire, les documents demandés contiennent certaines
données qui, même à considérer qu’elles constituent des informations
environnementales, sont des informations confidentielles tombant dans le
champ d’application de l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006. Ces
informations proviennent des assureurs actifs sur le marché des risques
nucléaires ; elles concernent principalement les tarifs des différents
assureurs et l’étendue des couvertures qu’ils offrent. Ces données sont
commercialement sensibles. Leur divulgation est susceptible de réduire la
concurrence entre assureurs en créant par exemple des effets
d’alignement des prix ou des conditions. Pour cette raison notamment,
l’intérêt du public qui serait servi par la publicité ne l’emporte pas sur la
protection des intérêts poursuivis par la confidentialité des informations en
question. Il faut noter que la Commission européenne a accepté d’occulter
ces données dans la version publique de sa décision "aides d’État" ; les
critères de confidentialité et d’intérêt public qui s’imposent à cet égard à la
Commission européenne sont les mêmes que ceux qui s’imposent à la
Commission fédérale de recours.
La non‐divulgation se justifie également par l’article 27, §1er, 3° de la loi du
5 août 2006 (caractère confidentiel des relations entre la Belgique et la
Commission européenne). La Commission fédérale de recours ne pourrait
12
pas imposer la divulgation d’informations dont la Commission européenne
a délibérément reconnu le caractère confidentiel en acceptant leur
noircissement dans la version publique de sa décision.
Enfin, certains des documents demandés contiennent également des
informations qui, même à considérer qu’elles constituent des informations
environnementales, ne peuvent pas être divulguées, soit en raison de la
confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral (article 27, §1er,
6° de la loi du 5 août 2006), soit parce qu’il s’agit d’un avis ou d’une
opinion communiquée volontairement et à titre confidentiel par un tiers
(article 27, §1er, 8° de la loi du 5 août 2006).
L’annexe II est un tableau indiquant quelles données précisément sont des
informations qui, si elles constituent des informations environnementales
(quod non), doivent être considérées comme des données confidentielles
au sens de l’article 27, §1er, 3° et 7° ou l’article 27, §1er, 6° de la loi du 5
août 2006, et pour quelles raisons. La méthode de travail qui a été suivie
pour élaborer ce tableau est la suivante. Le premier document traité dans
le tableau est la version confidentielle de la décision de la Commission
Européenne – qui ne fait pas partie des documents demandés, mais qu’il
est logique de prendre comme base: les données indiquées dans le tableau
comme étant des informations confidentielles sont les mêmes que celles
que la Commission européenne a accepté d’occulter dans la version
officielle de sa décision pour les mêmes motifs (à savoir, essentiellement,
pour protéger les secrets d’affaires des assureurs et des exploitants
nucléaires), sur la base du Règlement 659/1999 du Conseil du 22 mars
1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (voir annexe III). Le même exercice
est ensuite reproduit pour les documents demandés.
Annexes :
I. Les documents demandés
‐ Formulaire du 15 mars 2017 de notification à la Commission
européenne d’une mesure d’une constitue pas une aide d’État mais
qui est notifiée à la Commission européenne pour des raisons de
sécurité juridique
‐ Mémo "Notification – Belgian Nuclear Guarantee Scheme" du 15
mars 2017 et ses annexes :
13
a. annexe 1 – "Convention on Third Party Liability in the Field
of Nuclear Energy of 29 July 1960"
b. annexe 2 – "Protocol to amend the Convention on Third
Party Liability in the field of Nuclear Energy of 29 July 1960"
c. annexe 3 – Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire
d. annexe 4 – Projet d’arrêté royal établissant un programme
de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire (projet du 14 mars 2017)
e. annexe 5 – projet de Tableau des commissions
f. annexe 6 – "Term Sheet for a Nuclear Operator’s Liability
Guarantee Scheme" (projet du 8 mars 2017)
g. annexe 7 – "Calcul de la Fee Table – application de la
méthode"
h. annexe 8 – "arbre de décision"
i. annexe 9 – Arrêtés ministériels du 22 mars 2016
j. annexe 10 – Note au conseil des ministres
k. annexe 11 – "Council decision of 8 March 2004"
‐ Mémo complémentaire du 19 mai 2017 et ses annexes :
a. annexe 1 – Tableau primes Elini
b. annexe 2 – Tableau primes Syban
‐ Mémo du 16 septembre 2016 "Note – Preliminary Meeting with
European Commission"
‐ Mémo du 7 novembre 2016 "Note – Additional Information on the
Belgian Nuclear Guarantee Scheme"
‐ Mémo du 9 janvier 2017 "Questions Commission re. Belgian
Nuclear Guarantee Scheme"
‐ Email du 21 février 2017 "Belgian guarantee scheme: Response to
your question from our discussion on February 13"
‐ Email du 2 mars 2017 "Re: Belgian guarantee scheme: Response to
your question from our discussion on February 13"
II. Tableau des informations confidentielles
III. Décision confidentielle de la Commission européenne et tableau des
informations confidentielles soumis à la Commission européenne
1. Tableau des informations confidentielles soumis le 5 septembre
2017 à la Commission européenne
2. Décision confidentielle de la Commission européenne du 14 juillet
2017
14
1.6. Dans sa réunion de 19 mars 2018 la Commission prend une décision
intérimaire n° 2018-2 dans laquelle elle a décidé le suivant : « La
Commission considère que les informations demandées entrent dans le
champ d’application de la loi du 5 août 2006 et que, par conséquent, la
divulgation ne peut être refusée que si un ou plusieurs motifs
d’exceptions sont précisément justifiés. La Commission considère que
l’invocation des motifs d’exceptions, et donc l’entrave à la divulgation,
dans l’article 27, §1er, 3° et 7° n’est pas suffisamment justifiée.
De plus, la Commission considère qu’il n’y a pas de raison d’invoquer les
motifs d’exceptions repris dans l’article 27, §1er, 6° et 8°.
La Commission invite donc le ministre à soumettre suffisamment
d’éléments convaincants en ce qui concerne l’article 27, §1er, 3° et 7° de la
loi du 5 août 2006 au plus tard le 15 juin 2018. »
1.8. A cause des problèmes de traduction la décision de la Commission
est envoyée au Ministre des Finances et notifiée au cabinet du Ministre
des Finances le 28 mai 2018.
1.9. Par e-mail en date du 11 juin 2018, le SPF Finances demande des
explications complémentaires quant au point de vue de la Commission
afin de savoir plus précisément ce qu'attend la Commission.
1.10. Par e-mail en date du 14 juin 2018, le secrétaire de la Commission
précise les informations dont la Commission a besoin pour prendre une
décision définitive.
1.11. Par e-mail en date du 15 juin 2018, le SPF Finances fournit une
nouvelle note explicative à la Commission ainsi que différentes annexes
dont plusieurs courriers provenant de Syban et Elini (Annexes 2 à 7) et le
tableau relatif aux informations confidentielles et à la mise en balance de
l'intérêt du public servi par la publicité et de l'intérêt de protéger le
caractère confidentiel des informations concernées (Annexe 1). Le SPF
Finances signale également à la Commission qu'il est toujours dans
l'attente de recevoir les dernières informations des exploitants. La note
contient les informations suivantes :
1. Position de l’Etat belge
Sur la base de la motivation ci‐dessous:
15
1. à titre principal, l’Etat belge demande de déclarer la demande de
Monsieur Nollet non fondée;
2. à titre subsidiaire, l’Etat belge demande de déclarer que les
documents demandés doivent être transmis à Monsieur Nollet en
partie, c’est‐à‐dire, en noircissant les informations confidentielles
s’y trouvant, telles qu’identifiées dans le tableau retravaillé en
annexe (annexe I).
3. Motivation
a. Champ d’application matériel de la loi du 5 août 2006
L’Etat belge prend note de la position de la Commission suivant laquelle les
documents demandés concernent des "mesures et activités ayant pour
objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des
éléments de l’environnement (…) ou l’état de santé de l’homme et sa
sécurité (…) ou les sites culturels de valeur et de constructions (…) et de leur
éviter toute pression, la limiter ou la compenser", telles que visées par
l’article 3, 4°, f) de la loi du 5 août 2006.
Cette position est basée sur le raisonnement suivant : en l’absence de
garantie de l’Etat pour les exploitants d’installations nucléaires,
"l’exploitant pourrait décider qu’il ne peut plus exploiter les centrales
nucléaires en question parce que les coûts d’assurance sont trop élevés";
or, "le fait qu’une centrale nucléaire puisse ou non être exploitée a un effet
indéniable sur l’environnement".
Pour mémoire, l’Etat belge continue d’estimer que les documents
demandés ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 5 août
2006. L’affirmation selon laquelle l’exploitant pourrait décider qu’il ne peut
plus exploiter les centrales nucléaires parce que les coûts d’assurance sont
trop élevés est purement hypothétique, les paramètres de la prolongation
des centrales nucléaires ayant été déterminés en 2015 en tenant compte
des investissements importants nécessaires pour permettre la
prolongation. Néanmoins, la Commission fédérale de recours ayant pris sa
décision sur ce point, l’Etat belge ne s’étendra pas davantage sur cette
question dans le cadre de la présente note (sous toutes réserves et sans
aucune reconnaissance préjudiciable).
Par ailleurs, à toutes fins utiles, l’Etat belge souhaite apporter la précision
suivante. La conséquence d’une absence de garantie de l’Etat ne serait pas
le fait que les coûts d’assurance seraient trop élevés, mais l’absence
16
d’assurance pour certains types de dommages. En effet, la garantie de
l’Etat belge a vocation à être subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut
intervenir que si aucune assurance n’est disponible sur le marché.
Plus fondamentalement, il est important de souligner que la question de la
prolongation des centrales nucléaires est séparée de celle de la garantie de
l’Etat belge. Comme indiqué ci‐dessus, la prolongation des centrales
nucléaires est une décision politique qui a été prise par le parlement en
2015, indépendamment de la mise en place du programme de garantie de
l’Etat belge.
La mise en place de ce programme de garantie n’a pas pour vocation de
permettre aux exploitants de continuer à exploiter les installations
nucléaires, mais de faire en sorte que l’Etat soit rémunéré de manière
adéquate pour la garantie qu’il sera de toute manière tenu de fournir en
vertu de l’article 10, c) de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire telle que
modifiée par le Protocole de 20042.
Dès lors, le raisonnement ci‐dessus semble erroné.
2. A titre subsidiaire: motifs d’exception
a. Article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006
L’Etat belge s’est adressé aux assureurs ELINI et Syban et à l’exploitant
ENGIE Electrabel, leur demandant de confirmer si certaines des
informations contenues dans les documents demandés constituent des
informations commerciales ayant un caractère confidentiel et pour quelles
raisons, et si et en quoi la divulgation de ces informations porterait
préjudice à leurs intérêts économiques.
Les réponses reçues d’ELINI, du Syban et d’ENGIE Electrabel se trouvent
aux annexes II à VII.
