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Décision intérimaire CFR 8
Sur le refus de donner accès à un rapport présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange et à le synthèse
Date: 8/5/2017
- Copie locale: decision-cfr-2017-08.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 8 mai 2017 DÉCISION intérimaire n° 2017-8 sur le refus de donner accès à un rapport présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange et à le synthèse (CFR/2017/5) NOLLET/BEL V 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par courrier recommandé en date du 20 mars 2017 Monsieur Jean- Marc Nollet demande à BEL V « une copie complète du rapport du 10 novembre présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 ainsi qu’une copie de la synthèse qu’a fait Bel V le 5 janvier 2017 ». 1.2 Par courrier en date du 3 avril 2017, Bel V répond au demandeur que Bel V n’est pas propriétaire du rapport demandé et n’est pas autorisé à le transmettre. 1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet introduit, par courrier recommandé en date du 18 avril 2017, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission reçoit ce courrier le 24 avril 2017. 1.4 Par mail en date du 24 avril 2018, le secrétariat de la Commission demande à Bel V de lui fournir les documents concernés et lui donne la possibilité de justifier son point de vue. 2. La recevabilité du recours Le recours a été introduit le 18 avril 2017 et le secrétariat de la Commission fédérale de recours l’a reçu le 24 avril 2017. La décision de refus a été prise le 3 avril 2017. Etant donné que le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours après réception de la décision de refus, pour autant que, sur la base de l’article 8 de la loi du 5 août 2006, les possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur ont été notifiés au demandeur, il ne fait aucun doute que le recours avait été introduit dans le délais fixé par la loi et est par conséquent recevable. 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis 3 par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, § 1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution ; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement ; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” Bel V a été créé le 7 septembre 2007 sous la forme d’une fondation privée en tant que filiale de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui délègue des activités à Bel V dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection. Pour cette raison, Bel V doit être considéré comme une instance environnementale au sens soit de l’article 3, 1°, b) soit de l’article 3, 1, c) de la loi du 5 août 2006 et, sur la base de l’article 4, § 1er, tombe dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006. 4 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur « le rapport du 10 novembre présentant les résultats de l’inspection sur l’évolution des fissures dans les cuves des centrales de Doel 3 et de Tihange 2 ainsi une copie de la synthèse qu’a fait Bel V le 5 janvier 2017 ». L’information environnementale est définie comme “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; 5 g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l’application de la législation environnementale” 3.2.2. Bien que théoriquement, il y a peu de raisons de douter du fait que le rapport demandé doit être considéré comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006, la Commission doit quand même procéder à l’examen requis et vérifier que cela est bien le cas en consultant le document concerné (CE, arrêt n° 234.267 du 25 mars 2016, asbl Greenpeace Belgium). Il appartient uniquement à la Commission d’évaluer la manière dont elle a elle-même accès à toutes les informations utiles, soit en les consultant sur place soit en les demandant. 3.3. L’examen du motif invoqué par Bel V pour refuser la publicité La Commission doit avant tout signaler que le fait que Bel V soit propriétaire ou non du rapport demandé n’est pas pertinent dans le cadre du droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement tel que défini dans la loi du 5 août 2006. Il suffit qu’une instance environnementale dispose des informations environnementales demandées. Disposer doit être compris en ce sens: “être géré par ou pour une instance environnementale” (article 3, 2° de la loi du 5 août 2006). L’exposé des motifs de ce projet de loi dispose ce qui suit en la matière : «En ce qui concerne la première hypothèse, la définition qui y est prévue est par ailleurs conforme à l’interprétation du terme, utilisé également dans la loi générale sur la publicité de l’administration, qu’en a fait la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs. Dans son avis CTB/94/50, elle a clarifié ce qui suit: « La notion de «disposer» ne signifie pas au sens juridique que les autorités administratives qui ont ce document ont, en ce qui le concerne, la compétence intrinsèque d’en disposer dans le domaine concerné. Il y a lieu de comprendre la notion «disposer» dans la signification physique du terme, à savoir posséder. Par la notion «disposer», il faut également comprendre le cas où une instance environnementale exerce un certain contrôle sur un document administratif (…)» ». (Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, doc. 51 2511/001, 14). La loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement part du principe, à la lumière de l’article 32 de 6 la Constitution, que tous les documents administratifs sont publics. Ce n’est que lorsque certaines informations sont protégées par un ou plusieurs motifs d’exception visés aux articles 27 et 32 de la loi du 5 août 2006, que l’accès peut être refusé. La Commission, et non plus Bel V, est tenue de prendre une décision sur la publicité ou non du document demandé. Cela requiert notamment que la Commission puisse consulter le document concerné et en évaluer le contenu à la lumière de la loi du 5 août 2006. Cela vaut d’autant plus que la loi relative aux motifs d’exception fait une distinction entre les informations environnementales en général et les émissions. 3.3 Décision La Commission demande dès lors sur la base de l’article 40 de la loi du 5 août 2006 que Bel V lui transmette les documents demandés afin qu’elle puisse exercer la mission qui lui est conférée par la loi. Aucun motif d’exception ne peut être invoqué contre la Commission sur la base de la loi du 5 août 2006. Si Bel V estime qu’elle peut encore avancer des arguments qui étayent la non-publicité, la Commission invite Bel V à les exposer à la lumière de la loi du 5 août 2006 dans une note adressée à la Commission. La Commission souhaite recevoir ces informations et éventuellement ces arguments pour le 15 juin 2017 au plus tard. Bruxelles, le 8 mai 2017. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Brecht Vercruysse, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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