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Décision CFR 4
Sur le refus de donner accès aux documents transmis à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État relatives à la garantie que la Belgique doit donner pour les accidents nucléaires et qui ont été transmis aux instances européennes
Date: 25/6/2018
- Copie locale: decision-cfr-2018-4.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 25 juin 2018 DÉCISION n° 2018-4 sur le refus de donner accès aux documents transmis à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État relatives à la garantie que la Belgique doit donner pour les accidents nucléaires et qui ont été transmis aux instances européennes (CFR/2017/10) NOLLET/MINISTRE DE FINANCES 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par courrier en date du 12 septembre 2017, Monsieur Jean-Marc Nollet demande à Monsieur Van Overtveldt, Ministre des Finances, une copie papier du projet d’arrêté royal ainsi que les documents relatifs à la garantie que la Belgique doit donner pour les accidents nucléaires et qui ont été transmis aux instances européennes. 1.2. Par courrier en date du 12 octobre 2017, le Ministre répond positivement à une partie de cette demande. Le demandeur reçoit le projet d’arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire soumis à l’avis du Conseil d’État, une copie du communiqué de presse émanant de la Commission européenne ainsi que la version publique (mais pas encore publiée) de la décision rendue par cette dernière. Le Ministre ne donne pas suite à la demande dans la mesure où il s’agit de documents qui ont été transmis aux instances européennes dans le cadre de ce dossier et qui contiennent des informations d’entreprises confidentielles qui relèvent du secret professionnel sur la base de l’article 6, §1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et sur la base de l’article 27, 7° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. 1.3. Par courrier en date du 16 novembre 2017, Monsieur Nollet introduit un recours auprès de la Commission fédérale pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission, contre le refus partiel. 1.4. Par e-mail en date du 21 novembre 2017, le secrétaire de la Commission demande au SPF Finances de lui transmettre les documents concernés et il attire l’attention sur la possibilité de transmettre une note circonstanciée pour le 1er décembre 2017 au plus tard. 1.5. Par e-mail en date du 30 novembre 2017, la Commission reçoit les documents en question ainsi que la note circonstanciée du SPF Finances. Cette note contient la justification suivante : 3 a) La loi du 5 août 2006 relative à l’accès public à l’information en matière d’environnement. Attendu que Monsieur Nollet base sa demande d’information sur la loi du 5 août 2006 relative à l’accès public à l’information en matière d’environnement et qu’il convient donc de s’y référer. Qu’on rappelle que ladite loi transpose la directive européenne 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Que le champ d’application de cette loi se limite à la communication d’informations environnementales, au public dans la mesure où aucune exception ne peut être invoquée par l’instance environnementale. Qu’il y a donc lieu d’apprécier ces divers éléments au cas d’espèce. i) L’information environnementale L’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006 définit la notion d’information environnementale. Le projet d’arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire visé par la demande de Monsieur Nollet tombe sous le champ d’application de l’article 3, 4°, f). Cette disposition précise qu’est considérée comme information environnementale, toute information dont dispose une instance environnementale concernant : « les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ». Le projet d’arrêté royal dont question vise à mettre en œuvre la garantie de l’État prévue par l’article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, lequel permet aux exploitants d’installations nucléaires de bénéficier d’une garantie de l’État, moyennant rémunération, dans la mesure où le marché privé de l’assurance et des garanties financières ne leur offre pas les couvertures requises. 4 Actuellement, le marché des assurances en Belgique présente un déficit dans deux segments 1 particuliers, à savoir les dommages environnementaux et les dommages aux personnes se manifestant plus de dix ans après l’accident nucléaire. En conséquence, en cas d’accident nucléaire ayant des répercussions dommageables sur l’un de ces deux segments, la garantie d’État pourrait intervenir. C’est donc bien [dans] ce sens que le projet d’arrêté royal contient une information environnementale (des mesures visant à compenser toute pression sur l’état des éléments de l’environnement ou l’état de santé de l’homme). Cette information environnementale a été intégralement communiquée puisque l’entièreté du projet d’arrêté royal a été transmise à Monsieur Nollet. Il a également obtenu copie du projet du rapport au Roi, lequel détaille et explique chaque disposition du projet d’arrêté royal. Monsieur Nollet a donc obtenu toutes les informations nécessaires. En conséquence, l’on ne voit pas à quelle information environnementale (telle que définie à l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006) supplémentaire Monsieur Nollet prétend encore accéder. ii) L’accès du public Il ressort de la directive européenne 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement que l’intention est de diffuser, le plus largement possible, auprès du grand public l’information en matière d’environnement (voir le considérant n° 9 de ladite directive). La loi du 5 août 2006 reprend ce principe et c’est donc bien en sa qualité de citoyen que Monsieur Nollet agit. Le citoyen « lambda » pouvant demander l’accès à l’information environnementale, il paraît évident qu’il fallait prévoir des exceptions à la publicité afin de préserver des intérêts supérieurs. iii) Les exceptions à la publicité La loi du 5 août 2006 prévoit en ses articles 27 à 32 une série d’exceptions à la publicité. Ainsi, il existe certains cas de figure ou, bien qu’une information environnementale existe, elle ne doit pas être communiquée au demandeur. En l’espèce, comme déjà mentionné ci‐dessus, l’on estime que Monsieur Nollet a d’ores et déjà accédé à toute l’information environnementale contenue dans ce dossier. Cependant, à titre subsidiaire, si l’on devait considérer que d’autres informations environnementales existent (quod 1 soit un sous‐ensemble du risque de responsabilité défini par référence à un type de péril ou de dommage. 5 non), il faudrait alors les considérer comme bénéficiant des exceptions visées par les articles 27, §1er, 3° et 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006. En effet, il semble que Monsieur Nollet considère que les documents transmis à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État, devraient également lui être communiqués. Cela est inexact dans la mesure où ces documents ne contiennent aucune autre information environnementale que celles déjà communiquées par la transmission du projet d’arrêté royal, du rapport au Roi et du projet de la décision publique de la Commission européenne. Néanmoins, même à considérer que lesdits documents contiendraient une information environnementale supplémentaire, ils ne pourraient pas être transmis à Monsieur Nollet. En effet, ces documents contiennent également des informations financières, commerciales et industrielles confidentielles. Ainsi, la notification transmise à la Commission européenne est frappée de confidentialité et contient la mention : « Strictly privileged & confidential. Contains business secrets ». Ce document est donc bien exclu de la publicité sur base de l’article 27, §1er, 7° lequel précise que l’instance environnementale rejette la demande si l’intérêt du public servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt suivant : « le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime (…) ». En l’espèce, il convient de particulièrement protéger les secrets d’affaires des assureurs et des exploitants nucléaires. Cette confidentialité est par ailleurs reconnue par la Commission européenne elle‐même (voir point 2.b. ci‐dessous). Egalement, ces mêmes documents sont encore exclus de la publicité sur base de l’article 27, §1er, 3° lequel protège « le caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales (..) ». En l’occurrence, l’on ne peut communiquer aux citoyens les documents confidentiels transmis par l’État belge à la Commission européenne dans le cadre de la législation relative aux aides d’État. Ces relations sont protégées et les documents transmis sont exclus de la publicité. b) La législation européenne Enfin, dans la mesure où l’on comprend que Monsieur Nollet prétend à un droit d’accès aux documents échangés avec la Commission européenne dans le cadre de la législation relative aux aides d’État, il convient donc de se référer à la législation européenne applicable en cette matière et, plus particulièrement, des dispositions relatives au secret professionnel et la protection des informations confidentielles. 6 En l’espèce, il s’agit notamment : ‐ du Règlement 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce Règlement est d’application directe en Belgique et doit dès lors être respecté. L’on se réfère plus particulièrement à son article 24 sur le secret professionnel, lequel stipule : « La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu’ils ont recueillies en application du présent règlement ». ‐ du Règlement 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement 659/1999 visé ci‐avant et, plus particulièrement, son nouvel article 11 ter. ‐ de la Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État. Il résulte de ces différentes dispositions que lorsque des informations sont reconnues par la Commission comme étant frappée de confidentialité, elles ne peuvent être divulguées et sont couvertes par le secret professionnel. Dans le dossier dont objet, la Commission européenne a bel et bien considéré certaines informations comme étant confidentielles. Cela ressort clairement de l’encadré figurant en première page de sa décision finale du 14 juillet 2017, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 novembre 2017. C’est donc bien pour cette raison qu’elle a occulté différentes informations. En conséquence, seule la décision (version publique) rendue par la Commission européenne peut être divulguée. Communiquer à Monsieur Nollet d’autres documents reviendrait à violer le Règlement 659/1999 du 22 mars 1999. 1.6. Dans sa réunion de 11 décembre 2017 la Commission a pris une décision intérimaire (décision n° 2017-15) dans laquelle elle demande que le Ministre des Finances lui transmet les documents demandé et invite le Ministre à exposer des éléments concrets qui justifient l’invocation de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006 dans une note adressée à la Commission pour le 15 février 2018 au plus tard. 1.7. Par lettre de 15 février 2018 l’administration générale de la Trésorerie du SPF Finances a envoyé une deuxième note explicative à la Commission avec un grand nombre de documents. 7 1. Transmission des documents demandés à la Commission fédérale de recours Comme requis par la décision intérimaire du 11 décembre 2017 sur le fondement de l’article 40 de la loi du 5 août 2006, les documents demandés sont par la présente transmis à la Commission fédérale de recours. Il est précisé, pour autant que de besoin, que les documents demandés sont transmis à la Commission fédérale de recours à titre confidentiel, uniquement pour les besoins de l’article 40 de la loi du 5 août 2006 afin de permettre à la Commission fédérale de recours d’exercer la mission qui lui est conférée par la loi. Ces documents ne peuvent pas être divulgués à des tiers. 2. Position de l’État belge Sur la base de la motivation ci‐dessous : 1. à titre principal, l’État belge demande de déclarer la demande de Monsieur Nollet non fondée; 2. à titre subsidiaire, l’État belge demande de déclarer que les documents demandés doivent être transmis à Monsieur Nollet en partie, c’est‐à‐dire, en noircissant les informations confidentielles s’y trouvant, telles qu’identifiées dans le tableau en annexe (annexe II). 