L’Etat belge a procédé à une analyse critique des réponses reçues et pour
chaque information concernée, l’Etat belge: (i) a déterminé si les
2
"La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire
dont l’exploitant est responsable assure le paiement des indemnités pour dommage
nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploitant en fournissant les sommes
nécessaires, dans la mesure où l’assurance ou autre garantie financière n’est pas
disponible ou n’est pas suffisante pour payer ces indemnités, à concurrence d’un montant
qui ne peut être inférieur au montant visé à l’article 7(a) ou à l’article 21(c)".
17
conditions auxquelles une information commerciale doit répondre pour
bénéficier de la protection de l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006
sont remplies et (ii) a procédé à une mise en balance de l’intérêt public
servi par la publicité et de l’intérêt de protéger le caractère confidentiel
des informations concernées, en tenant compte de ce que la divulgation
s’impose s’il existe un intérêt public significatif à une telle divulgation et un
préjudice relativement peu important aux intérêts économiques en cause3.
L’annexe I est un tableau qui reprend l’ensemble des éléments ci‐dessus.
Par ailleurs, selon l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006, il peut être
procédé à la publicité si celui dont l’intérêt est protégé consent à celle‐ci.
Cependant, ce n’est pas le cas (ELINI, Syban et ENGIE Electrabel ne
consentent pas à la divulgation des informations concernées, ainsi qu’il
ressort des lettres aux annexes II à VII).
Concernant les conditions auxquelles des informations commerciales
doivent répondre pour bénéficier de la protection de l’article 27, §1er, 7° de
la loi du 5 août 2006, l’Etat belge a noté que la Commission se réfère, dans
sa décision intérimaire, à la notion de "secret d’affaires" au sens de la
directive 2016/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016
sur la protection des savoir‐faire et des informations commerciales non
divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la
divulgation illicites de ces informations.
Or, l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 ne fait pas référence aux
"secrets d’affaires" au sens de cette directive, mais vise plus généralement
les informations commerciales ou industrielles couvertes par la
confidentialité et dont la divulgation porterait préjudice à un intérêt
économique légitime.
La directive sur la protection des secrets d’affaires a été adoptée dans un
contexte différent de celui de la loi du 5 août 2006 (il s’agit d’harmoniser
les législations des Etats membres en ce qui concerne la protection des
secrets d’affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation
illicite par des tiers, afin de permettre aux entreprises actives dans la
recherche et le développement de "tirer profit de leur création ou de leur
innovation" et créer un "environnement propice à la création intellectuelle
et l’innovation" (selon les considérants de la directive)).
3
Report of the Compliance Committee on its Twenty-third meeting, Findings with regard to
communication ACCC/C/2007/21 concerning compliance by the European Community,
par. 30(c).
18
La notion de "secret d’affaires" au sens de cette directive n’est donc pas
nécessairement pertinente pour les besoins de l’article 27, §1er, 7° de la loi
du 5 août 2006, qui vise plus généralement les informations commerciales
ou industrielles couvertes par la confidentialité et dont la divulgation
porterait préjudice à un intérêt économique légitime. Par ailleurs, cette
directive n’a pas encore été transposée en droit belge.
Néanmoins, L’Etat belge a appliqué les critères établis par la directive sur la
protection des secrets d’affaires dans le cadre de son analyse pour les
besoins de la présente note (sous toutes réserves et sans aucune
reconnaissance préjudiciable), comme il ressort du tableau en annexe.
b. Article 27, §1er, 3° de la loi du 5 août 2006
L’Etat belge prend note, sans préjudice, de la position de la Commission,
qui considère que les motifs pour lesquels la confidentialité des relations
internationales et des relations internationales de la Belgique avec les
organisations supranationales serait affectée par la divulgation de
certaines informations ne sont pas suffisamment soutenus.
La plupart des informations au sujet desquelles l’Etat belge a invoqué
l’article 27, §1er, 3° de la loi du 5 août 2006, sont également visées par
l’article 27, §1er, 7°, et l’Etat belge ne s’étendra dès lors pas davantage sur
l’application de l’article 27, §1er, 3° en ce qui concerne ces informations.
Il y a toutefois deux passages dans les documents, comme indiqué dans le
tableau à l’annexe I, au sujet desquels seul le motif d’exception prévu par
l’article 27, §1er, 3° est invoqué. L’Etat belge continue de considérer que ce
passage ne peut être divulgué sur la base de ce motif d’exception (après
avoir effectué la mise en balance des intérêts concernés); son
raisonnement est expliqué dans le tableau en annexe I.
c. Article 27, §1er, 6° de la loi du 5 août 2006
Dans sa décision intérimaire, la Commission a écrit que "dans la mesure où
les informations demandées portent sur le contenu d’un projet d’arrêté
royal, cette exception ne peut être invoquée".
Cependant, le document au sujet desquelles cette exception est invoquée
est un procès‐verbal d’IKW tenus en février et mars 2016, qui contient une
section relative aux discussions au sein de l’IKW qui reflète les positions
19
adoptées par différents participants. Après une mise en balance des
intérêts en jeu, l’Etat belge considère que l’intérêt de protéger la
confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral l’emporte sur
l’intérêt public servi par la publicité, comme expliqué dans le tableau en
annexe.
d. Article 27, §1er, 8° de la loi du 5 août 2006
L’Etat belge prend note, sans préjudice, de la position de la Commission sur
ce motif d’exception.
2. La recevabilité du recours
La Commission a examiné la recevabilité du recours dans sa décision
intérimaire n° 2017-15 et constaté que le recours est recevable.
3. Le bien-fondé du recours
La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du
5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§ 1er de la loi).
3.1 Le champ d’application personnel
L’article 3, 1° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement définit la notion d’instance
environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé
par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle
visée à l’article 134 de la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
20
l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”
En sa qualité de représentant de l’État fédéral, le Ministre des Finances
appartient à la catégorie mentionnée à l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août
2006 (voir Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, 51-2511/001, 12-13). Le
recours est par conséquent dirigé contre une instance environnementale
au sens de cette loi.
3.2 Le champ d’application matériel
La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations
environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un
intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur des documents transmis
aux instances européennes dans le cadre du dossier relative à un
programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire transmis à la Commission européenne.
L’information environnementale est définie comme “toute information,
peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance
environnementale concernant :
a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère,
l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y
compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
diversité biologique et ses composantes, y compris les
organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces
éléments ;
b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la
contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés
par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou,
par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
au point e) ;
21
c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
l’environnement tels que visés au point a) ou, par
l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
les émissions, les déversements et autres rejets dans
l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des
incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au
point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que
visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
d;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
protéger, restaurer, développer l’état des éléments de
l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
visées aux points e) et f);
h) les rapports sur l’application de la législation
environnementale”
On peut déduire de la note du SPF Finances qu’à défaut d’une description
claire par le demandeur, les documents non transmis sont “les documents
transmis à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État”.
Une fraction ou une partie des informations environnementales qui ont
été transmises au demandeur est également présente dans ces documents.
Contrairement à ce qu’affirme le SPF Finances, cela n’empêche pas que le
ministre soit tenu d’également de divulguer les informations concernées
dans ces documents complémentaires. Le demandeur doit en effet avoir
la possibilité de vérifier l’affirmation qu’il s’agit des mêmes informations.
Le point de vue du SPF Finances selon lequel les informations restantes
contiennent “également des informations financières, commerciales et
22
industrielles”, ne peut pas mener à la conclusion qu’il ne s’agirait pas
d’informations environnementales.
Dans sa deuxième note explicative, le SPF Finances donne davantage
d’explications au sujet de l’information demandée : « Il s’agit uniquement
de fixer les modalités d’une garantie financière subsidiaire par l’État, en
faveur des victimes, lorsqu’un exploitant est responsable d’un dommage
nucléaire et n’est pas suffisamment assuré, et de savoir si cette garantie
constitue une aide d’État. Ceci ne se rapporte que de manière très
éloignée à l’environnement et n’est pas une ‘information
environnementale’ au sens légal du terme. »
La commission considère que l’information demandée ne concerne ni
« l’état des éléments de l’environnement » visé à l’article 3, 4°, a) de la loi
du 5 août 2006, ni « l’état de santé de l’homme et sa sécurité » visé à
l’article 3, 4, b) de la loi du 5 août 2006. L’information demandée ne
concerne également pas « l’état de site culturels de valeur et de
constructions » visé à l’article 3, 4°, d), ni « des facteurs qui ont ou sont
susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement »
visés à l’article 3, 4°, d) de la loi du 5 août 2006. La commission estime
également que l’information concerne « les mesures et activités ayant
pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des
éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé
de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels
de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter
toute pression, la limiter ou la compenser » comme le révèle l’article 3,
4°, f) de la loi du 5 août 2006. Selon les travaux préparatoires de l’article
10/1 de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire introduite par la loi du 29 juin 2014
modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire, cette disposition a en fait été prise car un
certain nombre de traités prévoient une responsabilité objective et
limitée de l’exploitant de centrales nucléaires pour des dommages à des
tiers (Doc. parl. Chambre, 2013-2014, n° 53-3431/001, pp. 19-20):
« L’extension du champ de la responsabilité civile de l’exploitant
nucléaire, tant au niveau des risques couverts que de la durée des délais
de prescription, exigerait normalement que le secteur des assurances
soit prêt à y répondre ou que des garanties financières soient
disponibles. L’expérience montre toutefois que certains éléments du
23
dommage à l’environnement ainsi que le remplacement de la
prescription décennale par la trentenaire pour les dommages corporels,
par exemple, sont ou risquent de s’avérer difficiles à couvrir à l’avenir.
Cette question n’est pas propre à la Belgique; elle se pose à des degrés
divers pour la plupart des Parties à la Convention de Paris; bien que les
pouvoirs publics entendent inciter les exploitants à tout faire pour
trouver une solution sur le marché, la plupart des États entendent offrir
une solution temporaire et strictement subsidiaire prenant le plus
souvent la forme de garanties étatiques (comme par exemple aux Pays-
Bas ou encore en Espagne et au Royaume-Uni, où le risque historique
du terrorisme a été couvert de cette façon). Cette solution doit par
ailleurs rester ouverte, l’évolution à venir des capacités d’assurance
étant difficilement prévisible.
C’est pour faire face à ces préoccupations que le projet de loi, permet à
l’État, pour autant que de besoin, de mettre en place une garantie de
l’État pour les risques qui ne trouveraient pas d’assureur.
