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Décision CFR 11

Sur le refus de donner accès aux données d’utilisation de certaines substances actives et leur évolution dans le temps

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                   12 juin 2017




            DÉCISION n° 2017-11

     sur le refus de donner accès aux données
   d’utilisation de certaines substances actives et
             leur évolution dans le temps

                  (CFR/2017/7)

     INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE/SPF SANTE
   PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET
                  ENVIRONNEMENT
                                                                             2

   1. Un récapitulatif

1.1. Le 16 février 2017, monsieur Lionel Delvaux introduit pour Inter-
Environnement Wallonie une demande d’accès à l’information en vue
d’obtenir les données d’utilisation de certaines substances actives et leur
évolution dans le temps via le service d’assistance (« helpdesk ») du SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

1.2. Le 3 mars 2017 monsieur Delvaux précise sa demande dans le sens
suivant : “Je souhaite disposer des données de ventes / utilisation en
Belgique des substances actives suivants : Acétamiprid, Imidacloprid,
Thialoprid, Thiamethoxam pour les années allant de 2011 à 2016. Ma
demande ne porte pas sur les produits mais bien les substances actives”.

1.3. Par mail de 16 mars 2017 le SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement refuse partiellement l’information.
Les quantités annuelles des substance active pour 3 types de
néonicontinoïdes pour les années 2011, 2012 et 2013 sont donnés. Pour
le thialoprid aucun produit n’est autorisé avec cette substance active et ce
jusque fin 2015. L’information demandé pour la période 2014-2016 est
refusé pour les raisons suivantes : « Nous ne pouvons pas vous
communiquer les quantités de ces substances actives mises sur le marché
telles que vous les avez demandées, car nous considérons que l’exception
tirée de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du
public à l’information en matière d’environnement s’applique.

En effet, nous considérons que les quantités de substances actives mises
sur le marché sont des informations commerciales à caractère
confidentiel. Ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt
économique légitime, à moins que la personne qui ait fourni ces
informations n’ait consenti expressément à la publicité de ces données.

En outre, l’article 32, § 1, de l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise
à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides dit que
‘La divulgation des informations concernant la quantité exacte de
substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise sur le marché
est considérée comme portant d’atteinte à la protection des intérêts
commerciaux’. Or ici, il s’agit des informations concernant la quantité
exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise sur le
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marché ; en publiant de telles données, nous pouvons donc porter
atteinte à la protection des intérêts commerciaux.

Dans ce cas, nous considérons que l’intérêt du public servi par la
publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt de garder la
confidentialité, parce que la diffusion d’informations associées au résultat
d’un contrôle pourrait mettre en danger la position concurrentielle des
entreprises concernées. »

Ensuite, le SPF fait référence à la décision 2009-3 de la Commission
fédérale de recours dans laquelle la Commission reconnaît que les
quantités de différents composants actifs peuvent, dans certains cas, être
considérées comme des informations commerciales et industrielles
confidentielles au sens de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006.
Cette qualification ne peut cependant pas être accordée aux données
remontant à plus de trois ans. Les données remontant à moins de 3 ans
peuvent être considérées comme des informations commerciales et
industrielles confidentielles car elles permettent à des concurrents
étrangers d’examiner le marché national de ces substances actives.

1.4. Par lettre et fax de 15 mai 2017 monsieur Jacques Sambon introduit
pour Inter-Environnement Wallonie un recours auprès de la Commission
fédérale de recours pour l’accès aux information environnementales
parce que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement n’a pas vérifié si l’information demandée ne contient pas
“informations relatives à des émissions dans l’environnement” et parce
que le SPF n’a pas fait une mise en balance de l’intérêt public servi par la
divulgation avec l’intérêt servi par la divulgation avec l’intérêt servi par
l’intérêt protégé.

1.5. Par mail de 16 mai 2017 le secrétariat de la Commission invite le SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de
transmettre les informations demandées et lui donne la possibilité de
justifier son point de vue.

1.6. Par courriel de 18 mai 2017 le SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement donne à la Commission la
réponse suivante sur ses questions :
                                                                            4

     “Nous ne disposons pas des données pour les années 2014-2016.
     Celles-ci ne sont pas disponibles physiquement. Ces données
     doivent être extraites des bases de données en faisant toute une
     série d’opérations compliquées et ne sont donc pas disponibles
     comme ça.
     Pour la période 2011-2013, nous avons effectué ces opérations
     compliquées et nous avons ainsi obtenu ces données pour cette
     période parce que la commission de recours a déjà conclu que les
     informations de plus de 3 ans doivent être mises à disposition.
     Pour la période 2014-2016, nous n’avons donc pas extrait ces
     données des bases de données via une série d’opérations
     compliquées et même si nous les avions extraites, nous
     invoquerions l’exception prévue à l’article 27, §1er, 7.
     Tous les motifs de refus se trouvent déjà dans la décision de refus
     initiale.”