3. Motivation a) Champ d’application matériel de la loi du 5 août 2006 Il convient tout d’abord d’examiner plus avant la question du champ d’application matériel de la loi du 5 août 2006. Les informations demandées ne constituent pas une "information environnementale" au sens de l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006. Les risques nucléaires sous‐jacents concernent bien entendu l’environnement, mais l’arrêté royal concerné ici porte uniquement sur la couverture financière des responsabilités civiles qui résulteraient d’un éventuel accident nucléaire. Il ne s’agit pas de la prévention des risques d’accidents nucléaires ; il ne s’agit pas non plus de déterminer qui est responsable des 8 éventuels accidents et dans quelles limites (ceci est fixé de manière exhaustive par la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, qui met cette responsabilité à charge de l’exploitant), ni même d’imposer une obligation d’assurance pour couvrir cette responsabilité (l’obligation d’assurance existe à charge des exploitants en vertu de l’article 8 de la loi du 22 juillet 1985). Il s’agit uniquement de fixer les modalités d’une garantie financière subsidiaire par l’État, en faveur des victimes, lorsqu’un exploitant est responsable d’un dommage nucléaire et n’est pas suffisamment assuré, et de savoir si cette garantie constitue une aide d’État. Ceci ne se rapporte que de manière très éloignée à l’environnement et n’est pas une "information environnementale" au sens légal du terme. Les informations demandées ne portent donc pas sur "l’état de l’environnement" (article 3, 4°, a)), "l’état de santé de l’homme et sa sécurité" (article 3, 4°, b)), ni sur "l’état de sites culturels de valeur et de constructions" ((article 3, 4°, c), ou sur "des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b)" (article 3, 4°, d)). Elles ne sont pas non plus visées par l’article 3, 4°, e) et f), qui ont trait aux "mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d)", et aux "mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser". Pour interpréter ces dispositions, il est utile de se référer à l’exposé des motifs de la loi du 5 août 2006, ainsi qu’aux considérants de la Directive européenne 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Selon l’exposé des motifs : "Les notions de « mesures et activités » doivent – à l’instar de la Convention d’Aarhus et de la directive – être interprétées de manière large. Ces notions ne comprennent pas seulement les mesures et activités qui sont réalisées par des acteurs du secteur privé mais 9 également celles des autorités. Le critère lié à l’acteur qui prend la mesure ou qui exerce l’activité n’est donc pas pertinent. Afin de se conformer à la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, les analyses et les évaluations de toutes ces mesures et activités sont reprises comme composantes de la notion « d’information environnementale ». Dans la directive, il est en effet question de rapports sur l’application de la législation environnementale (article 2.1) d)) et d’analyses d’ordre économique (article 2.1) e)). En ce qui concerne spécifiquement les mesures administratives, peuvent être prises en considération toutes les parties du cycle politique. Il s’agit notamment de la préparation politique et de l’enquête préparatoire, de la formulation politique, de l’exécution politique, du maintien et de l’évaluation. Cela concorde avec l’objectif de l’article 2.3 de la Convention d’Aarhus (presque littéralement repris dans la directive) qui précise que les mesures comprennent notamment « des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes ». Les activités sont par exemple la production de biens, la culture, l’élevage, la création et la construction de maisons, d’habitations, de voyages, etc., mais aussi les politiques publiques. Certains types d’activités sont donc réalisés par un groupe‐cible (par exemple des entreprises, des agriculteurs, des éleveurs, des architectes et des entreprises de construction, des ménages, des touristes, etc). Les groupes‐cibles sont des ensembles sociaux reconnaissables. Ils sont à la base d’activités auxquelles est associé un processus de perturbation de l’environnement. Ces activités sont de cette manière tant une composante du problème que la clef d’une approche préventive et orientée vers la nature de celui‐ci. Les informations pertinentes pour l’environnement et qui concernent des groupes‐cibles doivent, dans ce sens, être aussi considérées comme des informations environnementales. Le projet de loi a repris les deux catégories « mesures et activités » prévues dans la convention et la directive, en deux parties. La partie e) comprend les mesures et activités pour lesquelles le seul critère pertinent est qu’elles peuvent avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement ou de la santé de l’homme et sa sécurité, sur l’état des sites culturels de valeur et des constructions. 10 La partie f) délimite l’autre catégorie de mesures et d’activités, via le critère selon lequel les mesures et activités visées ici ont pour objectif de garder en état, de restaurer et/ou de développer les éléments de l’environnement et les valeurs visées aux points b), c) et d) et d’éviter la pression sur l’environnement, de la limiter et/ou de la compenser. Il est ainsi évident que, dans cette partie, l’autorité fédérale développe des politiques environnementales. La politique peut intervenir à tous les échelons de la chaîne de perturbation de l’environnement décrite ici." Le considérant 10 de la Directive énonce ce qui suit: "La définition des informations environnementales devrait être précisée de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant à l’état de l’environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant ou susceptibles d’affecter l’environnement ou visant à le protéger, aux analyses coût‐avantages et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, ainsi que les informations relatives à l’état de santé de l’homme, à sa sécurité, y compris à la contamination de la chaîne alimentaire, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou pourraient être affectés par un de ces éléments." L’on pourrait donc résumer l’article 3, 4°, e) et f) ainsi: il doit d’agir de mesures ou activités pouvant affecter ou visant à protéger l’environnement. Or, les documents demandés par Monsieur Nollet, à savoir, le projet d’arrêté royal, ainsi que les documents envoyés à la Commission Européenne dans le cadre de la procédure "aides d’État", concernent seulement les conditions de la garantie de l’État belge pour les exploitants d’installations nucléaires (y compris les conditions financières de celle‐ci pour les exploitants), et la question de savoir si cette garantie constitue une aide d’État. Ces informations ne concernent donc pas des mesures ou activités pouvant affecter ou visant à protéger l’environnement. Le seul élément, dans la définition légale du concept d’"informations environnementales", qui permettrait éventuellement de soutenir l’idée que les documents demandés sont visés par ce concept est le mot "compenser" figurant à l’article 3, 4°, f) ("compenseren" dans la version néerlandaise de la loi). Mais ce mot doit être interprété en fonction de son 11 contexte. Il vise ici les compensations environnementales, par exemple la plantation d’un bois effectuée quelque part en compensation du déboisement d’une parcelle située ailleurs, ou la remise de terres agricoles à l’état de polders en compensation d’extensions du port d’Anvers ou de Zeebruges. Le terme "compenser" n’a pas, dans ce contexte, l’acception d’"indemniser financièrement". Le mécanisme de garantie par l’État de la responsabilité civile des exploitants nucléaires, qui fait l’objet des documents demandés par Monsieur Nollet, n’a rien à voir avec les compensations environnementales visées à l’article 3, 4°, f). Enfin, les documents demandés ne contiennent pas non plus d’informations au sens de l’article 3, 4°, g) et h) (analyses coûts‐avantages et rapports sur l’application de la législation environnementale). Pour les raisons ci‐dessus, les documents demandés ne contiennent pas d’information environnementale et le recours doit dès lors être déclaré non fondé sur cette base. b) A titre subsidiaire: motifs d’exception A titre subsidiaire, les documents demandés contiennent certaines données qui, même à considérer qu’elles constituent des informations environnementales, sont des informations confidentielles tombant dans le champ d’application de l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006. Ces informations proviennent des assureurs actifs sur le marché des risques nucléaires ; elles concernent principalement les tarifs des différents assureurs et l’étendue des couvertures qu’ils offrent. Ces données sont commercialement sensibles. Leur divulgation est susceptible de réduire la concurrence entre assureurs en créant par exemple des effets d’alignement des prix ou des conditions. Pour cette raison notamment, l’intérêt du public qui serait servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection des intérêts poursuivis par la confidentialité des informations en question. Il faut noter que la Commission européenne a accepté d’occulter ces données dans la version publique de sa décision "aides d’État" ; les critères de confidentialité et d’intérêt public qui s’imposent à cet égard à la Commission européenne sont les mêmes que ceux qui s’imposent à la Commission fédérale de recours. La non‐divulgation se justifie également par l’article 27, §1er, 3° de la loi du 5 août 2006 (caractère confidentiel des relations entre la Belgique et la Commission européenne). La Commission fédérale de recours ne pourrait 12 pas imposer la divulgation d’informations dont la Commission européenne a délibérément reconnu le caractère confidentiel en acceptant leur noircissement dans la version publique de sa décision. Enfin, certains des documents demandés contiennent également des informations qui, même à considérer qu’elles constituent des informations environnementales, ne peuvent pas être divulguées, soit en raison de la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral (article 27, §1er, 6° de la loi du 5 août 2006), soit parce qu’il s’agit d’un avis ou d’une opinion communiquée volontairement et à titre confidentiel par un tiers (article 27, §1er, 8° de la loi du 5 août 2006). L’annexe II est un tableau indiquant quelles données précisément sont des informations qui, si elles constituent des informations environnementales (quod non), doivent être considérées comme des données confidentielles au sens de l’article 27, §1er, 3° et 7° ou l’article 27, §1er, 6° de la loi du 5 août 2006, et pour quelles raisons. La méthode de travail qui a été suivie pour élaborer ce tableau est la suivante. Le premier document traité dans le tableau est la version confidentielle de la décision de la Commission Européenne – qui ne fait pas partie des documents demandés, mais qu’il est logique de prendre comme base: les données indiquées dans le tableau comme étant des informations confidentielles sont les mêmes que celles que la Commission européenne a accepté d’occulter dans la version officielle de sa décision pour les mêmes motifs (à savoir, essentiellement, pour protéger les secrets d’affaires des assureurs et des exploitants nucléaires), sur la base du Règlement 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (voir annexe III). Le même exercice est ensuite reproduit pour les documents demandés. Annexes : I. Les documents demandés ‐ Formulaire du 15 mars 2017 de notification à la Commission européenne d’une mesure d’une constitue pas une aide d’État mais qui est notifiée à la Commission européenne pour des raisons de sécurité juridique ‐ Mémo "Notification – Belgian Nuclear Guarantee Scheme" du 15 mars 2017 et ses annexes : 13 a. annexe 1 – "Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960" b. annexe 2 – "Protocol to amend the Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy of 29 July 1960" c. annexe 3 – Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire d. annexe 4 – Projet d’arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (projet du 14 mars 2017) e. annexe 5 – projet de Tableau des commissions f. annexe 6 – "Term Sheet for a Nuclear Operator’s Liability Guarantee Scheme" (projet du 8 mars 2017) g. annexe 7 – "Calcul de la Fee Table – application de la méthode" h. annexe 8 – "arbre de décision" i. annexe 9 – Arrêtés ministériels du 22 mars 2016 j. annexe 10 – Note au conseil des ministres k. annexe 11 – "Council decision of 8 March 2004" ‐ Mémo complémentaire du 19 mai 2017 et ses annexes : a. annexe 1 – Tableau primes Elini b. annexe 2 – Tableau primes Syban ‐ Mémo du 16 septembre 2016 "Note – Preliminary Meeting with European Commission" ‐ Mémo du 7 novembre 2016 "Note – Additional Information on the Belgian Nuclear Guarantee Scheme" ‐ Mémo du 9 janvier 2017 "Questions Commission re. Belgian Nuclear Guarantee Scheme" ‐ Email du 21 février 2017 "Belgian guarantee scheme: Response to your question from our discussion on February 13" ‐ Email du 2 mars 2017 "Re: Belgian guarantee scheme: Response to your question from our discussion on February 13" II. Tableau des informations confidentielles III. Décision confidentielle de la Commission européenne et tableau des informations confidentielles soumis à la Commission européenne 1. Tableau des informations confidentielles soumis le 5 septembre 2017 à la Commission européenne 2. Décision confidentielle de la Commission européenne du 14 juillet 2017 14 1.6. Dans sa réunion de 19 mars 2018 la Commission prend une décision intérimaire n° 2018-2 dans laquelle elle a décidé le suivant : « La Commission considère que les informations demandées entrent dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006 et que, par conséquent, la divulgation ne peut être refusée que si un ou plusieurs motifs d’exceptions sont précisément justifiés. La Commission considère que l’invocation des motifs d’exceptions, et donc l’entrave à la divulgation, dans l’article 27, §1er, 3° et 7° n’est pas suffisamment justifiée. De plus, la Commission considère qu’il n’y a pas de raison d’invoquer les motifs d’exceptions repris dans l’article 27, §1er, 6° et 8°. La Commission invite donc le ministre à soumettre suffisamment d’éléments convaincants en ce qui concerne l’article 27, §1er, 3° et 7° de la loi du 5 août 2006 au plus tard le 15 juin 2018. » 1.8. A cause des problèmes de traduction la décision de la Commission est envoyée au Ministre des Finances et notifiée au cabinet du Ministre des Finances le 28 mai 2018. 