L’article 10/1, inséré dans la loi du 22 juillet 1985 par l’article 8 du
présent projet, requiert d’abord que l’exploitant établisse qu’il est dans
l’impossibilité d’obtenir pour certains risques une assurance ou une
garantie financière répondant aux exigences de la loi. Il peut alors
demander à l’État, d’octroyer une garantie, moyennant le paiement
d’une indemnité. Cette indemnité se justifie tant pour ne pas fausser la
concurrence par rapport au secteur des assurances, que pour inciter les
assurés à rechercher activement des couvertures ou garanties
alternatives. Elle devra en outre tenir compte des frais d’expertise requis
pour sa fixation, pour vérifier la réalisation effective du sinistre et de
coûts de gestion et de règlement des demandes de victimes de
dommages nucléaires. »
La loi devrait donc permettre aux exploitants d’encore prendre leur
responsabilité comme le prévoient les traités applicables, lorsqu’il ne leur
serait pas possible, ou très difficile, de faire autrement, parce que certains
risques sont en réalité pas ou presque pas assurables. Par conséquent, la
Commission considère qu’il existe un lien direct avec la possibilité
d’exploiter correctement les centrales nucléaires. En l’absence d’un tel
règlement, l’exploitant pourrait décider qu’il ne peut plus exploiter les
centrales nucléaires en question parce que les coûts d’assurance sont trop
élevés. Le fait qu’une centrale nucléaire puisse ou non être exploitée a un
effet indéniable sur l’environnement. Le régime de garantie permet aux
24
exploitants d’exploiter des centrales nucléaires dans le cadre du régime
de responsabilité prévu par la Convention de Paris.
Dans sa troisième note, le SPF Finances précise que « la conséquence
d’une absence de garantie de l’Etat ne serait pas le fait que les coûts
d’assurance seraient trop élevés, mais l’absence d’assurance pour certains
types de dommages. En effet, la garantie de l’Etat belge a vocation à être
subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si aucune assurance
n’est disponible sur le marché. (…) La mise en place de ce programme de
garantie n’a pas pour vocation de permettre aux exploitants de continuer
à exploiter les installations nucléaires, mais de faire en sorte que l’Etat
soit rémunéré de manière adéquate pour la garantie qu’il sera de toute
manière tenue de fournir en vertu de l’article 10, c) de la Convention de
Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire telle que modifiée par le Protocole de 2004. » Selon la
Commission, ce point de vue confirme seulement qu'il s'agit
d'informations environnementales au sens de l'article 3, 4° e) et f) de la
loi du 5 août 2006.
Même si les documents sont liés à la question si « les conditions de la
garantie de l’État belge pour les exploitants d’installations nucléaires (y
compris les conditions financières de celle-ci pour les exploitants »
constituent une aide d’État, l’information dedans se rapporte à la notion
‘information environnementale’ comme définie dans l’article 3, 4 de la
loi du 5 août 2006.
Par ailleurs, au cours des travaux préparatoires de la loi, il a été
indiqué ce qui suit (Doc. parl. Chambre, 2013-2014, n° 53-3431/001, p.
21) :
« Cette garantie de l’État ne constitue pas une aide incompatible avec les
règles du droit européen de la concurrence.
En effet, l’article 87, 2, b, du Traité CE stipule explicitement que les aides
destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou
par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché
commun.
Le régime de garantie prévu à l’article 10/1 afin d’assurer l’indemnisation
des victimes d’un dommage nucléaire peut donc tomber dans le champ
d’application de cette disposition, l’accident nucléaire pouvant être
25
considéré comme un événement extraordinaire, même s’il ne résulte pas
d’une calamité naturelle.
De plus, il convient de noter qu’en tout état de cause, l’article 10, c), de la
Convention de Paris révisée fait obligation à la Partie contractante dont
la couverture de la responsabilité d’un exploitant s’avère défaillante, de se
substituer à ce dernier. Le législateur belge avait anticipé ce besoin, avec
l’article 22 de la loi du 22 juillet 1985 (renvoi infra).
L’article 10, c) de la Convention a un effet réparateur ; le dispositif de
l’article 10/1 introduit dans la loi a par contre pour but de prévenir toute
absence de couverture, de façon anticipée.
Ce faisant, l’impact financier et concurrentiel de cette intervention
éventuelle de l’État dans l’indemnisation du dommage nucléaire doit être
relativisé, d’une part par le fait que les exploitants doivent payer de ce
chef une indemnité et, d’autre part, par le fait qu’en cas d’appel à la
garantie, l’État deviendra créancier de l’exploitant à concurrence des
sommes payées au titre de la garantie. »
Contrairement à ce que le SPF des Finances remarque dans sa note, il
faut donner à l’article 3, 4°, f) une interprétation plus large qu’il ne lui
donne. Le fait qu’il s’agisse d’un mécanisme de garantie par l’État de la
responsabilité civile des exploitants nucléaires qui n’est pas considéré
comme des compensations environnementales, est donc également
insuffisant pour décider que l’article 3, 4°, f) n’est pas d’application,
nonobstant la question de savoir si l’article 3, 4°, g) (concernant l’analyse
coûts-avantages et d’autres analyses et hypothèses économiques utilisées
dans le cadre, entre autre, des mesures et activités visées à l’article 3, 4°,
f)), n’est également pas applicable.
La Commission doit toutefois noter que cela ne signifie pas que toutes les
informations pour lesquelles le demandeur souhaite l’accès sont reprises
ci-dessous. Dans le cas contraire, ces informations peuvent entrer dans le
champ d’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration et les règles de procédure de cette loi sont applicables.
Dans la mesure où les informations demandées n’ont rien à voir avec les
mesures visées à l’article 3, 4°, f) de la loi du 5 août 2006, la Commission
considère que le recours n’est pas fondé.
26
3.3 La possibilité d’invoquer des motifs d’exception
La Commission tient à souligner que les documents de la Commission
européenne montrent que certaines informations et certains documents
ne peuvent en tout état de cause pas être considérés comme
« confidentiels ».
Le SPF Finances a examiné les différents documents en détails et vérifié
dans quelle mesure aucun motif d'exception ne s'applique à certains
documents et dans quelle mesure pour certaines informations contenues
dans d'autres documents, des motifs d'exception doivent ou peuvent être
invoqués afin de refuser la publicité. Lorsqu'il a estimé que certaines
informations devaient être soustraites à la publicité, il a soigneusement
identifié les informations concernées, ce qui permet à la Commission
d'affiner et d'approfondir son point de vue par rapport aux deux décisions
intermédiaires qu'elle a prises dans cette affaire.
Le SPF des Finances a identifié des documents dans lesquels il ne se
trouve pas d’informations confidentielles :
‐ Le Formulaire du 15 mars 2017 de notifications à la Commission
européenne d’une mesure d’une constitue par une aide d’Etat mais
qui est notifiée à la Commission européenne pour des raisons de
sécurité juridique
‐ Les annexes suivantes du Mémo « Notification – Belgian Nuclear
Guarantee Scheme » du 15 mars 2018 :
o l’annexe 1 : “Convention on Third Party Liability in the
Field of Nuclear Energy of 29 July 1960 »
o l’annexe 2 : “Protocol to amend the Convention on Third
Party Liability in the field of Nuclear Energy of 29 July
1960”
o l’annexe 3 : Loi sur la responsabilité civile dans le domaine
de l’énergie nucléaire
o l’annexe 4 : « Projet d’arrêté royal établissent un
programme de garantie de la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire (projet du 14 mars 2017)
o l’annexe 5 : « Projet de Tableau des commissions »
o l’annexe 6 : « Term Sheet for a Nuclear Operator’s Liability
Guarantee Scheme » (projet du 8 mars 2017)
27
o l’annexe 9 : Arrêtés ministériels du 22 mars 2016
o l’annexe 11 : Council decision of 8 March 2004
‐ Mémo du 16 septembre 2016 “Note – Preliminary Meeting with
European Commission”
‐ Le courriel du 21 février 2017 “Belgian guarantee schema:
Response to your question from our discussion on February 13”
‐ Le courriel du 2 mars 2017 “Re: Belgian guarantee scheme:
Response to your question from our discussion on February 13”.
Etant donné que les informations demandées ne contiennent aucune
information en matière d'émission, la Commission ne doit pas vérifier si
l'article 27, § 2 de la loi du 5 août 2006 est éventuellement à l'ordre du
jour.
3.3.1. L’invocabilité du motif d’exception mentionné à l’article 27, §1er, 7°
de la loi du 5 août 2006
L’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance
environnementale doit rejeter la publicité d’informations si elle estime
que l’intérêt public servi par la publicité ne l’emporte pas sur la
protection du caractère confidentiel des informations commerciales et
industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un
intérêt économique légitime, à moins que la personne d’où proviennent
les informations n’ait consenti à la publicité. Ce motif d’exception ne
permet pas de soustraire toutes les informations commerciales et
industrielles à la publicité mais uniquement les informations qui, par leur
nature, ont un caractère confidentiel. Pour invoquer ce motif
d’exception, il est donc nécessaire de démontrer que toutes les
informations présentes dans le document demandé, ou une partie de
celles-ci, ont un caractère confidentiel et que celui-ci peut être démontré
concrètement. Il est notamment possible de déduire le caractère
confidentiel du fait que les informations ne quittent pas une entreprise
sauf s’il y a une obligation légale à cette fin et l’entreprise fait tout pour
empêcher que ces informations soient diffusées d’une manière ou d’une
autre. Il ne suffit pas de se référer à la notification dans laquelle les
documents qui ont été fournis à la Commission européenne doivent être
28
considérés comme étant confidentiels et contient la mention : « Strictly
privileged & confidential. Contains business secrets ».
De plus, il ne suffit pas que des informations commerciales et
industrielles confidentielles soient en jeu, il faut encore examiner si
l’intérêt qui est servi par la publicité ne l’emporte pas. En tout cas, on ne
peut nier qu’un intérêt général est servi par la publicité d’informations
sur l’assurance en cas d’accidents nucléaires.
Ce n’est que si toutes les conditions sont remplies que le motif
d’exception concerné peut être invoqué et même si c’est le cas, il peut
être procédé à la publicité si celui dont l’intérêt est protégé consent à
celle-ci. Le consentement ne joue dès lors un rôle qu’après qu’il a été
décidé que les informations relèvent de l’intérêt protégé par la loi et
après que la balance des intérêts n’a pas montré qu’il faut procéder à la
publicité.
Bien qu’une instance environnementale soit tenue de protéger les secrets
d’affaires des assureurs et des exploitants nucléaires, il faut encore
démontrer de manière convaincante que les informations concernées
peuvent être qualifiées comme telles.
En tout cas, il ne suffit pas de chercher un appui dans la réglementation
européenne en la matière et plus spécifiquement dans « des dispositions
relatives au secret professionnel et la protection des informations
confidentielles ».
En l’espèce, selon le SPF Finances, il s’agit notamment :
‐ du Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d’application de l’article [93 du traité CE]. Ce
Règlement est d’application directe en Belgique et doit dès lors
être respecté. L’on se réfère plus particulièrement à son article 24
sur le secret professionnel, lequel stipule : « La Commission et les
États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y
compris les experts indépendants mandatés par la Commission,
sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le
secret professionnel qu’ils ont recueillies en application du
présent règlement ».
