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Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision CFR 6

Sur le refus implicite de donner accès aux résultats des tests de signaux sonores réalisés par INFRABEL sur la voie ferrée sise à hauteur de Profondeville

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                    8 mai 2017




             DÉCISION n° 2017-6

     sur le refus implicite de donner accès aux
  résultats des tests de signaux sonores réalisés par
   INFRABEL sur la voie ferrée sise à hauteur de
                     Profondeville

                   (CFR/2017/3)

                   COLLOT/INFRABEL
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

1.1. Le 8 novembre 2016 Monsieur Paulet, en sa qualité de conseil de
Monsieur Philippe Collot, adresse un courriel à Infrabel par lequel il
sollicite l’obtention des résultats des tests de signaux sonores réalisés par
INFRABEL sur la voie ferrée sise à hauteur de Profondeville.

1.2. Il adresse un rappel le 5 décembre 2016.

1.3. Par courriel du 8 décembre 2016 INFRABEL répond que le dossier
est toujours en cours de traitement au Service Juridique, qui reprendra
contact avec le demandeur dans les meilleurs délais.

1.4. N’ayant pas reçu de réponse, Monsieur Paulet adresse un rappel, par
courriel et lettre en date du 19 décembre 2016, directement au service
juridique d’Infrabel.

1.5. Par lettre et courriel en date du 21 février 2017, Monsieur Paulet
introduit un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour
l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la
Commission.

1.6. Par courriel en date du 7 mars 2017, le secrétariat de la Commission
demande à Infrabel de lui fournir les documents concernés et lui donne
la possibilité de justifier son point de vue.

1.7. Par courriel en date du 7 mars 2017 Infrabel indique qu’un dossier
portant la référence INF-25870-NOR8C4 a été créé et que Infrabel ne
manquera pas de reprendre contact avec la Commission dans les
meilleurs délais.

1.8. Par courriel en date du 15 mars 2017 Infrabel confirme la demande
d’information de la Commission et indique que la demande a été
transmise le jour même au service Affaires juridiques (référence dossier :
16i1331) et qu’une réponse sera transmise dans les plus bref délais par ce
service.

1.9 Par lettre du 30 mars 2017, reçu par la Commission le 18 avril 2017,
le Service Juridique d’Infrabel informe la Commission que dans le cadre
de l’installation du nouveau dispositif de sonnerie électronique
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unidirectionnelle (en remplacement de la sonnerie mécanique) aux
passages à niveau équipés de sonnerie, INFRABEL a chargé un bureau
d’étude de mesurer et contrôler le niveau sonore de cette sonnerie
électronique dans toutes les conditions d’utilisation et dans toutes les
directions. Le but de cette étude étant de vérifier que l’avertisseur sonore
satisfait aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 novembre 2011
fixant les normes techniques relatives aux dispositifs de sécurité à niveau
a donc été mesuré de manière générale. Au regard de cette étude globale,
la réalisation de mesurages spécifiques pour chacun des nombreux
passages à niveau équipés d’une sonnerie n’est donc plus pertinente. En
effet, il y a environ, 1.550 passages à niveau de ce type lesquels sont
chacun équipés, en moyenne, de deux sonneries. On atteint donc le
nombre de 3.100 nouvelles sonneries.

    2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales contre une décision d’une instance environnementale
visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution
incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il
rencontre dans l’exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
21 février 2017 contre l’absence de décision dans le délai prévu par la loi
du 5 août 2006. Le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi et
est par conséquent recevable.

    3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§ 1er de la loi).
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   3.1 Le champ d’application personnel

L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est
d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et
b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°,
c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance
environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé
par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle
visée à l’article 134 de la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Il ne fait aucun doute et il n’est pas contesté que INFRABEL tombe dans
le champ d’application de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations
environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un
intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur le Rapport de synthèse et
d’évaluation des travaux réalisés par les institutions et entreprises
concernées, établi en exécution de la résolution de la Chambre de 1993,
mentionné à la page 23 du Programma national de gestion des
combustibles usés et des déchets radioactifs, document établi par le
Comité du programma national en application de la loi du 3 juin 2014
transposant la directive européenne 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011.
                                                                               5

L’information environnementale est définie comme “toute information,
peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance
environnementale concernant :
        a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air,
        le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les
        biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
        biologique et ses composantes, y compris les organismes
        génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
        b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination
        de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour
        autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de
        l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces
        éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
        mesures et activités telles que visées au point e) ;
        c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
        qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de
        ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les
        mesures et activités telles que visées au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
        émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui
        ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
        l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
        e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
        incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
        f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
        protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement
        tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité
        tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de
        constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute
        pression, la limiter ou la compenser ;
        g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
        économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux
        points e) et f);
          h) les rapports sur l’application de la législation environnementale”

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une interprétation très vaste. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.
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La Commission a reçu d’Infrabel le document intitulé “Sonométrie
Sonnerie Passages à niveau Infrabel, projet P007578-0350” du 11
septembre 2015 qui porte sur des mesures générales qui ont été réalisées
en ce qui concerne la nouvelle sonnerie d’Infrabel aux passages à niveau
et contient les informations spécifiques suivantes :
    1.    Table des matières
    2.    Liste des figures
    3.    Liste des tableaux
    4.    Objet
    5.    La sonnerie électrique
    6.    Critères relatifs aux signaux sonores
    7.    Types de mesures
    8.    Lieux de mesure
    9.    Principe du dispositif de mesure
    10. Résultats de mesure des composantes spectrales
    11. Directivité
    12. Variation entre les sonneries mutuelles
    13. L’effet d’objets cloisonnants
    14. L’influence d’obstacles réfléchissants à proximité de la sonnerie
    15. Variation en raison de l’effet de sol et de la hauteur de la
        sonnerie
    16. Conclusion
Le document comporte 22 pages et il est indiqué que le rapport ne peut
être copié et/ou diffusé dans son ensemble que moyennant l’autorisation
écrite de Technum.