1.9. Par e-mail en date du 11 juin 2018, le SPF Finances demande des explications complémentaires quant au point de vue de la Commission afin de savoir plus précisément ce qu'attend la Commission. 1.10. Par e-mail en date du 14 juin 2018, le secrétaire de la Commission précise les informations dont la Commission a besoin pour prendre une décision définitive. 1.11. Par e-mail en date du 15 juin 2018, le SPF Finances fournit une nouvelle note explicative à la Commission ainsi que différentes annexes dont plusieurs courriers provenant de Syban et Elini (Annexes 2 à 7) et le tableau relatif aux informations confidentielles et à la mise en balance de l'intérêt du public servi par la publicité et de l'intérêt de protéger le caractère confidentiel des informations concernées (Annexe 1). Le SPF Finances signale également à la Commission qu'il est toujours dans l'attente de recevoir les dernières informations des exploitants. La note contient les informations suivantes : 1. Position de l’Etat belge Sur la base de la motivation ci‐dessous: 15 1. à titre principal, l’Etat belge demande de déclarer la demande de Monsieur Nollet non fondée; 2. à titre subsidiaire, l’Etat belge demande de déclarer que les documents demandés doivent être transmis à Monsieur Nollet en partie, c’est‐à‐dire, en noircissant les informations confidentielles s’y trouvant, telles qu’identifiées dans le tableau retravaillé en annexe (annexe I). 3. Motivation a. Champ d’application matériel de la loi du 5 août 2006 L’Etat belge prend note de la position de la Commission suivant laquelle les documents demandés concernent des "mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement (…) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité (…) ou les sites culturels de valeur et de constructions (…) et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser", telles que visées par l’article 3, 4°, f) de la loi du 5 août 2006. Cette position est basée sur le raisonnement suivant : en l’absence de garantie de l’Etat pour les exploitants d’installations nucléaires, "l’exploitant pourrait décider qu’il ne peut plus exploiter les centrales nucléaires en question parce que les coûts d’assurance sont trop élevés"; or, "le fait qu’une centrale nucléaire puisse ou non être exploitée a un effet indéniable sur l’environnement". Pour mémoire, l’Etat belge continue d’estimer que les documents demandés ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006. L’affirmation selon laquelle l’exploitant pourrait décider qu’il ne peut plus exploiter les centrales nucléaires parce que les coûts d’assurance sont trop élevés est purement hypothétique, les paramètres de la prolongation des centrales nucléaires ayant été déterminés en 2015 en tenant compte des investissements importants nécessaires pour permettre la prolongation. Néanmoins, la Commission fédérale de recours ayant pris sa décision sur ce point, l’Etat belge ne s’étendra pas davantage sur cette question dans le cadre de la présente note (sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable). Par ailleurs, à toutes fins utiles, l’Etat belge souhaite apporter la précision suivante. La conséquence d’une absence de garantie de l’Etat ne serait pas le fait que les coûts d’assurance seraient trop élevés, mais l’absence 16 d’assurance pour certains types de dommages. En effet, la garantie de l’Etat belge a vocation à être subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si aucune assurance n’est disponible sur le marché. Plus fondamentalement, il est important de souligner que la question de la prolongation des centrales nucléaires est séparée de celle de la garantie de l’Etat belge. Comme indiqué ci‐dessus, la prolongation des centrales nucléaires est une décision politique qui a été prise par le parlement en 2015, indépendamment de la mise en place du programme de garantie de l’Etat belge. La mise en place de ce programme de garantie n’a pas pour vocation de permettre aux exploitants de continuer à exploiter les installations nucléaires, mais de faire en sorte que l’Etat soit rémunéré de manière adéquate pour la garantie qu’il sera de toute manière tenu de fournir en vertu de l’article 10, c) de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire telle que modifiée par le Protocole de 20042. Dès lors, le raisonnement ci‐dessus semble erroné. 2. A titre subsidiaire: motifs d’exception a. Article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 L’Etat belge s’est adressé aux assureurs ELINI et Syban et à l’exploitant ENGIE Electrabel, leur demandant de confirmer si certaines des informations contenues dans les documents demandés constituent des informations commerciales ayant un caractère confidentiel et pour quelles raisons, et si et en quoi la divulgation de ces informations porterait préjudice à leurs intérêts économiques. Les réponses reçues d’ELINI, du Syban et d’ENGIE Electrabel se trouvent aux annexes II à VII. L’Etat belge a procédé à une analyse critique des réponses reçues et pour chaque information concernée, l’Etat belge: (i) a déterminé si les 2 "La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploitant en fournissant les sommes nécessaires, dans la mesure où l’assurance ou autre garantie financière n’est pas disponible ou n’est pas suffisante pour payer ces indemnités, à concurrence d’un montant qui ne peut être inférieur au montant visé à l’article 7(a) ou à l’article 21(c)". 17 conditions auxquelles une information commerciale doit répondre pour bénéficier de la protection de l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 sont remplies et (ii) a procédé à une mise en balance de l’intérêt public servi par la publicité et de l’intérêt de protéger le caractère confidentiel des informations concernées, en tenant compte de ce que la divulgation s’impose s’il existe un intérêt public significatif à une telle divulgation et un préjudice relativement peu important aux intérêts économiques en cause3. L’annexe I est un tableau qui reprend l’ensemble des éléments ci‐dessus. Par ailleurs, selon l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006, il peut être procédé à la publicité si celui dont l’intérêt est protégé consent à celle‐ci. Cependant, ce n’est pas le cas (ELINI, Syban et ENGIE Electrabel ne consentent pas à la divulgation des informations concernées, ainsi qu’il ressort des lettres aux annexes II à VII). Concernant les conditions auxquelles des informations commerciales doivent répondre pour bénéficier de la protection de l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006, l’Etat belge a noté que la Commission se réfère, dans sa décision intérimaire, à la notion de "secret d’affaires" au sens de la directive 2016/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir‐faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de ces informations. Or, l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 ne fait pas référence aux "secrets d’affaires" au sens de cette directive, mais vise plus généralement les informations commerciales ou industrielles couvertes par la confidentialité et dont la divulgation porterait préjudice à un intérêt économique légitime. La directive sur la protection des secrets d’affaires a été adoptée dans un contexte différent de celui de la loi du 5 août 2006 (il s’agit d’harmoniser les législations des Etats membres en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicite par des tiers, afin de permettre aux entreprises actives dans la recherche et le développement de "tirer profit de leur création ou de leur innovation" et créer un "environnement propice à la création intellectuelle et l’innovation" (selon les considérants de la directive)). 3 Report of the Compliance Committee on its Twenty-third meeting, Findings with regard to communication ACCC/C/2007/21 concerning compliance by the European Community, par. 30(c). 18 La notion de "secret d’affaires" au sens de cette directive n’est donc pas nécessairement pertinente pour les besoins de l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006, qui vise plus généralement les informations commerciales ou industrielles couvertes par la confidentialité et dont la divulgation porterait préjudice à un intérêt économique légitime. Par ailleurs, cette directive n’a pas encore été transposée en droit belge. Néanmoins, L’Etat belge a appliqué les critères établis par la directive sur la protection des secrets d’affaires dans le cadre de son analyse pour les besoins de la présente note (sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable), comme il ressort du tableau en annexe. b. Article 27, §1er, 3° de la loi du 5 août 2006 L’Etat belge prend note, sans préjudice, de la position de la Commission, qui considère que les motifs pour lesquels la confidentialité des relations internationales et des relations internationales de la Belgique avec les organisations supranationales serait affectée par la divulgation de certaines informations ne sont pas suffisamment soutenus. La plupart des informations au sujet desquelles l’Etat belge a invoqué l’article 27, §1er, 3° de la loi du 5 août 2006, sont également visées par l’article 27, §1er, 7°, et l’Etat belge ne s’étendra dès lors pas davantage sur l’application de l’article 27, §1er, 3° en ce qui concerne ces informations. Il y a toutefois deux passages dans les documents, comme indiqué dans le tableau à l’annexe I, au sujet desquels seul le motif d’exception prévu par l’article 27, §1er, 3° est invoqué. L’Etat belge continue de considérer que ce passage ne peut être divulgué sur la base de ce motif d’exception (après avoir effectué la mise en balance des intérêts concernés); son raisonnement est expliqué dans le tableau en annexe I. c. Article 27, §1er, 6° de la loi du 5 août 2006 Dans sa décision intérimaire, la Commission a écrit que "dans la mesure où les informations demandées portent sur le contenu d’un projet d’arrêté royal, cette exception ne peut être invoquée". Cependant, le document au sujet desquelles cette exception est invoquée est un procès‐verbal d’IKW tenus en février et mars 2016, qui contient une section relative aux discussions au sein de l’IKW qui reflète les positions 19 adoptées par différents participants. Après une mise en balance des intérêts en jeu, l’Etat belge considère que l’intérêt de protéger la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral l’emporte sur l’intérêt public servi par la publicité, comme expliqué dans le tableau en annexe. d. Article 27, §1er, 8° de la loi du 5 août 2006 L’Etat belge prend note, sans préjudice, de la position de la Commission sur ce motif d’exception. 2. La recevabilité du recours La Commission a examiné la recevabilité du recours dans sa décision intérimaire n° 2017-15 et constaté que le recours est recevable. 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, § 1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel L’article 3, 1° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution ; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement ; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec 20 l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” En sa qualité de représentant de l’État fédéral, le Ministre des Finances appartient à la catégorie mentionnée à l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006 (voir Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, 51-2511/001, 12-13). Le recours est par conséquent dirigé contre une instance environnementale au sens de cette loi. 3.2 Le champ d’application matériel La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur des documents transmis aux instances européennes dans le cadre du dossier relative à un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire transmis à la Commission européenne. L’information environnementale est définie comme “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; 21 c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l’application de la législation environnementale” On peut déduire de la note du SPF Finances qu’à défaut d’une description claire par le demandeur, les documents non transmis sont “les documents transmis à la Commission européenne, dans le cadre des aides d’État”. Une fraction ou une partie des informations environnementales qui ont été transmises au demandeur est également présente dans ces documents. Contrairement à ce qu’affirme le SPF Finances, cela n’empêche pas que le ministre soit tenu d’également de divulguer les informations concernées dans ces documents complémentaires. Le demandeur doit en effet avoir la possibilité de vérifier l’affirmation qu’il s’agit des mêmes informations. Le point de vue du SPF Finances selon lequel les informations restantes contiennent “également des informations financières, commerciales et 22 industrielles”, ne peut pas mener à la conclusion qu’il ne s’agirait pas d’informations environnementales. Dans sa deuxième note explicative, le SPF Finances donne davantage d’explications au sujet de l’information demandée : « Il s’agit uniquement de fixer les modalités d’une garantie financière subsidiaire par l’État, en faveur des victimes, lorsqu’un exploitant est responsable d’un dommage nucléaire et n’est pas suffisamment assuré, et de savoir si cette garantie constitue une aide d’État. Ceci ne se rapporte que de manière très éloignée à l’environnement et n’est pas une ‘information