29
‐ du Règlement 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004
concernant la mise en œuvre du règlement 659/1999 visé ci-avant
et, plus particulièrement, son nouvel article 11ter.
‐ de la Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er
décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en
matière d’aides d’État.
La Commission tient avant tout à signaler que le règlement (UE)
2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne a entre-temps été adopté à la
place du règlement (CE) 659/1999. L’article 30 de ce règlement contient
une disposition identique à celle de l’article 24 de cet ancien règlement.
Le SPF Finances déclare être tenu au secret professionnel qui est à
présent réglé à l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589 et que cela
ressort de “l’encadré figurant en première page de sa décision finale du 14
juillet 2017, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10
novembre 2017”. À cet égard, la Commission tient à souligner que
l’article 30 ne livre pas lui-même de secret professionnel, mais révèle
seulement que : « La Commission et les États membres, ainsi que leurs
fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants
mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les
informations couvertes par le secret professionnel qu’ils ont recueillies en
application du présent règlement.” Ce n’est donc que dans la mesure où
les informations sont sous la protection du secret professionnel qu’elles
ne peuvent être divulguées. Toutefois, nous ne savons pas exactement ce
qui est sous la protection du « secret professionnel » : en effet, le concept
ne peut pas être interprété selon le droit interne dans le règlement.
Selon le droit belge, cela ne suffit toutefois pas pour refuser la publicité
sur cette base. La Commission est tenue d’évaluer elle-même le secret
professionnel, indépendamment de l’évaluation de la Commission
européenne, qui est d’ailleurs basée sur des règles de droit (européennes)
autres que la notion de « caractère confidentiel des informations
commerciales et industrielles » figurant à l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5
août 2006. D’ailleurs, l’éventuelle obligation de réserve dans le cadre du
régime d’aides d’État est avant tout basée sur l’initiative de la Belgique
afin de considérer certaines informations comme confidentielles
conformément à l’article 11ter du règlement (CE) n° 794/2004.
30
La conclusion est dès lors qu’il est requis que, indépendamment de
l’argumentation relative à l’éventuelle obligation de réserve dans le cadre
du régime d’aides d’État, il soit concrètement démontré quelles
informations doivent être spécifiquement considérées comme des
informations commerciales et industrielles confidentielles au sens de la
disposition légale précitée. À cet égard, il ne suffit pas d’affirmer que
certaines informations ne sont pas rendues publiques et constituent des
secrets d’affaires. En vertu de la directive 2016/943/UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et
des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre
l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de ces informations (Pb.
L. 157, 15 juin 2016, pp. 1-18), un « secret d’affaires » ne s’applique
qu’aux informations qui remplissent les conditions cumulatives
suivantes :
a. elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la
configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne
sont pas généralement connues des personnes appartenant aux
milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en
question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
b. elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;
c. elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le
contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu
des circonstances, destinées à les garder secrètes ; (Art. 2,
paragraphe 1er de la directive 2016/943/UE).
Même que l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 ne fait pas
référence aux "secrets d’affaires" au sens de cette directive, mais vise plus
généralement les informations commerciales ou industrielles couvertes
par la confidentialité et dont la divulgation porterait préjudice à un
intérêt économique légitime et que la directive sur la protection des
secrets d’affaires a été adoptée dans un contexte différent de celui de la
loi du 5 août 2006 (il s’agit d’harmoniser les législations des Etats
membres en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires contre
leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicite par des tiers,
afin de permettre aux entreprises actives dans la recherche et le
développement de "tirer profit de leur création ou de leur innovation" et
créer un "environnement propice à la création intellectuelle et
l’innovation" (selon les considérants de la directive)), la Commission
considère que la notion couvre en principe la plupart des cas où on peut
31
parler du caractère confidentiel des informations commerciales et
industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un
intérêt économique légitime. C’est élément est seulement un élément qui
détermine l’invocabilité de l’exception de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5
août 2006. Le fait que certaines informations commerciales et
industrielles ont un caractère confidentiel, lorsque ces informations sont
protégées afin de préserver un intérêt économique légitime n’est pas
suffisant pour refuser l’accès.
Dans sa troisième note, le SPF Finances a fait un effort considérable pour
collecter et évaluer des informations qui proviennent principalement des
assureurs impliqués dans l'affaire.
En ce qui se concerne le “Formulaire du 15 mars 2017 de notifications à
la Commission européenne d’une mesure d’une constitue par une aide
d’Etat mais qui est notifiée à la Commission européenne pour des raisons
de sécurité juridique » la Commission estime que pour les informations
suivantes le motif d'exception de l'article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août
2006 est invoqué à juste titre :
‐ Information sur page 20, § 19 et les notes de bas de page 30 en 30
concernant l’étendue respective des couvertures offertes par les
assureurs et les réassureurs concernées : elle constitue une
information commercialement sensible parce que ce n’est pas une
information généralement connue des assureurs et réassureurs et
des exploitants nucléaires. La divulgation de cette information
serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs et
réassureurs concernées notamment parce qu’elle faciliterait le
travail des concurrents et/ou inciterait les exploitants à renégocier
les conditions des polices d’assurance. Parce que l’information
concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer
que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En ce qui
concerne l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information, on doit constater que sur l’aspect spécifique des
assurances de risque de responsabilité nucléaire, il n’y a pas de
débat dans la société concernant les assurances de risque de
responsabilité nucléaire. Même les questions parlementaires ne
portent pas sur cette problématique, mais sur la sécurité des
32
centrales nucléaires en général et sur les provisions pour les
déchets et le démantèlement des installations nucléaires. En
plus le public a connaissance, via la version publique de la
décision de la Commission européenne, et les informations dans
les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant
confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en
Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de
nombreuses autres informations sur l’état du marché de
l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie
de l’Etat belge. Cette information donne au demandeur les
éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des
assurances disponibles dur le marché belge pour les risques de
responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge.
L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de
valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un
assureur donné quels montants correspondent à la capacité de
réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce
que le marché de l’assurance des risques de responsabilité
nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le
marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces
informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public
servi par la divulgation de l’information concernée est moins
important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles.
‐ Information sur page 20, § 19 et les notes de bas de page 31 en 32
et information sur page 22, § 25, le tableau intitulé « Table 17 » :
concerne information sur l’identité des clients des assureurs. Ce
n’est pas une information généralement connue des assureurs et
réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La
divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts
économiques des assureurs concernés, parce qu’elle faciliterait le
travail des concurrents des assureurs concernés qui seraient
intéressés par le même marché ou en créant des incitatifs à la
renégociation des conditions des polices d’assurance et/ou à
l’alignement des structures commerciales employées par les
assurances et les réassureurs. La divulgation de cette information
inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices
d’assurance et serait donc préjudiciable pour les assureurs qui sont
33
déjà actifs sur le même marché. Parce que l’information
concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer
que l’écoulement de temps ait affecté cette analyse. Pour ces
raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de
l’information concernée est moins important que l’intérêt de
garder ces informations confidentielles.
‐ Information sur page 22, § 26 et notes de bas de page 35,
information sur page 23, § 28 et 29 ; information sur page 33, § 75
: ce paragraphe a trait aux méthodes employées par deux assureurs
pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit
d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice
grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces
données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre
les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs
et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le
même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le
même marché. Etant donné que les informations concernées sont
récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des
informations concernées (relatives aux méthodes employées par
les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun
rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement
Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du
public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la
directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi
du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux
questions d’environnement, le libre échange d’idées, un
participation plus efficace du public à la prise de décision en
matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de
l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les
assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier
les informations dont il est question. L’information qui est exclue
de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de
savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants
correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné.
34
Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des
risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et
que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la
divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons,
l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information
concernée est moins important que l’intérêt de garder ces
informations confidentielles.
‐ Informations sur page 24, § 30 : il s’agit d’un passage qui indique
qu’une firme intervient comme réassureur d’un assureur ou
information sur page 33, § 74 et note de bas de page 43 : contient
des informations sur l’identité des clients (potentiels) d’un
assureur. C’est une information qui n’est pas généralement
connue des assureurs et réassureurs et des exploitants nucléaires.
La divulgation de cette information serait préjudiciable aux
intérêts économiques de l’assureur parce qu’elle faciliterait le
travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de
même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché.
Parce que l’information est récente (2017), il n’y a pas de raison
de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse.
En plus le public a connaissance, via la version publique de la
décision de la Commission européenne, et les informations dans
les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant
confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en
Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de
nombreuses autres informations sur l’état du marché de
l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie
de l’Etat belge. Cela lui donne les éléments nécessaires pour
comprendre les caractéristiques des assurances disponibles sur le
marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la
garantie de l’Etat belge. Le refus de mise à disposition de certaines
informations sur les compagnies qu'un assureur particulier utilise
pour se réassurer, n'offre aucune valeur ajoutée. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le
marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire
35
fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne
soit pas perturbée par la divulgation de ces informations
confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché
se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant
les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in
fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable.
‐ Information sur page 34, § 80 : la référence à un centrale nucléaire
et le tableau intitulé « Table 20 », information sur page 35 et 36, §
83 : la référence à un centrale nucléaire et les tableaux intitulés
« Table 23 » et « Table 24 » : les primes de chaque assureur
constituent des informations commerciales hautement sensibles.
Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connue des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait
un préjudice grave aux intérêts économique de l’assureur en
question car ces données seraient utilisées par les concurrents
pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux
de l’assureur en question, faciliterait le travail des concurrents qui
sont déjà sur le même marché de même que ceux qui
souhaiteraient entrer sur le même marché, ou par ses assurés pour
renégocier les primes d’assurance. Etant donné que les données
concernées sont récentes (2017), il n’y pas de raison de considérer
que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise
en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le
marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire
fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne
soit pas perturbée par la divulgation de ces informations
confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché
se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant
les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in
fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable.
‐ Information page 35, § 82 : la référence à un centrale nucléaire et
le tableau intitulé « Table 22 » et information sur page 36 et 37, §
85 : la référence à un centrale nucléaire et le tableau intitulé
« Table 26 » : ce tableau montre la proportion du risque de
responsabilité de ces exploitants qui sera assurée et la proportion
36
qui sera couverte par la garantie de l’Etat. Il s’agit d’informations
qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs
et des exploitants d’installation nucléaires. En cas de divulgation
de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts
économiques des assureurs car ces données seraient utilisées par
les concurrents des assureurs concernées pour poursuivre leurs
intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs
concernés. Etant données que les données concernées sont
récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé.
‐ Information sur page 37, § 86 : les noms d’un assuré et d’un
assureur : c’est une information sur l’identité de l’assureur auprès
duquel un assuré s’assure. Ce n’est pas une donnée généralement
connue des assureurs et réassureurs et les exploitants
d’installations nucléaires. La divulgation de cette information
serait préjudiciable aux intérêts économiques de l’assureur
concerné parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents qui
sont déjà sur le même marché de même que ceux qui
souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant données que les
données concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de
considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse.
Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la
divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée
par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général
n’est pas plus important que l’intérêt protégé.
‐ Information sur pages 39 à 41, § 93, § 95, § 97, § 99 et § 100 :
l’identification des assureurs et éléments des primes : les primes
de chaque assureur constituent des informations commerciales
hautement sensibles. Il s’agit d’informations qui ne sont pas
généralement connues des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation
d’information sur les primes, il en résulterait un préjudice grave
aux intérêts économiques de l’assureur concerné car ces données
seraient utilisées par les concurrents de l’assureur concerné pour
poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux de
l’assureur concerné, ou par ses assurés pour renégocier les primes
37
d’assurance. La divulgation de ces informations serait aussi
préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs concernés
parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur
le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur
le même marché. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui
est servie par la divulgation de l’information concernée contre
l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006,
l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé.
‐ Information sur page 44, §§ 123 et 124 : les critères qui seront
utilisées par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance
est « déraisonnable » (au sens de l’article 17 de l’arrêté royal du 10
décembre 2017 établissant un programme de garantie de la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire) ont
été divulguées par l’Etat belge uniquement à la Commission
Européenne. Ces informations ont été omises dans la version
publique de la décision de la Commission Européenne. Seul l’Etat
belge et la Commission Européenne ont connaissance de ces
informations. La divulgation de ces informations créerait
l’opportunité pour les quelques assureurs actifs sur ce marché
d’utiliser cette information pour proposer des assurances à un prix
qui se trouve juste en-dessous du prix qui serait considéré comme
étant « déraisonnable » selon ces critères, ce qui rendrait la
protection voulue par l’article 17 de l’arrêté royal du 10 décembre
2017 inefficace. L’article 17 dit le suivant :
« Nonobstant l’article 17, l’exploitant n’est pas tenu de
souscrire à une assurance qui lui serait offerte ou proposée
à un prix déraisonnable.
Si l’exploitant envisage de rejeter une offre ou une
proposition d’assurance dont il considère que le prix est
déraisonnable, il en avisera le ministre un mois à l’avance.
Le ministre décide, dans les 25 jours de la réception de cet
avis, si le prix proposé peut être considéré comme
déraisonnable. Une éventuelle décision de refus sera
succinctement motivée. Le ministre peut tenir compte de
toutes circonstances pertinentes, notamment les prix
offerts pour des assurances comparables, les circonstances
du marché au moment considéré, ainsi que les spécificités
des risques à couvrir. En l’absence de décision prise dans le
délai, le prix proposé est considéré comme déraisonnable et
38
l’exploitant est autorisé à rejeter l’offre ou la proposition
d’assurance en question. »
Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 10 décembre 2017 explique :
« L’article 17 met une limite à l’obligation de l’exploitant
de se couvrir dans le marché, en l’autorisant à ne pas
souscrire à des polices d’assurance qui lui seraient offertes à
un prix déraisonnable. Il faut en effet éviter que le
programme de garantie ne crée des effets pervers et ne
pousse les assureurs à exiger des primes excessives, ce qui
pourrait être le cas si les assureurs savent que l’exploitant
est obligé d’accepter tout ce qu’ils lui proposent.
C’est le ministre qui a le dernier mot lorsqu’il s’agit de
déterminer si un prix est ou non déraisonnable. Afin
encore une fois d’éviter de créer des effets pervers, le
projet d’arrêté ne fixe pas de limite mesurable objective à
cet égard, et le ministre exercera son pouvoir
discrétionnaire en tenant compte de toutes les
circonstances pertinentes. »
Les capacités du marché de l’assurance n’atteignent pas 100 % du
plafond de responsabilité de 1,2 milliard euro pour certaines des
types de dommages pour lesquels l’exploitant sera responsable à
partir de l’entrée en vigueur du régime de responsabilité étendu
découlant du Protocol du 12 février 2004 modifiant la Convention
de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire. On ne peut éviter que des acteurs
opportunistes profitent de cette situation pour proposer des
assurances à des prix aberrants, sachant que l’assuré sera obligé de
les accepter car ils sont tenus de faire assurer la totalité de leur
risque de responsabilité. L’article 17 de l’arrêté royal permet il n’y
remédier en ne l’obligeant pas à souscrire à des assurances qui
seraient offertes à des conditions déraisonnables. Cette situation
est d’autant plus réaliste parce qu’il y a peu d’intervenants sur le
marché qui connaissent bien la situation de pénurie de capacité
adéquate offerte et qu’ils ne basent pas le montant de leurs primes
sur le résultat de données actuarielles, comme il a été confirmé
par un courtier d’assurances. Cette situation s’est déjà produite
dans le passé et le courtier a été confronté à des assureurs qui
annonçaient des primes représentant un multiple des primes
actuelles. Le fait de divulguer des critères qui seront utilisés par
l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance est
39
« déraisonnable » engendrerait pour l’assuré un préjudice
considérable car sa position de négociation par rapport aux
sociétés d’assurances se trouveraient nécessairement sérieusement
affectée par cette mise à disposition. La divulgation de cette
information engendrerait un préjudice considérable et immédiat
pour les exploitants d’installations nucléaires. Le fait de dévoiler
les critères qui seront utilisés par l’Etat belge pour déterminer si
une prime d’assurance est "déraisonnable" perturberait le bon
fonctionnement du marché de l’assurance en mettant les assureurs
dans une position de force par rapport aux exploitants. Le
montant de la prime d’assurance ne serait plus déterminé par les
lois du marché, mais serait fixé unilatéralement par les assureurs à
un niveau qui se trouve juste en-dessous du prix qui serait
considéré comme étant "déraisonnable" selon ces critères. Il existe
un intérêt pour tous acteurs (assureurs, exploitants, public, Etat) à
ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité
nucléaire fonctionne correctement, avec des assureurs de bonne
qualité et de bonne réputation, qui couvrent une couverture
adéquate pour un prix fixé par les lois du marché. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le
marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire
fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne
soit pas perturbée par la divulgation de ces informations
confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché
se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant
les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in
fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. En cas de
divulgation des critères utilisés par l’Etat belge, le prix augmenté
des assurances serait répercuté in fine sur la facture d’électricité
des contribuables. La divulgation de ces critères porterait ainsi
atteinte à l’intérêt du public et à l’Etat belge et ses intérêts
économiques. Le bon fonctionnement du marché de l’assurance
des risques de responsabilité nucléaire en Belgique et également
importante pour assurer une concurrence loyale avec les
producteurs nucléaires des autres pays (« level playing field » De
nouveau, il s’agit de protéger les intérêts du public et de
l’économie belge.
40
‐ En ce qui concerne l’annexe 7 : « Calcul de la Fee Table –
application de la méthode » : le tableau contient et est construit à
partir des données suivantes : identité des assureurs de chaque
exploitant, niveau de couverture et montants des primes
d’assurances : les primes de chaque assureur, les conditions des
polices d’assurance et l’identité des clients de chaque client
constituent des informations commercialement sensibles. Ce ne
sont pas des données généralement connues des assureurs et
réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de
divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave
aux intérêts économique des assureurs car ces données seraient
utilisées par les concurrents des assureurs concernés pour
poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des
assureurs concernés, ou par ses assurés pour renégocier les primes
d’assurance. La divulgation faciliterait le travail des concurrents
qui sont déjà sur le même marché. Etant donné que les données
concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de
considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse.
Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la
divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée
par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général
n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt
public à ce que le marché de l’assurance de risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon
fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de
couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un
accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité
payé par le contribuable.
En ce qui concerne l’annexe 8 : « Arbre de décision » :
‐ Information qui concerne des méthodes employées par un
assureur pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit
d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait
un préjudice grave aux intérêts économique d’un assureur car ces
données seraient utilisées par les concurrents de l’assureur pour
poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux de
41
l’assureur, ou par ses assurés pour renégocier les primes
d’assurances. Etant donné que les données concernées sont
récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé.
‐ Information qui concerne les primes de chaque assureur
constituent des informations commerciales hautement sensibles.
Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. En cas de divulgation d’informations sur l’s primes, il
en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques de
l’assureur car ces données seraient utilisées par les concurrents de
l’assureur pour poursuivre leurs intérêts économiques au
détriment de ceux de l’assureur, ou par ses assurés pour renégocier
les primes d’assurance. La divulgation de cette information
faciliterait aussi le travail des concurrents qui sont déjà sur le
même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le
même marché. Etant donné que les informations concernées sont
récentes (2017), il n’y pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé.
En ce qui concerne l’annexe 10 – Note au conseil des ministres
‐ CMR 22-0-2016, page 2, paragraphe 2 : exposé du dossier : le
passage contient des informations notamment sur les structures
d’assurance et de réassurance employées par un assureur, du
moins dans le passé (la structure de coassurance ayant maintenant
été mise en place pour certains exploitants). Il s’agit
d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait
un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces
données seraient utilisées par ses concurrents pour poursuivre
leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs
42
concernés. La divulgation de ces données faciliterait le travail des
concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux
qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que
les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de
raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette
analyse. Il n’est pas démontré que l’intérêt du public servi par la
divulgation est moins important que l’intérêt de garder cette
information confidentielle. L’information en question ne donne
pas de valeur ajoutée pour évaluer les objectives voulues par la
directive 2003/4/CE et la loi du 5 août 2006.
Dans le Mémo complémentaire du 19 mai 2017 les informations
suivantes sont indiquées de rester secrètes :
‐ Quatrième et cinquième pages, paragraphe 6 : ce paragraphe a
trait aux méthodes employées par deux assureurs pour calculer les
primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas
généralement connues des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces
données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques
des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs
concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au
détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le
travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de
même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché.
Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017),
il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait
affecté cette analyse. La divulgation des informations concernées
(relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer
les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de
la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28
janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en
matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du
Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006,
notamment une plus grande sensibilisation aux questions
d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus
efficace du public à la prise de décision en matière
d’environnement et, en définitive, l’amélioration de
l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les
assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier
43
les informations dont il est question. L’information qui est exclue
de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de
savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants
correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné.
Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des
risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et
que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la
divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons,
l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information
concernée est moins important que l’intérêt de garder ces
informations confidentielles.
‐ Cinquième et sixième pages, sous-paragraphe b) : les informations
qui sont relatives aux primes de chaque assureur. Ils constituent
des informations commercialement sensibles et ne sont pas des
données généralement commues des assureurs et réassureurs et
des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces
données serait préjudiciable aux intérêts économiques des
assureurs concernées parce qu’elle faciliterait le travail des
concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux
qui souhaiteraient entrer sur le même marché, et aussi parce
qu’elle assisterait les exploitants dans la renégociation des primes
d’assurance. Etant donné que les informations concernées sont
récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le
marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire
fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne
soit pas perturbée par la divulgation de ces informations
confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché
se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant
les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in
fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable.
