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Décision CFR 12
Leclercq/Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales
Date: 17/9/2018
- Copie locale: decision-cfr-2018-12.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 17 septembre 2018 DÉCISION n° 2018-12 (CFR/2018/10) LECLERCQ/COMMISSION FEDERALE DE RECOURS POUR L’ACCES AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 2 1. Un récapitulatif Madame X et Monsieur Y ont contacté la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée Commission, par e-mail en date du 4 septembre 2018 avec comme objet « Document administratif en droit de l’environnement : annexe + copie presse ». Ils y ont mentionné: « Je crois bien faire de vous communiquer pour information l’ordonnance du Ministre Président en annexe dans le cadre de votre mission. En substance, un bruit d’installation non-soumise à permis d’environnement échappe à cette législation comme la juriste de l’IBGE et le service de l’Environnement de la Commune d’[Ixelles] qui ont plaidé (pour nous) en vain lors de l’audition au 35 rue Crespel peuvent vous le confirmer, ainsi que l’UE que j’avais interrogé à l’époque. L’article de Presse de la Capitale explique le contexte et les détails juridiques du cas (non-réglé) à ce jour. Cfr. Rapport de mesures acoustiques en annexe également. » Les e-mails échangés entre les intéressés et le secrétaire de la Commission ne fournissent pas d’éléments de clarification sur les intentions des demandeurs. 2. Recevabilité Sur la base de l’article 35 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, la Commission est uniquement compétente pour trancher sur l’introduction d’un recours contre une décision d’une instance environnementale visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il rencontre dans l’exercice des droits que confère la présente loi. La Commission ne peut donc être valablement saisie par un citoyen que si ce dernier a préalablement demandé l’accès aux informations environnementales à une instance environnementale telle que visée à l’article 3, 1°, a) et b) dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par les autorités fédérales, ainsi qu’aux instances environnementales figurant à l’article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle. D’après les documents que les intéressés ont transmis à la Commission, il n’y a aucun lien avec une instance environnementale fédérale, mais bien avec une commune appartenant à la Région de Bruxelles-Capitale et avec les institutions de la Région de 3 Bruxelles-Capitale. Étant donné qu’il n’a pas été établi qu’une demande préalable d’accès à un document administratif a été introduite et qu’en outre les instances environnementales concernées n’entrent pas dans la définition de l’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006, la Commission ne peut que constater qu’elle n’est pas compétente. Bruxelles, le 17 septembre 2018. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Brecht Vercruysse, membre Steven Vandenborre, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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