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Décision CFR 11
Sur le refus de donner accès aux données d’utilisation de certaines substances actives et leur évolution dans le temps
Date: 12/6/2017
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Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 12 juin 2017 DÉCISION n° 2017-11 sur le refus de donner accès aux données d’utilisation de certaines substances actives et leur évolution dans le temps (CFR/2017/7) INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE/SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 2 1. Un récapitulatif 1.1. Le 16 février 2017, monsieur Lionel Delvaux introduit pour Inter- Environnement Wallonie une demande d’accès à l’information en vue d’obtenir les données d’utilisation de certaines substances actives et leur évolution dans le temps via le service d’assistance (« helpdesk ») du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 1.2. Le 3 mars 2017 monsieur Delvaux précise sa demande dans le sens suivant : “Je souhaite disposer des données de ventes / utilisation en Belgique des substances actives suivants : Acétamiprid, Imidacloprid, Thialoprid, Thiamethoxam pour les années allant de 2011 à 2016. Ma demande ne porte pas sur les produits mais bien les substances actives”. 1.3. Par mail de 16 mars 2017 le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement refuse partiellement l’information. Les quantités annuelles des substance active pour 3 types de néonicontinoïdes pour les années 2011, 2012 et 2013 sont donnés. Pour le thialoprid aucun produit n’est autorisé avec cette substance active et ce jusque fin 2015. L’information demandé pour la période 2014-2016 est refusé pour les raisons suivantes : « Nous ne pouvons pas vous communiquer les quantités de ces substances actives mises sur le marché telles que vous les avez demandées, car nous considérons que l’exception tirée de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement s’applique. En effet, nous considérons que les quantités de substances actives mises sur le marché sont des informations commerciales à caractère confidentiel. Ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne qui ait fourni ces informations n’ait consenti expressément à la publicité de ces données. En outre, l’article 32, § 1, de l’arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits biocides dit que ‘La divulgation des informations concernant la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise sur le marché est considérée comme portant d’atteinte à la protection des intérêts commerciaux’. Or ici, il s’agit des informations concernant la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise sur le 3 marché ; en publiant de telles données, nous pouvons donc porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux. Dans ce cas, nous considérons que l’intérêt du public servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt de garder la confidentialité, parce que la diffusion d’informations associées au résultat d’un contrôle pourrait mettre en danger la position concurrentielle des entreprises concernées. » Ensuite, le SPF fait référence à la décision 2009-3 de la Commission fédérale de recours dans laquelle la Commission reconnaît que les quantités de différents composants actifs peuvent, dans certains cas, être considérées comme des informations commerciales et industrielles confidentielles au sens de l’article 27, § 1, 7° de la loi du 5 août 2006. Cette qualification ne peut cependant pas être accordée aux données remontant à plus de trois ans. Les données remontant à moins de 3 ans peuvent être considérées comme des informations commerciales et industrielles confidentielles car elles permettent à des concurrents étrangers d’examiner le marché national de ces substances actives. 1.4. Par lettre et fax de 15 mai 2017 monsieur Jacques Sambon introduit pour Inter-Environnement Wallonie un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux information environnementales parce que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n’a pas vérifié si l’information demandée ne contient pas “informations relatives à des émissions dans l’environnement” et parce que le SPF n’a pas fait une mise en balance de l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par la divulgation avec l’intérêt servi par l’intérêt protégé. 1.5. Par mail de 16 mai 2017 le secrétariat de la Commission invite le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de transmettre les informations demandées et lui donne la possibilité de justifier son point de vue. 1.6. Par courriel de 18 mai 2017 le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement donne à la Commission la réponse suivante sur ses questions : 4 “Nous ne disposons pas des données pour les années 2014-2016. Celles-ci ne sont pas disponibles physiquement. Ces données doivent être extraites des bases de données en faisant toute une série d’opérations compliquées et ne sont donc pas disponibles comme ça. Pour la période 2011-2013, nous avons effectué ces opérations compliquées et nous avons ainsi obtenu ces données pour cette période parce que la commission de recours a déjà conclu que les informations de plus de 3 ans doivent être mises à disposition. Pour la période 2014-2016, nous n’avons donc pas extrait ces données des bases de données via une série d’opérations compliquées et même si nous les avions extraites, nous invoquerions l’exception prévue à l’article 27, §1er, 7. Tous les motifs de refus se trouvent déjà dans la décision de refus initiale.” 1.7. Par courriel de 29 mai 2017 la Commission demande le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de donner plus d’explication sur les manipulations qui sont nécessaires pour arriver aux informations demandées. 1.8. Par courriel de 7 juin 2017 le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement donne plus d’information. 2. La recevabilité du recours Le recours a été introduit le 15 mai 2017 et le secrétariat de la Commission fédérale de recours l’a reçu le même jour. La décision de refus a été prise le 16 mars 2017 et est envoyé le même jour par email au demandeur. Etant donné que le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours après réception de la décision de refus, pour autant que, sur la base de l’article 8 de la loi du 5 août 2006, les possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur ont été notifies au demandeur, il ne fait aucun doute que le recours avait été introduit dans les délais. Le recours est par conséquent recevable dans la mesure que l’information demandé n’est pas encore reçue. 5 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 1.1 Le champ d’application personnel L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est d'application aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, a) et b), dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale, ainsi qu'aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution ; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tombe dans la catégorie mentionnée à l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006 (voir Doc. parl. Chambre, 2005-2006, 51-2511/001, 12-13). Le recours est dirigé contre une instance environnementale au sens de cette loi. 6 3.2. Le champ d’application matériel La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur le Rapport de synthèse et d’évaluation des travaux réalisés par les institutions et entreprises concernées, établi en exécution de la résolution de la Chambre de 1993, mentionné à la page 23 du Programma national de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, document établi par le Comité du programma national en application de la loi du 3 juin 2014 transposant la directive européenne 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011. L’information environnementale est définie comme “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; 7 e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l’application de la législation environnementale” Pour pouvoir tomber dans la définition de la notion « d’information environnementale » il est requis que les informations existent et qu’elles se trouvent sur un support. Sur la base de la loi du 5 août 2006, il n’est pas requis qu’une instance environnementale doive manipuler les bases de données dont elle dispose pour obtenir les informations demandées. Dans cette affaire, les informations demandées peuvent seulement être obtenues après avoir effectué toute une série de manipulations compliquées sur les bases de données. Celles-ci impliquent que par substance active dans les bases de données, il faut vérifier le nombre d’entreprises qui ont mis cette substance sur le marché et en quelle quantité par année. Les chiffres obtenus (par substance, par société et par année) doivent ensuite être additionnés et intégrés dans un outil de calcul. Cette obligation d’effectuer une telle opération ne peut toutefois pas être imposée sur la base de la loi du 5 août 2006. 3.3. Décision La Commission constate que les informations demandées peuvent seulement être obtenues après toute une série de manipulations qui vont plus loin que ce qui peut être obtenu directement dans une ou plusieurs banques de données, au besoin en combinant des données. Les informations demandées n’existent par conséquent pas en tant que telles et devraient être créées pour la première fois pour chacune des substances actives que le demandeur mentionne. Le recours est par conséquent non fondé. 8 Bruxelles, le 12 juin 2017. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Brecht Vercruysse, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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