‐ Annexe 1 – Tableau primes d’un assureur et Annexe 2 - Tableau
primes d’un assureur : le tableau contient et est construit à partir
des données suivantes : identité des clients d’un assureur, niveaux
de couverture et montants des primes d’assurances. Les primes de
chaque assureur et les conditions des polices d’assurance
44
constituent des informations commerciales hautement sensibles.
Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. Aussi l’identité des clients de chaque client et les
conditions des polices d’assurance constituent des informations
commercialement sensibles. Ce ne sont pas des données
généralement connues des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces
données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts
économiques au détriment de ceux de l’assureur, ou par ses
assurés pour renégocier les primes d’assurance. La divulgation de
ces données faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur
le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur
le même marché. Etant donné que les informations concernées
sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le
marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire
fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne
soit pas perturbée par la divulgation de ces informations
confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché
se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant
les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in
fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable.
Dans le Mémo du 7 septembre 2016 « Note-Additional Information on
the Belgian Nuclear Guarantee Scheme »
‐ Page 14, § 15 : l’information qui concerne l’étendue respective des
couvertures offertes par les assureurs et les réassureurs concernées
constitue une information commercialement sensible. Ce n’est pas
une information généralement connue des assureurs et
réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La
divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts
économiques des assureurs et réassureurs concernés parce qu’elle
faciliterait le travail des concurrents, c’est-à-dire des autres
45
assureurs et réassureurs) et/ou inciterait les exploitants à
renégocier les conditions des polices d’assurance. Etant donné que
les informations concernées sont récentes (2016), il n’y pas de
raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette
analyse. En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la
divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect
spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il
n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de
risque de responsabilité nucléaire. Même les questions
parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais
portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et sur
les provisions pour les déchets et le démantèlement des
installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la
version publique de la décision de la Commission Européenne, et
les informations dans les documents demandés qui ne sont pas
considérées comme étant confidentielles, de l’identité des
assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités
d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur
l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les
conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne
au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les
caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge
pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de
l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition
n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la
capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la
capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt
public à ce que le marché de l’assurance des risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du
public servi par la divulgation de l’information concernée est
moins important que l’intérêt de garder ces informations
confidentielles.
‐ Page 15, § 15 : note de bas de page 26 : le passage qui constitue
une information sur l’identité des clients d’un assureur. Elle
constitue une information commercialement sensible parce que ce
46
n’est pas une information généralement connue des assureurs et
réassureurs et des exploitants nucléaires. La divulgation de cette
information serait préjudiciable aux intérêts économiques des
assureurs et réassureurs concernées notamment parce qu’elle
faciliterait le travail des concurrents et/ou inciterait les
exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance.
Parce que l’information concernée est récente (2017), il n’y a pas
de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté
cette analyse. En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie
par la divulgation de l’information, on doit constater que sur
l’aspect spécifique des assurances de risque de responsabilité
nucléaire, il n’y a pas de débat dans la société concernant les
assurances de risque de responsabilité nucléaire. Même les
questions parlementaires ne portent pas sur cette problématique,
mais portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et
sur les provisions pour les déchets et le démantèlement des
installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la
version publique de la décision de la Commission Européenne, et
les informations dans les documents demandés qui ne sont pas
considérées comme étant confidentielles, de l’identité des
assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités
d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur
l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les
conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne
au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les
caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge
pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de
l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition
n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la
capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la
capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt
public à ce que le marché de l’assurance des risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du
public servi par la divulgation de l’information concernée est
47
moins important que l’intérêt de garder ces informations
confidentielles.
‐ Page 15, § 15 : note de bas de page 27 : concerne information sur
l’identité des clients des assureurs. Ce n’est pas une information
généralement connue des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette
information serait préjudiciable aux intérêts économiques des
assureurs concernés parce qu’elle faciliterait le travail des
concurrents des assureurs concernés qui seraient intéressés par le
même marché ou en créant des incitatifs à la renégociation des
conditions des polices d’assurance et/ou à l’alignement des
structures commerciales employées par les assurances et les
réassureurs. La divulgation de cette information inciterait les
exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance et
serait donc préjudiciable pour les assureurs qui sont déjà actifs sur
le même marché. Parce que l’information concernée est récente
(2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement de
temps ait affecté cette analyse. Pour ces raisons, l’intérêt du public
servi par la divulgation de l’information concernée est moins
important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles.
‐ Page 17, § 21 : le tableau intitulé « Table 16 » : concerne
information sur l’identité des clients des assureurs. Ce n’est pas
une information généralement connue des assureurs et
réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La
divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts
économiques des assureurs concernés parce qu’elle faciliterait le
travail des concurrents des assureurs concernés qui seraient
intéressés par le même marché ou en créant des incitatifs à la
renégociation des conditions des polices d’assurance et/ou à
l’alignement des structures commerciales employées par les
assurances et les réassureurs. La divulgation de cette information
inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices
d’assurance et serait donc préjudiciable pour les assureurs qui sont
déjà actifs sur le même marché. Parce que l’information
concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer
que l’écoulement de temps ait affecté cette analyse. Pour ces
raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de
l’information concernée est moins important que l’intérêt de
garder ces informations confidentielles.
48
‐ Page 17, § 22 : information sur les méthodes employées par un
assureur pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit
d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice
grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces
données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre
les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs
et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le
même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le
même marché. Etant donné que les informations concernées sont
récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des
informations concernées (relatives aux méthodes employées par
les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun
rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement
Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du
public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la
directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi
du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux
questions d’environnement, le libre échange d’idées, un
participation plus efficace du public à la prise de décision en
matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de
l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les
assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier
les informations dont il est question. L’information qui est exclue
de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de
savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants
correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné.
Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des
risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et
que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la
divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons,
l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information
concernée est moins important que l’intérêt de garder ces
informations confidentielles.
49
‐ Page 17, § 22, note de bas de page 28 : ce paragraphe a trait aux
méthodes employées par deux assureurs pour calculer les primes
dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas
généralement connues des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces
données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques
des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs
concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au
détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le
travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de
même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché.
Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017),
il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait
affecté cette analyse. La divulgation des informations concernées
(relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer
les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de
la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28
janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en
matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du
Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006,
notamment une plus grande sensibilisation aux questions
d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus
efficace du public à la prise de décision en matière
d’environnement et, en définitive, l’amélioration de
l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les
assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier
les informations dont il est question. L’information qui est exclue
de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de
savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants
correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné.
Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des
risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et
que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la
divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons,
l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information
concernée est moins important que l’intérêt de garder ces
informations confidentielles.
50
‐ Page 18, § 24 en 25 : ce paragraphe a trait aux méthodes
employées par deux assureurs pour calculer les primes dues par
ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement
connues des assureurs et réassureurs et des exploitants
d’installations nucléaires. La divulgation de ces données causerait
un préjudice grave aux intérêts économiques des deux assureurs
car ces données seraient utilisées par leurs concurrents pour
poursuivre les intérêts économiques au détriment de ceux des
deux assureurs et car elle facilitera le travail des concurrents qui
sont déjà sur le même marché de même que ceux qui
souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les
informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de
raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette
analyse. La divulgation des informations concernées (relatives aux
méthodes employées par les assureurs pour calculer les primes
d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de la
directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28
janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en
matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du
Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006,
notamment une plus grande sensibilisation aux questions
d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus
efficace du public à la prise de décision en matière
d’environnement et, en définitive, l’amélioration de
l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les
assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier
les informations dont il est question. L’information qui est exclue
de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de
savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants
correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné.
Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des
risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et
que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la
divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons,
l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information
concernée est moins important que l’intérêt de garder ces
informations confidentielles.
‐ Page 19, § 26, note de bas de page 29 : l’information qui concerne
l’étendue respective des couvertures offertes par les assureurs et
les réassureurs concernées constitue une information
51
commercialement sensible. Ce n’est pas une information
généralement connue des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette
information serait préjudiciable aux intérêts économiques des
assureurs et réassureurs concernés parce qu’elle faciliterait le
travail des concurrents, c’est-à-dire des autres assureurs et
réassureurs) et/ou inciterait les exploitants à renégocier les
conditions des polices d’assurance. Etant donné que les
informations concernées sont récentes (2016), il n’y pas de raison
de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse.
En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la
divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect
spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il
n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de
risque de responsabilité nucléaire. Même les questions
parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais
portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et sur
les provisions pour les déchets et le démantèlement des
installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la
version publique de la décision de la Commission Européenne, et
les informations dans les documents demandés qui ne sont pas
considérées comme étant confidentielles, de l’identité des
assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités
d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur
l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les
conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne
au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les
caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge
pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de
l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition
n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la
capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la
capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt
public à ce que le marché de l’assurance des risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du
52
public servi par la divulgation de l’information concernée est
moins important que l’intérêt de garder ces informations
confidentielles.
‐ Page 19, § 26, note de bas de page 30 : l’information qui concerne
l’étendue respective des couvertures offertes par les assureurs et
les réassureurs concernées constitue une information
commercialement sensible. Ce n’est pas une information
généralement connue des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette
information serait préjudiciable aux intérêts économiques des
assureurs et réassureurs concernés parce qu’elle faciliterait le
travail des concurrents, c’est-à-dire des autres assureurs et
réassureurs) et/ou inciterait les exploitants à renégocier les
conditions des polices d’assurance. Etant donné que les
informations concernées sont récentes (2016), il n’y pas de raison
de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse.
En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la
divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect
spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il
n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de
risque de responsabilité nucléaire. Même les questions
parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais
portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et sur
les provisions pour les déchets et le démantèlement des
installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la
version publique de la décision de la Commission Européenne, et
les informations dans les documents demandés qui ne sont pas
considérées comme étant confidentielles, de l’identité des
assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités
d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur
l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les
conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne
au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les
caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge
pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de
l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition
n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la
53
capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la
capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt
public à ce que le marché de l’assurance des risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du
public servi par la divulgation de l’information concernée est
moins important que l’intérêt de garder ces informations
confidentielles.
‐ Page 19, § 26, note de bas de page 31 : concerne information sur
l’identité des clients de l’assureur Northcourt Limited et/ou
ELINI. Ce n’est pas une information généralement connue des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. La divulgation de cette information serait
préjudiciable aux intérêts économiques de Northcourt Limited et
ELINI parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents de
Northcourt et ELINI qui seraient intéressés par le même marché
ou en créant des incitatifs à la renégociation des conditions des
polices d’assurance et/ou à l’alignement des structures
commerciales employées par les assurances et les réassureurs. La
divulgation de cette information inciterait les exploitants à
renégocier les conditions des polices d’assurance et serait donc
préjudiciable pour les assureurs qui sont déjà actifs sur le même
marché. Parce que l’information concernée est récente (2017), il
n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement de temps ait
affecté cette analyse. L’intérêt du public servi par la divulgation
de l’information concernée est moins important que l’intérêt de
garder ces informations confidentielles.