environnementale’ au sens légal du terme. » La commission considère que l’information demandée ne concerne ni « l’état des éléments de l’environnement » visé à l’article 3, 4°, a) de la loi du 5 août 2006, ni « l’état de santé de l’homme et sa sécurité » visé à l’article 3, 4, b) de la loi du 5 août 2006. L’information demandée ne concerne également pas « l’état de site culturels de valeur et de constructions » visé à l’article 3, 4°, d), ni « des facteurs qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement » visés à l’article 3, 4°, d) de la loi du 5 août 2006. La commission estime également que l’information concerne « les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser » comme le révèle l’article 3, 4°, f) de la loi du 5 août 2006. Selon les travaux préparatoires de l’article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire introduite par la loi du 29 juin 2014 modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, cette disposition a en fait été prise car un certain nombre de traités prévoient une responsabilité objective et limitée de l’exploitant de centrales nucléaires pour des dommages à des tiers (Doc. parl. Chambre, 2013-2014, n° 53-3431/001, pp. 19-20): « L’extension du champ de la responsabilité civile de l’exploitant nucléaire, tant au niveau des risques couverts que de la durée des délais de prescription, exigerait normalement que le secteur des assurances soit prêt à y répondre ou que des garanties financières soient disponibles. L’expérience montre toutefois que certains éléments du 23 dommage à l’environnement ainsi que le remplacement de la prescription décennale par la trentenaire pour les dommages corporels, par exemple, sont ou risquent de s’avérer difficiles à couvrir à l’avenir. Cette question n’est pas propre à la Belgique; elle se pose à des degrés divers pour la plupart des Parties à la Convention de Paris; bien que les pouvoirs publics entendent inciter les exploitants à tout faire pour trouver une solution sur le marché, la plupart des États entendent offrir une solution temporaire et strictement subsidiaire prenant le plus souvent la forme de garanties étatiques (comme par exemple aux Pays- Bas ou encore en Espagne et au Royaume-Uni, où le risque historique du terrorisme a été couvert de cette façon). Cette solution doit par ailleurs rester ouverte, l’évolution à venir des capacités d’assurance étant difficilement prévisible. C’est pour faire face à ces préoccupations que le projet de loi, permet à l’État, pour autant que de besoin, de mettre en place une garantie de l’État pour les risques qui ne trouveraient pas d’assureur. L’article 10/1, inséré dans la loi du 22 juillet 1985 par l’article 8 du présent projet, requiert d’abord que l’exploitant établisse qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir pour certains risques une assurance ou une garantie financière répondant aux exigences de la loi. Il peut alors demander à l’État, d’octroyer une garantie, moyennant le paiement d’une indemnité. Cette indemnité se justifie tant pour ne pas fausser la concurrence par rapport au secteur des assurances, que pour inciter les assurés à rechercher activement des couvertures ou garanties alternatives. Elle devra en outre tenir compte des frais d’expertise requis pour sa fixation, pour vérifier la réalisation effective du sinistre et de coûts de gestion et de règlement des demandes de victimes de dommages nucléaires. » La loi devrait donc permettre aux exploitants d’encore prendre leur responsabilité comme le prévoient les traités applicables, lorsqu’il ne leur serait pas possible, ou très difficile, de faire autrement, parce que certains risques sont en réalité pas ou presque pas assurables. Par conséquent, la Commission considère qu’il existe un lien direct avec la possibilité d’exploiter correctement les centrales nucléaires. En l’absence d’un tel règlement, l’exploitant pourrait décider qu’il ne peut plus exploiter les centrales nucléaires en question parce que les coûts d’assurance sont trop élevés. Le fait qu’une centrale nucléaire puisse ou non être exploitée a un effet indéniable sur l’environnement. Le régime de garantie permet aux 24 exploitants d’exploiter des centrales nucléaires dans le cadre du régime de responsabilité prévu par la Convention de Paris. Dans sa troisième note, le SPF Finances précise que « la conséquence d’une absence de garantie de l’Etat ne serait pas le fait que les coûts d’assurance seraient trop élevés, mais l’absence d’assurance pour certains types de dommages. En effet, la garantie de l’Etat belge a vocation à être subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si aucune assurance n’est disponible sur le marché. (…) La mise en place de ce programme de garantie n’a pas pour vocation de permettre aux exploitants de continuer à exploiter les installations nucléaires, mais de faire en sorte que l’Etat soit rémunéré de manière adéquate pour la garantie qu’il sera de toute manière tenue de fournir en vertu de l’article 10, c) de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire telle que modifiée par le Protocole de 2004. » Selon la Commission, ce point de vue confirme seulement qu'il s'agit d'informations environnementales au sens de l'article 3, 4° e) et f) de la loi du 5 août 2006. Même si les documents sont liés à la question si « les conditions de la garantie de l’État belge pour les exploitants d’installations nucléaires (y compris les conditions financières de celle-ci pour les exploitants » constituent une aide d’État, l’information dedans se rapporte à la notion ‘information environnementale’ comme définie dans l’article 3, 4 de la loi du 5 août 2006. Par ailleurs, au cours des travaux préparatoires de la loi, il a été indiqué ce qui suit (Doc. parl. Chambre, 2013-2014, n° 53-3431/001, p. 21) : « Cette garantie de l’État ne constitue pas une aide incompatible avec les règles du droit européen de la concurrence. En effet, l’article 87, 2, b, du Traité CE stipule explicitement que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché commun. Le régime de garantie prévu à l’article 10/1 afin d’assurer l’indemnisation des victimes d’un dommage nucléaire peut donc tomber dans le champ d’application de cette disposition, l’accident nucléaire pouvant être 25 considéré comme un événement extraordinaire, même s’il ne résulte pas d’une calamité naturelle. De plus, il convient de noter qu’en tout état de cause, l’article 10, c), de la Convention de Paris révisée fait obligation à la Partie contractante dont la couverture de la responsabilité d’un exploitant s’avère défaillante, de se substituer à ce dernier. Le législateur belge avait anticipé ce besoin, avec l’article 22 de la loi du 22 juillet 1985 (renvoi infra). L’article 10, c) de la Convention a un effet réparateur ; le dispositif de l’article 10/1 introduit dans la loi a par contre pour but de prévenir toute absence de couverture, de façon anticipée. Ce faisant, l’impact financier et concurrentiel de cette intervention éventuelle de l’État dans l’indemnisation du dommage nucléaire doit être relativisé, d’une part par le fait que les exploitants doivent payer de ce chef une indemnité et, d’autre part, par le fait qu’en cas d’appel à la garantie, l’État deviendra créancier de l’exploitant à concurrence des sommes payées au titre de la garantie. » Contrairement à ce que le SPF des Finances remarque dans sa note, il faut donner à l’article 3, 4°, f) une interprétation plus large qu’il ne lui donne. Le fait qu’il s’agisse d’un mécanisme de garantie par l’État de la responsabilité civile des exploitants nucléaires qui n’est pas considéré comme des compensations environnementales, est donc également insuffisant pour décider que l’article 3, 4°, f) n’est pas d’application, nonobstant la question de savoir si l’article 3, 4°, g) (concernant l’analyse coûts-avantages et d’autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre, entre autre, des mesures et activités visées à l’article 3, 4°, f)), n’est également pas applicable. La Commission doit toutefois noter que cela ne signifie pas que toutes les informations pour lesquelles le demandeur souhaite l’accès sont reprises ci-dessous. Dans le cas contraire, ces informations peuvent entrer dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et les règles de procédure de cette loi sont applicables. Dans la mesure où les informations demandées n’ont rien à voir avec les mesures visées à l’article 3, 4°, f) de la loi du 5 août 2006, la Commission considère que le recours n’est pas fondé. 26 3.3 La possibilité d’invoquer des motifs d’exception La Commission tient à souligner que les documents de la Commission européenne montrent que certaines informations et certains documents ne peuvent en tout état de cause pas être considérés comme « confidentiels ». Le SPF Finances a examiné les différents documents en détails et vérifié dans quelle mesure aucun motif d'exception ne s'applique à certains documents et dans quelle mesure pour certaines informations contenues dans d'autres documents, des motifs d'exception doivent ou peuvent être invoqués afin de refuser la publicité. Lorsqu'il a estimé que certaines informations devaient être soustraites à la publicité, il a soigneusement identifié les informations concernées, ce qui permet à la Commission d'affiner et d'approfondir son point de vue par rapport aux deux décisions intermédiaires qu'elle a prises dans cette affaire. Le SPF des Finances a identifié des documents dans lesquels il ne se trouve pas d’informations confidentielles : ‐ Le Formulaire du 15 mars 2017 de notifications à la Commission européenne d’une mesure d’une constitue par une aide d’Etat mais qui est notifiée à la Commission européenne pour des raisons de sécurité juridique ‐ Les annexes suivantes du Mémo « Notification – Belgian Nuclear Guarantee Scheme » du 15 mars 2018 : o l’annexe 1 : “Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960 » o l’annexe 2 : “Protocol to amend the Convention on Third Party Liability in the field of Nuclear Energy of 29 July 1960” o l’annexe 3 : Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire o l’annexe 4 : « Projet d’arrêté royal établissent un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (projet du 14 mars 2017) o l’annexe 5 : « Projet de Tableau des commissions » o l’annexe 6 : « Term Sheet for a Nuclear Operator’s Liability Guarantee Scheme » (projet du 8 mars 2017) 27 o l’annexe 9 : Arrêtés ministériels du 22 mars 2016 o l’annexe 11 : Council decision of 8 March 2004 ‐ Mémo du 16 septembre 2016 “Note – Preliminary Meeting with European Commission” ‐ Le courriel du 21 février 2017 “Belgian guarantee schema: Response to your question from our discussion on February 13” ‐ Le courriel du 2 mars 2017 “Re: Belgian guarantee scheme: Response to your question from our discussion on February 13”. Etant donné que les informations demandées ne contiennent aucune information en matière d'émission, la Commission ne doit pas vérifier si l'article 27, § 2 de la loi du 5 août 2006 est éventuellement à l'ordre du jour. 3.3.1. L’invocabilité du motif d’exception mentionné à l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 L’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance environnementale doit rejeter la publicité d’informations si elle estime que l’intérêt public servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection du caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne d’où proviennent les informations n’ait consenti à la publicité. Ce motif d’exception ne permet pas de soustraire toutes les informations commerciales et industrielles à la publicité mais uniquement les informations qui, par leur nature, ont un caractère confidentiel. Pour invoquer ce motif d’exception, il est donc nécessaire de démontrer que toutes les informations présentes dans le document demandé, ou une partie de celles-ci, ont un caractère confidentiel et que celui-ci peut être démontré concrètement. Il est notamment possible de déduire le caractère confidentiel du fait que les informations ne quittent pas une entreprise sauf s’il y a une obligation légale à cette fin et l’entreprise fait tout pour empêcher que ces informations soient diffusées d’une manière ou d’une autre. Il ne suffit pas de se référer à la notification dans laquelle les documents qui ont été fournis à la Commission européenne doivent être 28 considérés comme étant confidentiels et contient la mention : « Strictly privileged & confidential. Contains business secrets ». De plus, il ne suffit pas que des informations commerciales et industrielles confidentielles soient en jeu, il faut encore examiner si l’intérêt qui est servi par la publicité ne l’emporte pas. En tout cas, on ne peut nier qu’un intérêt général est servi par la publicité d’informations sur l’assurance en cas d’accidents nucléaires. Ce n’est que si toutes les conditions sont remplies que le motif d’exception concerné peut être invoqué et même si c’est le cas, il peut être procédé à la publicité si celui dont l’intérêt est protégé consent à celle-ci. Le consentement ne joue dès lors un rôle qu’après qu’il a été décidé que les informations relèvent de l’intérêt protégé par la loi et après que la balance des intérêts n’a pas montré qu’il faut procéder à la publicité. Bien qu’une instance environnementale soit tenue de protéger les secrets d’affaires des assureurs et des exploitants nucléaires, il faut encore démontrer de manière convaincante que les informations concernées peuvent être qualifiées comme telles. En tout cas, il ne suffit pas de chercher un appui dans la réglementation européenne en la matière et plus spécifiquement dans « des dispositions relatives au secret professionnel et la protection des informations confidentielles ». En l’espèce, selon le SPF Finances, il s’agit notamment : ‐ du Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [93 du traité CE]. Ce Règlement est d’application directe en Belgique et doit dès lors être respecté. L’on se réfère plus particulièrement à son article 24 sur le secret professionnel, lequel stipule : « La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu’ils ont recueillies en application du présent règlement ». 