1.7. Par courriel de 29 mai 2017 la Commission demande le SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de donner
plus d’explication sur les manipulations qui sont nécessaires pour arriver
aux informations demandées.

1.8. Par courriel de 7 juin 2017 le SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement donne plus d’information.

   2. La recevabilité du recours

Le recours a été introduit le 15 mai 2017 et le secrétariat de la
Commission fédérale de recours l’a reçu le même jour. La décision de
refus a été prise le 16 mars 2017 et est envoyé le même jour par email au
demandeur. Etant donné que le recours doit être introduit dans un délai
de soixante jours après réception de la décision de refus, pour autant que,
sur la base de l’article 8 de la loi du 5 août 2006, les possibilités de
recours, les instances compétentes auprès desquelles le recours doit être
introduit et les formes et délais en vigueur ont été notifies au demandeur,
il ne fait aucun doute que le recours avait été introduit dans les délais. Le
recours est par conséquent recevable dans la mesure que l’information
demandé n’est pas encore reçue.
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   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

   1.1 Le champ d’application personnel

L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est
d'application aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, a) et
b), dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité
fédérale, ainsi qu'aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°,
c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance
environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé
par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle
visée à l'article 134 de la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l'environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement tombe dans la catégorie mentionnée à l’article 3, 1°, a) de
la loi du 5 août 2006 (voir Doc. parl. Chambre, 2005-2006, 51-2511/001,
12-13). Le recours est dirigé contre une instance environnementale au
sens de cette loi.
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   3.2.       Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations
environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un
intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur le Rapport de synthèse et
d’évaluation des travaux réalisés par les institutions et entreprises
concernées, établi en exécution de la résolution de la Chambre de 1993,
mentionné à la page 23 du Programma national de gestion des
combustibles usés et des déchets radioactifs, document établi par le
Comité du programma national en application de la loi du 3 juin 2014
transposant la directive européenne 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011.
L’information environnementale est définie comme “toute information,
peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance
environnementale concernant :
          a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère,
          l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y
          compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
          diversité biologique et ses composantes, y compris les
          organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces
          éléments ;
          b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la
          contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
          des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés
          par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou,
          par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
          visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
          au point e) ;
          c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
          autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
          l’environnement tels que visés au point a) ou, par
          l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
          visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
          au point e) ;
          d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
          rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
          les émissions, les déversements et autres rejets dans
          l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des
          incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au
          point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que
          visés au point b) ;
                                                                           7

         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
         d;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l’état des éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
         l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l’application de la législation
         environnementale”

Pour pouvoir tomber dans la définition de la notion « d’information
environnementale » il est requis que les informations existent et qu’elles
se trouvent sur un support. Sur la base de la loi du 5 août 2006, il n’est
pas requis qu’une instance environnementale doive manipuler les bases
de données dont elle dispose pour obtenir les informations demandées.
Dans cette affaire, les informations demandées peuvent seulement être
obtenues après avoir effectué toute une série de manipulations
compliquées sur les bases de données. Celles-ci impliquent que par
substance active dans les bases de données, il faut vérifier le nombre
d’entreprises qui ont mis cette substance sur le marché et en quelle
quantité par année. Les chiffres obtenus (par substance, par société et par
année) doivent ensuite être additionnés et intégrés dans un outil de
calcul. Cette obligation d’effectuer une telle opération ne peut toutefois
pas être imposée sur la base de la loi du 5 août 2006.

3.3.   Décision
La Commission constate que les informations demandées peuvent
seulement être obtenues après toute une série de manipulations qui vont
plus loin que ce qui peut être obtenu directement dans une ou plusieurs
banques de données, au besoin en combinant des données. Les
informations demandées n’existent par conséquent pas en tant que telles
et devraient être créées pour la première fois pour chacune des
substances actives que le demandeur mentionne. Le recours est par
conséquent non fondé.
                                                             8




Bruxelles, le 12 juin 2017.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre




   F. SCHRAM                                J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                      président

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