‐ Page 26, § 57 : contient des informations sur l’identité des clients
(potentiels) d’un assureur. C’est une information qui n’est pas
généralement connue des assureurs et réassureurs et des
exploitants nucléaires. La divulgation de cette information serait
préjudiciable aux intérêts économiques de l’assureur parce qu’elle
faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même
marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même
marché. Parce que l’information est récente (2017), il n’y a pas de
raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette
54
analyse. En plus le public a connaissance, via la version publique
de la décision de la Commission Européenne, et les informations
dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme
étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent
en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de
nombreuses autres informations sur l’état du marché de
l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie
de l’Etat belge. Cela lui donne les éléments nécessaires pour
comprendre les caractéristiques des assurances disponibles sur le
marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la
garantie de l’Etat belge. Le refus de mise à disposition de certaines
informations sur les compagnies qu'un assureur particulier utilise
pour se réassurer, n'offre aucune valeur ajoutée. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le
marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire
fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne
soit pas perturbée par la divulgation de ces informations
confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché
se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant
les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in
fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable.
‐ Page 26, § 57 : ce paragraphe a trait aux méthodes employées par
deux assureurs pour calculer les primes dues par ses clients. Il
s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice
grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces
données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre
les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs
et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le
même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le
même marché. Etant donné que les informations concernées sont
récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des
55
informations concernées (relatives aux méthodes employées par
les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun
rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement
Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du
public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la
directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi
du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux
questions d’environnement, le libre échange d’idées, un
participation plus efficace du public à la prise de décision en
matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de
l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les
assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier
les informations dont il est question. L’information qui est exclue
de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de
savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants
correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné.
Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des
risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et
que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la
divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons,
l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information
concernée est moins important que l’intérêt de garder ces
informations confidentielles.
‐ Page 26, § 60 : le tableau intitulé « Table 19 » : informations sur les
primes de chaque assureur. Il s’agit des informations
commerciales hautement sensibles. Ces informations ne sont pas
généralement connues des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces
données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts grave
aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient
utilisées par les concurrents des assureurs concernées, ou par ses
assurés pour renégocier les primes d’assurances. La divulgation de
ces informations faciliterait le travail des concurrents qui sont
déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient
entrer sur le même marché. Etant donné que les informations
concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de raison de
considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse.
56
Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la
divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée
par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général
n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt
public à ce que le marché de l’assurance de risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon
fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de
couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un
accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité
payé par le contribuable.
‐ Page 27, § 62 : l’identification du centrale nucléaire et le tableau
intitulé « Table 21 » : ce tableau montre la proportion du risque de
responsabilité de cet exploitant qui sera assurée et la proportion
qui sera couverte par la garantie de l’Etat. Il s’agit d’informations
qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs
et des exploitations d’installations nucléaires. En cas de
divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave
aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient
utilisées par les concurrents des assureurs pour poursuivre leurs
intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs. Etant
donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y
a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait
affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général
qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre
l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006,
l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé.
‐ Pages 27 et 28, § 63 : les tableaux intitulés « Table 22 » et « Table
23 » : information sur les primes : les primes de chaque assureur
constituent des informations commerciales hautement sensibles.
Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. Ces données ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait
un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces
données seraient utilisées par les concurrents des assureurs
concernées pour poursuivre leurs intérêts économiques au
détriment de ceux des assureurs concernés, ou par ses assurés pour
57
renégocier les primes d’assurance. La divulgation de ces données
faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même
marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même
marché. Etant donné que les informations concernées sont
récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé.
‐ Page 28, § 65 : identification de l’installation nucléaire et le
tableau intitulé « Table 25 » : ce tableau montre la proportion du
risque de responsabilité de cet exploitant qui sera assurée et la
proportion qui sera couverte par la garantie de l’Etat. Il s’agit
d’informations qui ne sont pas généralement connues des
assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations
nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait
un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces
données seraient utilisées par les concurrents des assureurs
concernées pour poursuivre leurs intérêts économiques au
détriment de ceux des assureurs concernés, ou par ses assurés pour
renégocier les primes d’assurance. La divulgation de ces données
faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même
marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même
marché. Etant donné que les informations concernées sont
récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que
l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé.
‐ Page 28, § 66 : identification de l’installation nucléaire et le
tableau intitulé « Table 26 » et la note de bas de page 39 : il s’agit
des informations sur l’identité des clients (potentiels) d’un
assureur. Ce sont des informations qui ne sont pas généralement
connues des assureurs et réassureurs et des exploitants
d’installations nucléaires. La divulgation de ces informations
serait préjudiciable aux intérêts économiques de l’assureur
concerné en créant des incitatifs à la renégociation des conditions
des polices d’assurance et/ou à l’alignement des structures
58
commerciales employées par les assureurs et les réassureurs. Etant
donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y
pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté
cette analyse. En plus le public a connaissance, via la version
publique de la décision de la Commission Européenne, et les
informations dans les documents demandés qui ne sont pas
considérées comme étant confidentielles, de l’identité des
assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités
d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur
l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les
conditions de la garantie de l’Etat belge. Cela lui donne les
éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des
assurances disponibles sur le marché belge pour les risques de
responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. Le refus
de mise à disposition de certaines informations sur les compagnies
qu'un assureur particulier utilise pour se réassurer, n'offre aucune
valeur ajoutée. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui
est servie par la divulgation de l’information concernée contre
l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006,
l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y
a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon
fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de
couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un
accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité
payé par le contribuable.
Mémo du 9 janvier 2017 « Questions Commission re. Belgian Nuclear
Guarantee Scheme »
‐ Page 2 : l’information contient les critères utilisés par l’Etat belge
pour déterminer si une prime d’assurances est « déraisonnable »
(au sens de l’article 17 de l’arrêté royal établissant un programme
de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire). Ces informations sont uniquement divulguées par
l’Etat belge à la Commission Européenne. Ces informations ont
été omises dans la version publique de la décision de la
Commission Européenne. En cas de divulgation de ces données, il
en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques des
59
assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des
assureurs concernées pour poursuivre leurs intérêts économiques
au détriment de ceux des assureurs concernés, ou par ses assurés
pour renégocier les primes d’assurance. La divulgation de ces
informations créerait l’opportunité pour les quelques assureurs
actifs sur ce marché d’utiliser cette information pour proposer des
assurances à un prix qui se trouve juste en-dessous du prix qui
serait considéré comme étant « déraisonnable » selon ces critères
ce qui rendrait la protection voulue par l’article 17 de l’arrêté
royal du 10 décembre 2017 inefficace.
Les capacités du marché de l’assurance n’atteignent pas 100 % du
plafond de responsabilité de 1,2 milliard euro pour certaines des
types de dommages pour lesquels l’exploitant sera responsable à
partir de l’entrée en vigueur du régime de responsabilité étendu
découlant du Protocol du 12 février 2004 modifiant la Convention
de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire. On ne peut éviter que des acteurs
opportunistes profitent de cette situation pour proposer des
assurances à des prix aberrants, sachant que l’assuré sera obligé de
les accepter car ils sont tenus de faire assurer la totalité de leur
risque de responsabilité. L’article 17 de l’arrêté royal permet il n’y
remédier en ne l’obligeant pas à souscrire à des assurances qui
seraient offertes à des conditions déraisonnables. Cette situation
est d’autant plus réaliste parce qu’il y a peu d’intervenants sur le
marché qui connaissent bien la situation de pénurie de capacité
adéquate offerte et qu’ils ne basent pas le montant de leurs primes
sur le résultat de données actuarielles, comme il a été confirmé
par un courtier d’assurances. Cette situation s’est déjà produite
dans le passé et le courtier a été confronté à des assureurs qui
annonçaient des primes représentant un multiple des primes
actuelles. Le fait de divulguer des critères qui seront utilisés par
l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance est
« déraisonnable » engendrerait pour l’assuré un préjudice
considérable car sa position de négociation par rapport aux
sociétés d’assurances se trouveraient nécessairement sérieusement
affectée par cette mise à disposition. La divulgation de cette
information engendrerait un préjudice considérable et immédiat
pour les exploitants d’installations nucléaires. Le fait de dévoiler
les critères qui seront utilisés par l’Etat belge pour déterminer si
une prime d’assurance est "déraisonnable" perturberait le bon
60
fonctionnement du marché de l’assurance en mettant les assureurs
dans une position de force par rapport aux exploitants. Le
montant de la prime d’assurance ne serait plus déterminé par les
lois du marché, mais serait fixé unilatéralement par les assureurs à
un niveau qui se trouve juste en-dessous du prix qui serait
considéré comme étant "déraisonnable" selon ces critères. Il existe
un intérêt pour tous acteurs (assureurs, exploitants, public, Etat) à
ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité
nucléaire fonctionne correctement, avec des assureurs de bonne
qualité et de bonne réputation, qui couvrent une couverture
adéquate pour un prix fixé par les lois du marché. Dans la mise en
balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de
l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27,
§ 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus
important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le
marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire
fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne
soit pas perturbée par la divulgation de ces informations
confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché
se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant
les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in
fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. En cas de
divulgation des critères utilisés par l’Etat belge, le prix augmenté
des assurances serait répercuté in fine sur la facture d’électricité
des contribuables. La divulgation de ces critères porterait ainsi
atteinte à l’intérêt du public et à l’Etat belge et ses intérêts
économiques. Le bon fonctionnement du marché de l’assurance
des risques de responsabilité nucléaire en Belgique et également
importante pour assurer une concurrence loyale avec les
producteurs nucléaires des autres pays (« level playing field » De
nouveau, il s’agit de protéger les intérêts du public et de
l’économie belge.
La divulgation de ces données faciliterait le travail des
concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux
qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que
les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de
raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette
analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie
par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt
61
protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt
général n’est pas plus important que l’intérêt protégé.
‐ Page 6 : l’information qui concerne les conditions des polices
d’assurances d’un assureur. C’est une information qui n’est pas
généralement connue des assureurs et réassureurs et des
exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de
cette information, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts
économiques d’un assureur car cette information serait utilisée
par les concurrents de l’assureur concerné pour poursuivre leurs
intérêts économiques au détriment de ceux de l’assureur
concerné. La divulgation de cette information faciliterait le travail
des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que
ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné
que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas
de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté
cette analyse. En plus le public a connaissance, via la version
publique de la décision de la Commission Européenne, et les
informations dans les documents demandés qui ne sont pas
considérées comme étant confidentielles, de l’identité des
assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités
d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur
l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les
conditions de la garantie de l’Etat belge. Cela lui donne les
éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des
assurances disponibles sur le marché belge pour les risques de
responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. Le refus
de mise à disposition de certaines informations sur les compagnies
qu'un assureur particulier utilise pour se réassurer, n'offre aucune
valeur ajoutée. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui
est servie par la divulgation de l’information concernée contre
l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006,
l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y
a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de
responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la
concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation
de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon
fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de
couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un
accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité
payé par le contribuable.