29 ‐ du Règlement 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement 659/1999 visé ci-avant et, plus particulièrement, son nouvel article 11ter. ‐ de la Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État. La Commission tient avant tout à signaler que le règlement (UE) 2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a entre-temps été adopté à la place du règlement (CE) 659/1999. L’article 30 de ce règlement contient une disposition identique à celle de l’article 24 de cet ancien règlement. Le SPF Finances déclare être tenu au secret professionnel qui est à présent réglé à l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589 et que cela ressort de “l’encadré figurant en première page de sa décision finale du 14 juillet 2017, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 10 novembre 2017”. À cet égard, la Commission tient à souligner que l’article 30 ne livre pas lui-même de secret professionnel, mais révèle seulement que : « La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu’ils ont recueillies en application du présent règlement.” Ce n’est donc que dans la mesure où les informations sont sous la protection du secret professionnel qu’elles ne peuvent être divulguées. Toutefois, nous ne savons pas exactement ce qui est sous la protection du « secret professionnel » : en effet, le concept ne peut pas être interprété selon le droit interne dans le règlement. Selon le droit belge, cela ne suffit toutefois pas pour refuser la publicité sur cette base. La Commission est tenue d’évaluer elle-même le secret professionnel, indépendamment de l’évaluation de la Commission européenne, qui est d’ailleurs basée sur des règles de droit (européennes) autres que la notion de « caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles » figurant à l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006. D’ailleurs, l’éventuelle obligation de réserve dans le cadre du régime d’aides d’État est avant tout basée sur l’initiative de la Belgique afin de considérer certaines informations comme confidentielles conformément à l’article 11ter du règlement (CE) n° 794/2004. 30 La conclusion est dès lors qu’il est requis que, indépendamment de l’argumentation relative à l’éventuelle obligation de réserve dans le cadre du régime d’aides d’État, il soit concrètement démontré quelles informations doivent être spécifiquement considérées comme des informations commerciales et industrielles confidentielles au sens de la disposition légale précitée. À cet égard, il ne suffit pas d’affirmer que certaines informations ne sont pas rendues publiques et constituent des secrets d’affaires. En vertu de la directive 2016/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de ces informations (Pb. L. 157, 15 juin 2016, pp. 1-18), un « secret d’affaires » ne s’applique qu’aux informations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : a. elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ; b. elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ; c. elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ; (Art. 2, paragraphe 1er de la directive 2016/943/UE). Même que l’article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 ne fait pas référence aux "secrets d’affaires" au sens de cette directive, mais vise plus généralement les informations commerciales ou industrielles couvertes par la confidentialité et dont la divulgation porterait préjudice à un intérêt économique légitime et que la directive sur la protection des secrets d’affaires a été adoptée dans un contexte différent de celui de la loi du 5 août 2006 (il s’agit d’harmoniser les législations des Etats membres en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires contre leur obtention, leur utilisation ou leur divulgation illicite par des tiers, afin de permettre aux entreprises actives dans la recherche et le développement de "tirer profit de leur création ou de leur innovation" et créer un "environnement propice à la création intellectuelle et l’innovation" (selon les considérants de la directive)), la Commission considère que la notion couvre en principe la plupart des cas où on peut 31 parler du caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime. C’est élément est seulement un élément qui détermine l’invocabilité de l’exception de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006. Le fait que certaines informations commerciales et industrielles ont un caractère confidentiel, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime n’est pas suffisant pour refuser l’accès. Dans sa troisième note, le SPF Finances a fait un effort considérable pour collecter et évaluer des informations qui proviennent principalement des assureurs impliqués dans l'affaire. En ce qui se concerne le “Formulaire du 15 mars 2017 de notifications à la Commission européenne d’une mesure d’une constitue par une aide d’Etat mais qui est notifiée à la Commission européenne pour des raisons de sécurité juridique » la Commission estime que pour les informations suivantes le motif d'exception de l'article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 est invoqué à juste titre : ‐ Information sur page 20, § 19 et les notes de bas de page 30 en 30 concernant l’étendue respective des couvertures offertes par les assureurs et les réassureurs concernées : elle constitue une information commercialement sensible parce que ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs et réassureurs concernées notamment parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents et/ou inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance. Parce que l’information concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de risque de responsabilité nucléaire. Même les questions parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais sur la sécurité des 32 centrales nucléaires en général et sur les provisions pour les déchets et le démantèlement des installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donné quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Information sur page 20, § 19 et les notes de bas de page 31 en 32 et information sur page 22, § 25, le tableau intitulé « Table 17 » : concerne information sur l’identité des clients des assureurs. Ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs concernés, parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents des assureurs concernés qui seraient intéressés par le même marché ou en créant des incitatifs à la renégociation des conditions des polices d’assurance et/ou à l’alignement des structures commerciales employées par les assurances et les réassureurs. La divulgation de cette information inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance et serait donc préjudiciable pour les assureurs qui sont 33 déjà actifs sur le même marché. Parce que l’information concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement de temps ait affecté cette analyse. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Information sur page 22, § 26 et notes de bas de page 35, information sur page 23, § 28 et 29 ; information sur page 33, § 75 : ce paragraphe a trait aux méthodes employées par deux assureurs pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des informations concernées (relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier les informations dont il est question. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. 34 Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Informations sur page 24, § 30 : il s’agit d’un passage qui indique qu’une firme intervient comme réassureur d’un assureur ou information sur page 33, § 74 et note de bas de page 43 : contient des informations sur l’identité des clients (potentiels) d’un assureur. C’est une information qui n’est pas généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques de l’assureur parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Parce que l’information est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cela lui donne les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles sur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. Le refus de mise à disposition de certaines informations sur les compagnies qu'un assureur particulier utilise pour se réassurer, n'offre aucune valeur ajoutée. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire 35 fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. ‐ Information sur page 34, § 80 : la référence à un centrale nucléaire et le tableau intitulé « Table 20 », information sur page 35 et 36, § 83 : la référence à un centrale nucléaire et les tableaux intitulés « Table 23 » et « Table 24 » : les primes de chaque assureur constituent des informations commerciales hautement sensibles. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économique de l’assureur en question car ces données seraient utilisées par les concurrents pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux de l’assureur en question, faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurance. Etant donné que les données concernées sont récentes (2017), il n’y pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. ‐ Information page 35, § 82 : la référence à un centrale nucléaire et le tableau intitulé « Table 22 » et information sur page 36 et 37, § 85 : la référence à un centrale nucléaire et le tableau intitulé « Table 26 » : ce tableau montre la proportion du risque de responsabilité de ces exploitants qui sera assurée et la proportion 36 qui sera couverte par la garantie de l’Etat. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installation nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des assureurs concernées pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs concernés. Etant données que les données concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Information sur page 37, § 86 : les noms d’un assuré et d’un assureur : c’est une information sur l’identité de l’assureur auprès duquel un assuré s’assure. Ce n’est pas une donnée généralement connue des assureurs et réassureurs et les exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques de l’assureur concerné parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant données que les données concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Information sur pages 39 à 41, § 93, § 95, § 97, § 99 et § 100 : l’identification des assureurs et éléments des primes : les primes de chaque assureur constituent des informations commerciales hautement sensibles. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation d’information sur les primes, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques de l’assureur concerné car ces données seraient utilisées par les concurrents de l’assureur concerné pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux de l’assureur concerné, ou par ses assurés pour renégocier les primes 37 d’assurance. La divulgation de ces informations serait aussi préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs concernés parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Information sur page 44, §§ 123 et 124 : les critères qui seront utilisées par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance est « déraisonnable » (au sens de l’article 17 de l’arrêté royal du 10 décembre 2017 établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire) ont été divulguées par l’Etat belge uniquement à la Commission Européenne. Ces informations ont été omises dans la version publique de la décision de la Commission Européenne. Seul l’Etat belge et la Commission Européenne ont connaissance de ces informations. La divulgation de ces informations créerait l’opportunité pour les quelques assureurs actifs sur ce marché d’utiliser cette information pour proposer des assurances à un prix qui se trouve juste en-dessous du prix qui serait considéré comme étant « déraisonnable » selon ces critères, ce qui rendrait la protection voulue par l’article 17 de l’arrêté royal du 10 décembre 2017 inefficace. L’article 17 dit le suivant : « Nonobstant l’article 17, l’exploitant n’est pas tenu de souscrire à une assurance qui lui serait offerte ou proposée à un prix déraisonnable. Si l’exploitant envisage de rejeter une offre ou une proposition d’assurance dont il considère que le prix est déraisonnable, il en avisera le ministre un mois à l’avance. Le ministre décide, dans les 25 jours de la réception de cet avis, si le prix proposé peut être considéré comme déraisonnable. Une éventuelle décision de refus sera succinctement motivée. Le ministre peut tenir compte de toutes circonstances pertinentes, notamment les prix offerts pour des assurances comparables, les circonstances du marché au moment