La Commission constate que bien que le rapport ne porte pas sur des
données spécifiques de mesure pour “des signaux sonores réalisés par
INFRABEL sur la voie ferrée sise à hauteur de Profondeville”, l’étude
générale s’en rapproche étroitement. En principe, chaque installation
sonore près d’un passage à niveau devrait en effet fournir ces résultats,
même si cela n’exclut pas que dans un cas spécifique, les sonométries
puissent être divergentes. Raison pour laquelle la Commission estime
que, à défaut de disposer de mesures spécifiques, le rapport général
correspond étroitement à la demande et doit par conséquent être
divulgué pour autant qu’aucun motif d’exception ou toute autre
restriction ne doive ou ne puisse être invoqué.
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3.3. L’invocabilité des motifs d’exception

La Commission souhaite avant tout attirer l’attention sur le fait que
l’examen des motifs d’exception diffère selon que les informations
concernées doivent être considérées comme des informations
environnementales au sens large ou comme des émissions dans
l’environnement. S’il s’agit d’émissions dans l’environnement, toutes les
exceptions qui s’appliquent aux informations environnementales en
général ne peuvent pas être invoquées et même lorsque certains motifs
d’exception peuvent être invoqués, il y a alors particulièrement lieu de
tenir compte du fait que lors la mise en balance des intérêts il faut
vraiment tenir compte de l’intérêt général qui est servi par la publicité
des émissions.

La Commission doit toutefois constater que tant pour les informations
environnementales en général que pour les émissions dans
l’environnement, aucun motif d’exception ne peut être invoqué pour
refuser la publicité.

Elle doit bien tenir compte du fait que le mode de publicité doit être
restreint en raison de l’existence de droits intellectuels lorsque le
demandeur souhaite obtenir une copie du document demandé, ce qui est
le cas dans cette demande. Dans ce cas, il faut en effet tenir compte de
l’article 30 de la loi du 5 août 2006 qui s’énonce comme suit:
       “Lorsque la demande porte sur une information environnementale
       protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la
       personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas
       requise pour autoriser la consultation sur place du document ou
       pour fournir des explications à son propos.
       Lorsque la demande porte sur la communication sous forme de
       copie d’une information environnementale protégée par le droit
       d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à qui ces droits
       ont été transmis est requise conformément à la loi du 30 juin 1994
       relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Dans chaque cas
       particulier, l’intérêt public servi par la divulgation est mis en
       balance avec l’intérêt spécifique servi par le refus de divulguer.”

Ce n’est que dans la mesure où il est question de l’existence d’un ouvrage
protégé par des droits d’auteur que la société Technum peut s’opposer à la
diffusion du rapport dans son intégralité. De plus, la condition
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d’approbation préalable est soumise à l’obligation d’évaluer les intérêts,
ce qui implique que lorsque l’intérêt général qui est servi par la publicité
l’emporte sur les dommages qui pourraient être causés à l’ouvrage
protégé par des droits d’auteur, l’ouvrage concerné peut être divulgué
sans l’autorisation du bénéficiaire des droits d’auteur. Dans ce cadre, la
Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que le droit d’auteur
peut uniquement porter sur la manière originale dont les idées sont
reprises dans le rapport et non sur l’utilisation de certaines techniques ou
sur les résultats de ces techniques ou méthodes. Bien que certaines
techniques puissent faire l’objet de licences, un certain degré de publicité
s’applique pour les obtenir afin que leur existence ne puisse toutefois pas
être invoquée pour refuser la publicité dans le cadre de la loi du 5 août
2006.

La Commission estime que le rapport en soi ne peut pas être considéré
comme étant entièrement un ouvrage protégé par des droits d’auteur.
Même si certains passages doivent être considérés comme constituant un
ouvrage protégé par un droit d’auteur, la Commission estime que vu la
nature des informations, l’intérêt qui est servi par la publicité l’emporte
toutefois sur l’intérêt que constitue la publicité sur les droits
patrimoniaux du bénéficiaire des droits d’auteur. La Commission
souhaite attirer l’attention sur le fait que, dans la mesure où certains
passages peuvent être considérés comme un ouvrage protégé par des
droits d’auteur, et pour limiter au maximum la violation de la protection
des droits d’auteur, le demandeur du document ne peut pas diffuser le
document sans l’autorisation du bénéficiaire des droits d’auteur.

3.4. Décision

La Commission ne voit aucun motif pour refuser la publicité du
document demandé. Infrabel est donc tenu de fournir le document sous
forme de copie au demandeur. Elle tient néanmoins à attirer l’attention
du demandeur sur le fait qu’il ne peut pas diffuser le document concerné
à moins d’avoir l’autorisation du bénéficiaire des droits d’auteur dans la
mesure où certains passages dans le rapport peuvent être qualifiés
d’ouvrage protégé par des droits d’auteur.


Bruxelles, le 8 mai 2017.
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La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre




   F. SCHRAM                                J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                      président

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