62
Les intérêts protégés dans l’article 27, § 1er, 7° de la loi du 5 août ne sont
pas absolues dans le sens qu’il est nécessaire de faire une mise en balance,
mais aussi dans le sens que la personne dont les intérêts sont protégés
peut donner son accord sur la divulgation. Le SPF des Finances a
demandé aux assureurs l’accord de divulguer les informations qui
tombent sur l’exception concerné, mais ils ont explicitement marqué leur
désaccord.
3.3.2. L’invocabilité du motif d’exception mentionné à l’article 27, § 1er,
3° de la loi du 5 août 2006
L’article 27, § 1er, 3° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance
environnementale rejette la publicité d’informations en matière
d’environnement si elle estime que l’intérêt du public servi par la
publicité ne l’emporte pas sur le caractère confidentiel des relations
fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique
avec les institutions supranationales et les relations de l’autorité fédérale
avec les communautés et régions.
Le fait que la Commission européenne a délibérément reconnu le
caractère confidentiel en acceptant leur noircissement dans la version
publique de sa décision, n’est pas un motif suffisant en droit belge pour
justifier l’invocation du motif d’exception de l’article 27, § 1er, 3° de la loi
du 5 août. Toutefois, les considérants 19 et 20 du règlement (UE)
2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 concernant la mise en place de
dispositions supplémentaires pour l’application de l’article 108 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, suscitent une
préoccupation quant à la protection d’informations considérées comme
confidentielles :
« Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l’intérêt
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés.
Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne
semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, il
convient de disposer d’un mécanisme permettant à la Commission de
décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. »
La Commission constate que le Ministre des Finances invoque ce motif
63
d’exception dans deux cas, concernant les documents suivants :
‐ Mémo « Notification – Belgian Nuclear Guartantee Scheme » du
15 mars 2018 - Annexe 10 – Note au conseil des ministre : CMR
22-04-2016 page 5, paragraphe 9 (Proposition de décision) : un
sous-paragraphe qui concerne la demande qui est faite par le
Conseil des Ministres au Ministre des Affaires Etrangères
d’effectuer certaines démarches de persuasion auprès des
gouvernements italiens et du Royaume-Uni et de la présidence du
Conseil de l’Union européenne. Dévoiler cette information
porterait atteinte au caractère confidentiel des relations
internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec
les institutions supranationales. Le fait que l’entrée en vigueur du
régime de responsabilité étendue des exploitants d’installations
nucléaires découlant du Protocol de 2004 modifiant la
Convention de Paris dépend(ait) de démarches à effectuer par
l’Italie et le Royaume-Uni figure déjà dans les documents
demandés (page 9 du Mémo « Notification – Belgian Nuclear
Guarantee Scheme » du 15 mars 2017) et n’est pas considéré
comme étant une information confidentielle. Ce qui doit rester
confidentiel est l’information sur les efforts diplomatiques
effectués par l’Etat belge dans ce cadre. L’intérêt public servi par
la divulgation est moins important que l’intérêt de protéger le
caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la
Belgique.
‐ Mémo complémentaire du 19 mai 2018, première page : ce
passage est un extrait de l’ordre du jour de la réunion des parties
contractantes à la Convention de Paris du 23 juin 2017 et a trait
aux efforts diplomatiques effectués auprès de l’Italie par d’autres
parties contractantes. Dévoiler cette information porterait atteinte
au caractère confidentiel des relations internationales de la
Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions
supranationales. Le fait que l’entrée en vigueur du régime de
responsabilité étendue des exploitants d’installations nucléaires
découlant du Protocol de 2004 modifiant la Convention de Paris
dépend(ait) de démarches à effectuer par l’Italie et le Royaume-
Uni figure déjà dans les documents demandés (page 8 du Mémo
« Notification – Belgian Nuclear Guarantee Scheme » du 15 mai
2017) n’est pas considéré comme étant une information
64
confidentielle. Ce qui doit rester confidentiel est l’information sur
les efforts diplomatiques effectués par les autres Etats dans ce
cadre. L’intérêt du public servi par la divulgation de cette
information est moins important que l’intérêt de protéger le
caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la
Belgique.
Il convient toutefois de noter que cette préoccupation cible
principalement les informations reprises dans les décisions que prend la
Commission européenne quant aux entreprises.
La Commission considère que les motifs pour lesquels la confidentialité
des relations internationales et les relations de la Belgique avec les
organisations supranationales devraient être affectés par la divulgation de
certaines informations, ne sont pas suffisamment soutenus. De plus, il ne
suffit pas de refuser la divulgation de ces informations, même si tel est le
cas. Il est nécessaire de démontrer que l’intérêt général de la divulgation
ne l’emporte pas sur l’intérêt que le législateur a voulu protéger. La
divulgation ne peut être refusée que si le refus est précisément justifié.
3.3.3 L’invocabilité du motif d’exception mentionné à l’article 27, § 1er, 6
de la loi du 5 août 2006
L’article 27, § 1er, 3° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance
environnementale rejette la publicité d’information en matière
d’environnement si elle estime que l’intérêt du public servi par la
publicité ne l’emporte pas sur la confidentialité des délibérations du
gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relèvent. La
Commission tient à rappeler que la confidentialité des délibérations du
gouvernement fédéral ne porte que sur les multiples positions adoptées
par les différents participants à une délibération, et non sur le résultat de
cette délibération. La Commission note que, dans la mesure où les
informations demandées portent sur le contenu d’un projet d’arrêté
royal, cette exception ne peut être invoquée en principe. La Commission
estime toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour le Mémo
"Notification Belgian Nuclear Guarantee Scheme" du 15 mars 2017 -
Annexe 10 – Note au conseil des ministres, CMR Rapport group de
travail du 21-03-2016, page 2 à 5, paragraphe 3 (Discussion et
observations) dans le mesure que ce paragraphe rapporte les différentes
positions des membres au sein des IKW, mais pas les résultats des
65
délibérations. La Commission estime que dans la mesure où l'intérêt
invoqué est d'application, l'intérêt général qui est servi par la publicité ne
l'emporte pas sur l'intérêt protégé.
3.3.4. L’invocabilité du motif d’exception mentionnée à l’article 27, § 1 er,
8° de la loi du 5 août 2006
L’article 27, § 1er, 8° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance
environnementale rejette la publicité d’informations en matière
d’environnement si elle estime que l’intérêt du public servi par la
publicité ne l’emporte pas si la demande porte sur un avis ou une opinion
communiquée volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une
instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement
demandé la confidentialité, à moins qu’il n’ait consenti à la publicité. La
Commission tient à rappeler que cette exception ne peut être invoquée
que si les différentes conditions prévues par cette disposition sont
remplies. Premièrement, les informations doivent avoir été fournies à
l’autorité environnementale sur une base volontaire. Cela signifie qu’il
n’existe aucune obligation juridique de fournir de telles informations à
l’autorité environnementale. Deuxièmement, une fois que ces
informations ont été fournies à l’autorité environnementale, la
confidentialité doit être demandée par l’émetteur. De plus, cette
exception ne s’applique pas à toutes les informations, mais seulement aux
conseils et opinions. Elle ne s’applique pas non plus aux informations
factuelles.
Une analyse officieuse communiquée par les services compétents de la
Banque Nationale de Belgique (BNB) ne peut être considérée comme des
informations répondant aux conditions de l’article 27, §1er, 8° de la loi du
5 août 2006. En effet, la BNB ne peut être considérée comme un tiers
dans le cadre de la présente loi.
3.3.5 Conclusion
La Commission estime que pour de nombreux documents que le
demandeur souhaite obtenir, aucun motif d'exception ne doit ou ne peut
être invoqué. Certaines informations ne doivent être soustraites à la
publicité pour les motifs suivants qu'en ce qui concerne des documents
bien précis comme cela a été examiné de manière élargie et peut être
résumé comme suit:
66
‐ sur la base de l'article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 dans le
document Mémo “Notification – Belgian Nuclear Guarante
Scheme” du 15 mars 2017 et l’annexe 7 “Calcul de la Fee Table –
application de la méthode, l’annexe 8 –“Arbre de décision”,
l’annexe 10 – Note au conseil des ministres, le document Mémo
complémentaire du 19 mai 2017 et ses annexe 1 et 2, le Mémo du
7 novembre 2016 “Note – Additional Information on the Belgian
Nuclear Guartantee Scheme” et le document “Mémo du 9 janvier
2017 “Questions Commission re. Belgian Nuclear Guarantee
Scheme » pour autant que celui-ci porte sur l'identité de la
centrale nucléaire, l'identité des assureurs, des assurés, des
réassureurs, les méthodes qui sont utilisées par les assureurs pour
calculer les primes, les primes d'assurance mêmes, les
informations qui s'y rapportent et les tableaux qui reprennent le
plafond du degré de couverture pour les installations nucléaires,
les critères utilisés par l’Etat belge pour déterminer si une prime
d’assurances est "déraisonnable" et des passages qui contient des
informations sur les structure d’assurance et de réassurance
employées par un assureur.
‐ sur la base de l'article 27, §1er, 3° de la loi du 5 août 2006 pour
autant que celui-ci porte sur la protection des intérêts
internationaux de la Belgique dans le document Mémo
« Notification – Belgian Nuclear Guartantee Scheme » du 15 mars
2018 - Annexe 10 – Note au conseil des ministres : CMR 22-04-
2016 page 5, paragraphe 9 (Proposition de décision) et dans le
document Mémo complémentaire du 19 mai 2018, première page.
‐ sur la base de l'article 27, §1er, 6° de la loi du 5 août 2006 pour
autant qu'un passage du Mémo « Notification – Belgian Nuclear
Guarantee Scheme » du 15 mars 2017 - Annexe 10 – Note au
conseil des ministres, CMR Rapport group de travail du 21-03-
2016, page 2 à 5, paragraphe 3 (Discussion et observations) dans
lequel sont exprimés les points de vue individuels figure dans un
processus décisionnel.
Comme le montrent les documents que le SPF Finances a fournis à la
Commission, la distinction entre les informations qui doivent être
soustraites à la publicité et les informations qui ne tombent pas sous le
67
champ d'application de ce motif d'exception ne pose pas de problème
afin qu'il doive être procédé à la publicité partielle des documents
demandés.
Bruxelles, le 25 juin 2018.
La Commission était composée comme suit :
Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE
secrétaire président
transparencia/cadas/abelfedcadaenv/decision-cfr-2018-4/start.txt · Dernière modification : 2020/09/30 07:54 de 127.0.0.1