considéré, ainsi que les spécificités des risques à couvrir. En l’absence de décision prise dans le délai, le prix proposé est considéré comme déraisonnable et 38 l’exploitant est autorisé à rejeter l’offre ou la proposition d’assurance en question. » Le rapport au Roi de l’arrêté royal du 10 décembre 2017 explique : « L’article 17 met une limite à l’obligation de l’exploitant de se couvrir dans le marché, en l’autorisant à ne pas souscrire à des polices d’assurance qui lui seraient offertes à un prix déraisonnable. Il faut en effet éviter que le programme de garantie ne crée des effets pervers et ne pousse les assureurs à exiger des primes excessives, ce qui pourrait être le cas si les assureurs savent que l’exploitant est obligé d’accepter tout ce qu’ils lui proposent. C’est le ministre qui a le dernier mot lorsqu’il s’agit de déterminer si un prix est ou non déraisonnable. Afin encore une fois d’éviter de créer des effets pervers, le projet d’arrêté ne fixe pas de limite mesurable objective à cet égard, et le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. » Les capacités du marché de l’assurance n’atteignent pas 100 % du plafond de responsabilité de 1,2 milliard euro pour certaines des types de dommages pour lesquels l’exploitant sera responsable à partir de l’entrée en vigueur du régime de responsabilité étendu découlant du Protocol du 12 février 2004 modifiant la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. On ne peut éviter que des acteurs opportunistes profitent de cette situation pour proposer des assurances à des prix aberrants, sachant que l’assuré sera obligé de les accepter car ils sont tenus de faire assurer la totalité de leur risque de responsabilité. L’article 17 de l’arrêté royal permet il n’y remédier en ne l’obligeant pas à souscrire à des assurances qui seraient offertes à des conditions déraisonnables. Cette situation est d’autant plus réaliste parce qu’il y a peu d’intervenants sur le marché qui connaissent bien la situation de pénurie de capacité adéquate offerte et qu’ils ne basent pas le montant de leurs primes sur le résultat de données actuarielles, comme il a été confirmé par un courtier d’assurances. Cette situation s’est déjà produite dans le passé et le courtier a été confronté à des assureurs qui annonçaient des primes représentant un multiple des primes actuelles. Le fait de divulguer des critères qui seront utilisés par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance est 39 « déraisonnable » engendrerait pour l’assuré un préjudice considérable car sa position de négociation par rapport aux sociétés d’assurances se trouveraient nécessairement sérieusement affectée par cette mise à disposition. La divulgation de cette information engendrerait un préjudice considérable et immédiat pour les exploitants d’installations nucléaires. Le fait de dévoiler les critères qui seront utilisés par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance est "déraisonnable" perturberait le bon fonctionnement du marché de l’assurance en mettant les assureurs dans une position de force par rapport aux exploitants. Le montant de la prime d’assurance ne serait plus déterminé par les lois du marché, mais serait fixé unilatéralement par les assureurs à un niveau qui se trouve juste en-dessous du prix qui serait considéré comme étant "déraisonnable" selon ces critères. Il existe un intérêt pour tous acteurs (assureurs, exploitants, public, Etat) à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement, avec des assureurs de bonne qualité et de bonne réputation, qui couvrent une couverture adéquate pour un prix fixé par les lois du marché. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. En cas de divulgation des critères utilisés par l’Etat belge, le prix augmenté des assurances serait répercuté in fine sur la facture d’électricité des contribuables. La divulgation de ces critères porterait ainsi atteinte à l’intérêt du public et à l’Etat belge et ses intérêts économiques. Le bon fonctionnement du marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire en Belgique et également importante pour assurer une concurrence loyale avec les producteurs nucléaires des autres pays (« level playing field » De nouveau, il s’agit de protéger les intérêts du public et de l’économie belge. 40 ‐ En ce qui concerne l’annexe 7 : « Calcul de la Fee Table – application de la méthode » : le tableau contient et est construit à partir des données suivantes : identité des assureurs de chaque exploitant, niveau de couverture et montants des primes d’assurances : les primes de chaque assureur, les conditions des polices d’assurance et l’identité des clients de chaque client constituent des informations commercialement sensibles. Ce ne sont pas des données généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économique des assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des assureurs concernés pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs concernés, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurance. La divulgation faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché. Etant donné que les données concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. En ce qui concerne l’annexe 8 : « Arbre de décision » : ‐ Information qui concerne des méthodes employées par un assureur pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économique d’un assureur car ces données seraient utilisées par les concurrents de l’assureur pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux de 41 l’assureur, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurances. Etant donné que les données concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Information qui concerne les primes de chaque assureur constituent des informations commerciales hautement sensibles. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation d’informations sur l’s primes, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques de l’assureur car ces données seraient utilisées par les concurrents de l’assureur pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux de l’assureur, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurance. La divulgation de cette information faciliterait aussi le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. En ce qui concerne l’annexe 10 – Note au conseil des ministres ‐ CMR 22-0-2016, page 2, paragraphe 2 : exposé du dossier : le passage contient des informations notamment sur les structures d’assurance et de réassurance employées par un assureur, du moins dans le passé (la structure de coassurance ayant maintenant été mise en place pour certains exploitants). Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient utilisées par ses concurrents pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs 42 concernés. La divulgation de ces données faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Il n’est pas démontré que l’intérêt du public servi par la divulgation est moins important que l’intérêt de garder cette information confidentielle. L’information en question ne donne pas de valeur ajoutée pour évaluer les objectives voulues par la directive 2003/4/CE et la loi du 5 août 2006. Dans le Mémo complémentaire du 19 mai 2017 les informations suivantes sont indiquées de rester secrètes : ‐ Quatrième et cinquième pages, paragraphe 6 : ce paragraphe a trait aux méthodes employées par deux assureurs pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des informations concernées (relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier 43 les informations dont il est question. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Cinquième et sixième pages, sous-paragraphe b) : les informations qui sont relatives aux primes de chaque assureur. Ils constituent des informations commercialement sensibles et ne sont pas des données généralement commues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces données serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs concernées parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché, et aussi parce qu’elle assisterait les exploitants dans la renégociation des primes d’assurance. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. ‐ Annexe 1 – Tableau primes d’un assureur et Annexe 2 - Tableau primes d’un assureur : le tableau contient et est construit à partir des données suivantes : identité des clients d’un assureur, niveaux de couverture et montants des primes d’assurances. Les primes de chaque assureur et les conditions des polices d’assurance 44 constituent des informations commerciales hautement sensibles. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. Aussi l’identité des clients de chaque client et les conditions des polices d’assurance constituent des informations commercialement sensibles. Ce ne sont pas des données généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques au détriment de ceux de l’assureur, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurance. La divulgation de ces données faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. Dans le Mémo du 7 septembre 2016 « Note-Additional Information on the Belgian Nuclear Guarantee Scheme » ‐ Page 14, § 15 : l’information qui concerne l’étendue respective des couvertures offertes par les assureurs et les réassureurs concernées constitue une information commercialement sensible. Ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs et réassureurs concernés parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents, c’est-à-dire des autres 45 assureurs et réassureurs) et/ou inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de risque de responsabilité nucléaire. Même les questions parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et sur les provisions pour les déchets et le démantèlement des installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission Européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 15, § 15 : note de bas de page 26 : le passage qui constitue une information sur l’identité des clients d’un assureur. Elle constitue une information commercialement sensible parce que ce 46 n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs et réassureurs concernées notamment parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents et/ou inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance. Parce que l’information concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de risque de responsabilité nucléaire. Même les questions parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et sur les provisions pour les déchets et le démantèlement des installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission Européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est 47 moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 15, § 15 : note de bas de page 27 : concerne information sur l’identité des clients des assureurs. Ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs concernés parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents des assureurs concernés qui seraient intéressés par le même marché ou en créant des incitatifs à la renégociation des conditions des polices d’assurance et/ou à l’alignement des structures commerciales employées par les assurances et les réassureurs. La divulgation de cette information inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance et serait donc préjudiciable pour les assureurs qui sont déjà actifs sur le même marché. Parce que l’information concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement de temps ait affecté cette analyse. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 17, § 21 : le tableau intitulé « Table 16 » : concerne information sur l’identité des clients des assureurs. Ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs concernés parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents des assureurs concernés qui seraient intéressés par le même marché ou en créant des incitatifs à la renégociation des conditions des polices d’assurance et/ou à l’alignement des structures commerciales employées par les assurances et les réassureurs. La divulgation de cette information inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance et serait donc préjudiciable pour les assureurs qui sont déjà actifs sur le même marché. Parce que l’information concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement de temps ait affecté cette analyse. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. 48 ‐ Page 17, § 22 : information sur les méthodes employées par un assureur pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des informations concernées (relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier les informations dont il est question. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. 49 ‐ Page 17, § 22, note de bas de page 28 : ce paragraphe a trait aux méthodes employées par deux assureurs pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des informations concernées (relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier les informations dont il est question. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. 50 ‐ Page 18, § 24 en 25 : ce paragraphe a trait aux méthodes employées par deux assureurs pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des informations concernées (relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier les informations dont il est question. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 19, § 26, note de bas de page 29 : l’information qui concerne l’étendue respective des couvertures offertes par les assureurs et les réassureurs concernées constitue une information 51 commercialement sensible. Ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs et réassureurs concernés parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents, c’est-à-dire des autres assureurs et réassureurs) et/ou inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de risque de responsabilité nucléaire. Même les questions parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et sur les provisions pour les déchets et le démantèlement des installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission Européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du 52 public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 19, § 26, note de bas de page 30 : l’information qui concerne l’étendue respective des couvertures offertes par les assureurs et les réassureurs concernées constitue une information commercialement sensible. Ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques des assureurs et réassureurs concernés parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents, c’est-à-dire des autres assureurs et réassureurs) et/ou inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En ce qui concerne l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information, on doit constater que sur l’aspect spécifique des assurances de risque de responsabilité nucléaire, il n’y a pas de débat dans la société concernant les assurances de risque de responsabilité nucléaire. Même les questions parlementaires ne portent pas sur cette problématique, mais portent sur la sécurité des centrales nucléaires en général et sur les provisions pour les déchets et le démantèlement des installations nucléaires. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission Européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cette information donne au demandeur les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles dur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la 53 capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 19, § 26, note de bas de page 31 : concerne information sur l’identité des clients de l’assureur Northcourt Limited et/ou ELINI. Ce n’est pas une information généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques de Northcourt Limited et ELINI parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents de Northcourt et ELINI qui seraient intéressés par le même marché ou en créant des incitatifs à la renégociation des conditions des polices d’assurance et/ou à l’alignement des structures commerciales employées par les assurances et les réassureurs. La divulgation de cette information inciterait les exploitants à renégocier les conditions des polices d’assurance et serait donc préjudiciable pour les assureurs qui sont déjà actifs sur le même marché. Parce que l’information concernée est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement de temps ait affecté cette analyse. L’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 26, § 57 : contient des informations sur l’identité des clients (potentiels) d’un assureur. C’est une information qui n’est pas généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants nucléaires. La divulgation de cette information serait préjudiciable aux intérêts économiques de l’assureur parce qu’elle faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Parce que l’information est récente (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette 54 analyse. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission Européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cela lui donne les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles sur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. Le refus de mise à disposition de certaines informations sur les compagnies qu'un assureur particulier utilise pour se réassurer, n'offre aucune valeur ajoutée. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. ‐ Page 26, § 57 : ce paragraphe a trait aux méthodes employées par deux assureurs pour calculer les primes dues par ses clients. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces données causerait un préjudice grave aux intérêts économiques des deux assureurs car ces données seraient utilisées par leurs concurrents pour poursuivre les intérêts économiques au détriment de ceux des deux assureurs et car elle facilitera le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. La divulgation des 55 informations concernées (relatives aux méthodes employées par les assureurs pour calculer les primes d’assurance) n’aurait aucun rapport avec les objectifs de la directive 2003/4/CE du Parlement Européen du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil et qui est aussi l’objectif de la loi du 5 août 2006, notamment une plus grande sensibilisation aux questions d’environnement, le libre échange d’idées, un participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d’environnement et, en définitive, l’amélioration de l’environnement. Il n’y pas de débat public concernant les assurances de risques de responsabilité nucléaire (en particulier les informations dont il est question. L’information qui est exclue de la mise à disposition n’a pas de valeur ajoutée pour le public de savoir au sein de la capacité d’un assureur donnée quels montants correspondent à la capacité de réassurance d’un réassureur donné. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour ces raisons, l’intérêt du public servi par la divulgation de l’information concernée est moins important que l’intérêt de garder ces informations confidentielles. ‐ Page 26, § 60 : le tableau intitulé « Table 19 » : informations sur les primes de chaque assureur. Il s’agit des informations commerciales hautement sensibles. Ces informations ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts grave aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des assureurs concernées, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurances. La divulgation de ces informations faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. 56 Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. ‐ Page 27, § 62 : l’identification du centrale nucléaire et le tableau intitulé « Table 21 » : ce tableau montre la proportion du risque de responsabilité de cet exploitant qui sera assurée et la proportion qui sera couverte par la garantie de l’Etat. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitations d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des assureurs pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Pages 27 et 28, § 63 : les tableaux intitulés « Table 22 » et « Table 23 » : information sur les primes : les primes de chaque assureur constituent des informations commerciales hautement sensibles. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. Ces données ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des assureurs concernées pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs concernés, ou par ses assurés pour 57 renégocier les primes d’assurance. La divulgation de ces données faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Page 28, § 65 : identification de l’installation nucléaire et le tableau intitulé « Table 25 » : ce tableau montre la proportion du risque de responsabilité de cet exploitant qui sera assurée et la proportion qui sera couverte par la garantie de l’Etat. Il s’agit d’informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques des assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des assureurs concernées pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs concernés, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurance. La divulgation de ces données faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Page 28, § 66 : identification de l’installation nucléaire et le tableau intitulé « Table 26 » et la note de bas de page 39 : il s’agit des informations sur l’identité des clients (potentiels) d’un assureur. Ce sont des informations qui ne sont pas généralement connues des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. La divulgation de ces informations serait préjudiciable aux intérêts économiques de l’assureur concerné en créant des incitatifs à la renégociation des conditions des polices d’assurance et/ou à l’alignement des structures 58 commerciales employées par les assureurs et les réassureurs. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission Européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cela lui donne les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles sur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. Le refus de mise à disposition de certaines informations sur les compagnies qu'un assureur particulier utilise pour se réassurer, n'offre aucune valeur ajoutée. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. Mémo du 9 janvier 2017 « Questions Commission re. Belgian Nuclear Guarantee Scheme » ‐ Page 2 : l’information contient les critères utilisés par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurances est « déraisonnable » (au sens de l’article 17 de l’arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire). Ces informations sont uniquement divulguées par l’Etat belge à la Commission Européenne. Ces informations ont été omises dans la version publique de la décision de la Commission Européenne. En cas de divulgation de ces données, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques des 59 assureurs car ces données seraient utilisées par les concurrents des assureurs concernées pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux des assureurs concernés, ou par ses assurés pour renégocier les primes d’assurance. La divulgation de ces informations créerait l’opportunité pour les quelques assureurs actifs sur ce marché d’utiliser cette information pour proposer des assurances à un prix qui se trouve juste en-dessous du prix qui serait considéré comme étant « déraisonnable » selon ces critères ce qui rendrait la protection voulue par l’article 17 de l’arrêté royal du 10 décembre 2017 inefficace. Les capacités du marché de l’assurance n’atteignent pas 100 % du plafond de responsabilité de 1,2 milliard euro pour certaines des types de dommages pour lesquels l’exploitant sera responsable à partir de l’entrée en vigueur du régime de responsabilité étendu découlant du Protocol du 12 février 2004 modifiant la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. On ne peut éviter que des acteurs opportunistes profitent de cette situation pour proposer des assurances à des prix aberrants, sachant que l’assuré sera obligé de les accepter car ils sont tenus de faire assurer la totalité de leur risque de responsabilité. L’article 17 de l’arrêté royal permet il n’y remédier en ne l’obligeant pas à souscrire à des assurances qui seraient offertes à des conditions déraisonnables. Cette situation est d’autant plus réaliste parce qu’il y a peu d’intervenants sur le marché qui connaissent bien la situation de pénurie de capacité adéquate offerte et qu’ils ne basent pas le montant de leurs primes sur le résultat de données actuarielles, comme il a été confirmé par un courtier d’assurances. Cette situation s’est déjà produite dans le passé et le courtier a été confronté à des assureurs qui annonçaient des primes représentant un multiple des primes actuelles. Le fait de divulguer des critères qui seront utilisés par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance est « déraisonnable » engendrerait pour l’assuré un préjudice considérable car sa position de négociation par rapport aux sociétés d’assurances se trouveraient nécessairement sérieusement affectée par cette mise à disposition. La divulgation de cette information engendrerait un préjudice considérable et immédiat pour les exploitants d’installations nucléaires. Le fait de dévoiler les critères qui seront utilisés par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurance est "déraisonnable" perturberait le bon 60 fonctionnement du marché de l’assurance en mettant les assureurs dans une position de force par rapport aux exploitants. Le montant de la prime d’assurance ne serait plus déterminé par les lois du marché, mais serait fixé unilatéralement par les assureurs à un niveau qui se trouve juste en-dessous du prix qui serait considéré comme étant "déraisonnable" selon ces critères. Il existe un intérêt pour tous acteurs (assureurs, exploitants, public, Etat) à ce que le marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement, avec des assureurs de bonne qualité et de bonne réputation, qui couvrent une couverture adéquate pour un prix fixé par les lois du marché. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. En cas de divulgation des critères utilisés par l’Etat belge, le prix augmenté des assurances serait répercuté in fine sur la facture d’électricité des contribuables. La divulgation de ces critères porterait ainsi atteinte à l’intérêt du public et à l’Etat belge et ses intérêts économiques. Le bon fonctionnement du marché de l’assurance des risques de responsabilité nucléaire en Belgique et également importante pour assurer une concurrence loyale avec les producteurs nucléaires des autres pays (« level playing field » De nouveau, il s’agit de protéger les intérêts du public et de l’économie belge. La divulgation de ces données faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2016), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt 61 protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. ‐ Page 6 : l’information qui concerne les conditions des polices d’assurances d’un assureur. C’est une information qui n’est pas généralement connue des assureurs et réassureurs et des exploitants d’installations nucléaires. En cas de divulgation de cette information, il en résulterait un préjudice grave aux intérêts économiques d’un assureur car cette information serait utilisée par les concurrents de l’assureur concerné pour poursuivre leurs intérêts économiques au détriment de ceux de l’assureur concerné. La divulgation de cette information faciliterait le travail des concurrents qui sont déjà sur le même marché de même que ceux qui souhaiteraient entrer sur le même marché. Etant donné que les informations concernées sont récentes (2017), il n’y a pas de raison de considérer que l’écoulement du temps ait affecté cette analyse. En plus le public a connaissance, via la version publique de la décision de la Commission Européenne, et les informations dans les documents demandés qui ne sont pas considérées comme étant confidentielles, de l’identité des assureurs qui interviennent en Belgique, de leurs capacités d’assurance maximales, et de nombreuses autres informations sur l’état du marché de l’assurance des risques nucléaires et les conditions de la garantie de l’Etat belge. Cela lui donne les éléments nécessaires pour comprendre les caractéristiques des assurances disponibles sur le marché belge pour les risques de responsabilité nucléaire et de la garantie de l’Etat belge. Le refus de mise à disposition de certaines informations sur les compagnies qu'un assureur particulier utilise pour se réassurer, n'offre aucune valeur ajoutée. Dans la mise en balance de l’intérêt général qui est servie par la divulgation de l’information concernée contre l’intérêt protégée par l’article 27, § 1, 7° de la loi de 5 août 2006, l’intérêt général n’est pas plus important que l’intérêt protégé. Il y a un intérêt public à ce que le marché de l’assurance de risques de responsabilité nucléaire fonctionne correctement et que la concurrence sur le marché ne soit pas perturbée par la divulgation de ces informations confidentielles. Pour le public, le bon fonctionnement du marché se traduit en la disponibilité de couvertures d’assurances couvrant les dommages causés par un accident nucléaire, et se reflète in fine dans le prix de l’électricité payé par le contribuable. 62 Les intérêts protégés dans l’article 27, § 1er, 7° de la loi du 5 août ne sont pas absolues dans le sens qu’il est nécessaire de faire une mise en balance, mais aussi dans le sens que la personne dont les intérêts sont protégés peut donner son accord sur la divulgation. Le SPF des Finances a demandé aux assureurs l’accord de divulguer les informations qui tombent sur l’exception concerné, mais ils ont explicitement marqué leur désaccord. 3.3.2. L’invocabilité du motif d’exception mentionné à l’article 27, § 1er, 3° de la loi du 5 août 2006 L’article 27, § 1er, 3° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance environnementale rejette la publicité d’informations en matière d’environnement si elle estime que l’intérêt du public servi par la publicité ne l’emporte pas sur le caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations de l’autorité fédérale avec les communautés et régions. Le fait que la Commission européenne a délibérément reconnu le caractère confidentiel en acceptant leur noircissement dans la version publique de sa décision, n’est pas un motif suffisant en droit belge pour justifier l’invocation du motif d’exception de l’article 27, § 1er, 3° de la loi du 5 août. Toutefois, les considérants 19 et 20 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 concernant la mise en place de dispositions supplémentaires pour l’application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, suscitent une préoccupation quant à la protection d’informations considérées comme confidentielles : « Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, il convient de disposer d’un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. » La Commission constate que le Ministre des Finances invoque ce motif 63 d’exception dans deux cas, concernant les documents suivants : ‐ Mémo « Notification – Belgian Nuclear Guartantee Scheme » du 15 mars 2018 - Annexe 10 – Note au conseil des ministre : CMR 22-04-2016 page 5, paragraphe 9 (Proposition de décision) : un sous-paragraphe qui concerne la demande qui est faite par le Conseil des Ministres au Ministre des Affaires Etrangères d’effectuer certaines démarches de persuasion auprès des gouvernements italiens et du Royaume-Uni et de la présidence du Conseil de l’Union européenne. Dévoiler cette information porterait atteinte au caractère confidentiel des relations internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales. Le fait que l’entrée en vigueur du régime de responsabilité étendue des exploitants d’installations nucléaires découlant du Protocol de 2004 modifiant la Convention de Paris dépend(ait) de démarches à effectuer par l’Italie et le Royaume-Uni figure déjà dans les documents demandés (page 9 du Mémo « Notification – Belgian Nuclear Guarantee Scheme » du 15 mars 2017) et n’est pas considéré comme étant une information confidentielle. Ce qui doit rester confidentiel est l’information sur les efforts diplomatiques effectués par l’Etat belge dans ce cadre. L’intérêt public servi par la divulgation est moins important que l’intérêt de protéger le caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique. ‐ Mémo complémentaire du 19 mai 2018, première page : ce passage est un extrait de l’ordre du jour de la réunion des parties contractantes à la Convention de Paris du 23 juin 2017 et a trait aux efforts diplomatiques effectués auprès de l’Italie par d’autres parties contractantes. Dévoiler cette information porterait atteinte au caractère confidentiel des relations internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales. Le fait que l’entrée en vigueur du régime de responsabilité étendue des exploitants d’installations nucléaires découlant du Protocol de 2004 modifiant la Convention de Paris dépend(ait) de démarches à effectuer par l’Italie et le Royaume- Uni figure déjà dans les documents demandés (page 8 du Mémo « Notification – Belgian Nuclear Guarantee Scheme » du 15 mai 2017) n’est pas considéré comme étant une information 64 confidentielle. Ce qui doit rester confidentiel est l’information sur les efforts diplomatiques effectués par les autres Etats dans ce cadre. L’intérêt du public servi par la divulgation de cette information est moins important que l’intérêt de protéger le caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique. Il convient toutefois de noter que cette préoccupation cible principalement les informations reprises dans les décisions que prend la Commission européenne quant aux entreprises. La Commission considère que les motifs pour lesquels la confidentialité des relations internationales et les relations de la Belgique avec les organisations supranationales devraient être affectés par la divulgation de certaines informations, ne sont pas suffisamment soutenus. De plus, il ne suffit pas de refuser la divulgation de ces informations, même si tel est le cas. Il est nécessaire de démontrer que l’intérêt général de la divulgation ne l’emporte pas sur l’intérêt que le législateur a voulu protéger. La divulgation ne peut être refusée que si le refus est précisément justifié. 3.3.3 L’invocabilité du motif d’exception mentionné à l’article 27, § 1er, 6 de la loi du 5 août 2006 L’article 27, § 1er, 3° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance environnementale rejette la publicité d’information en matière d’environnement si elle estime que l’intérêt du public servi par la publicité ne l’emporte pas sur la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relèvent. La Commission tient à rappeler que la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral ne porte que sur les multiples positions adoptées par les différents participants à une délibération, et non sur le résultat de cette délibération. La Commission note que, dans la mesure où les informations demandées portent sur le contenu d’un projet d’arrêté royal, cette exception ne peut être invoquée en principe. La Commission estime toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour le Mémo "Notification Belgian Nuclear Guarantee Scheme" du 15 mars 2017 - Annexe 10 – Note au conseil des ministres, CMR Rapport group de travail du 21-03-2016, page 2 à 5, paragraphe 3 (Discussion et observations) dans le mesure que ce paragraphe rapporte les différentes positions des membres au sein des IKW, mais pas les résultats des 65 délibérations. La Commission estime que dans la mesure où l'intérêt invoqué est d'application, l'intérêt général qui est servi par la publicité ne l'emporte pas sur l'intérêt protégé. 3.3.4. L’invocabilité du motif d’exception mentionnée à l’article 27, § 1 er, 8° de la loi du 5 août 2006 L’article 27, § 1er, 8° de la loi du 5 août 2006 dispose qu’une instance environnementale rejette la publicité d’informations en matière d’environnement si elle estime que l’intérêt du public servi par la publicité ne l’emporte pas si la demande porte sur un avis ou une opinion communiquée volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement demandé la confidentialité, à moins qu’il n’ait consenti à la publicité. La Commission tient à rappeler que cette exception ne peut être invoquée que si les différentes conditions prévues par cette disposition sont remplies. Premièrement, les informations doivent avoir été fournies à l’autorité environnementale sur une base volontaire. Cela signifie qu’il n’existe aucune obligation juridique de fournir de telles informations à l’autorité environnementale. Deuxièmement, une fois que ces informations ont été fournies à l’autorité environnementale, la confidentialité doit être demandée par l’émetteur. De plus, cette exception ne s’applique pas à toutes les informations, mais seulement aux conseils et opinions. Elle ne s’applique pas non plus aux informations factuelles. Une analyse officieuse communiquée par les services compétents de la Banque Nationale de Belgique (BNB) ne peut être considérée comme des informations répondant aux conditions de l’article 27, §1er, 8° de la loi du 5 août 2006. En effet, la BNB ne peut être considérée comme un tiers dans le cadre de la présente loi. 3.3.5 Conclusion La Commission estime que pour de nombreux documents que le demandeur souhaite obtenir, aucun motif d'exception ne doit ou ne peut être invoqué. Certaines informations ne doivent être soustraites à la publicité pour les motifs suivants qu'en ce qui concerne des documents bien précis comme cela a été examiné de manière élargie et peut être résumé comme suit: 66 ‐ sur la base de l'article 27, §1er, 7° de la loi du 5 août 2006 dans le document Mémo “Notification – Belgian Nuclear Guarante Scheme” du 15 mars 2017 et l’annexe 7 “Calcul de la Fee Table – application de la méthode, l’annexe 8 –“Arbre de décision”, l’annexe 10 – Note au conseil des ministres, le document Mémo complémentaire du 19 mai 2017 et ses annexe 1 et 2, le Mémo du 7 novembre 2016 “Note – Additional Information on the Belgian Nuclear Guartantee Scheme” et le document “Mémo du 9 janvier 2017 “Questions Commission re. Belgian Nuclear Guarantee Scheme » pour autant que celui-ci porte sur l'identité de la centrale nucléaire, l'identité des assureurs, des assurés, des réassureurs, les méthodes qui sont utilisées par les assureurs pour calculer les primes, les primes d'assurance mêmes, les informations qui s'y rapportent et les tableaux qui reprennent le plafond du degré de couverture pour les installations nucléaires, les critères utilisés par l’Etat belge pour déterminer si une prime d’assurances est "déraisonnable" et des passages qui contient des informations sur les structure d’assurance et de réassurance employées par un assureur. ‐ sur la base de l'article 27, §1er, 3° de la loi du 5 août 2006 pour autant que celui-ci porte sur la protection des intérêts internationaux de la Belgique dans le document Mémo « Notification – Belgian Nuclear Guartantee Scheme » du 15 mars 2018 - Annexe 10 – Note au conseil des ministres : CMR 22-04- 2016 page 5, paragraphe 9 (Proposition de décision) et dans le document Mémo complémentaire du 19 mai 2018, première page. ‐ sur la base de l'article 27, §1er, 6° de la loi du 5 août 2006 pour autant qu'un passage du Mémo « Notification – Belgian Nuclear Guarantee Scheme » du 15 mars 2017 - Annexe 10 – Note au conseil des ministres, CMR Rapport group de travail du 21-03- 2016, page 2 à 5, paragraphe 3 (Discussion et observations) dans lequel sont exprimés les points de vue individuels figure dans un processus décisionnel. Comme le montrent les documents que le SPF Finances a fournis à la Commission, la distinction entre les informations qui doivent être soustraites à la publicité et les informations qui ne tombent pas sous le 67 champ d'application de ce motif d'exception ne pose pas de problème afin qu'il doive être procédé à la publicité partielle des documents demandés. Bruxelles, le 25 juin 2018. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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