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Décision intérimaire CFR 2
Sur le refus de donner accès aux documents relatifs aux taux d’actualisation des provisions nucléaires
Date: 8/3/2017
- Copie locale: decision-cfr-2017-02.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 8 mars 2017 DÉCISION intérimaire n° 2017-2 sur le refus de donner accès aux documents relatifs aux taux d’actualisation des provisions nucléaires (CFR/2017/1) NOLLET/MINISTRE DE L’ENERGIE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (1) 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par courrier en date du 25 novembre 2016, Monsieur Jean-Marc Nollet demande à la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable de lui communiquer un tableau pluriannuel des écarts négatifs et la hauteur des compensations qui ont dû être apportées au cours des cinq dernières années (si possible les dix dernières années) en précisant quel était le taux d’actualisation en vigueur et quel était le taux qui avait été atteint pour chacune de ces années. Il demande une copie de ces études sous format papier. 1.2. Monsieur Jean-Marc Nollet introduit, par courrier recommandé en date du 24 janvier 2017, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission reçoit ce courrier le 27 janvier 2017. 1.3. Par lettre en date du 30 janvier 2017, le secrétariat de la Commission demande à la Ministre de lui fournir les documents concernés et lui donne la possibilité de justifier son point de vue. 1.4. La Commission n’a reçu aucune réaction de la part de la Ministre. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales contre une décision d’une instance environnementale visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il rencontre dans l’exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le 25 novembre 2016 contre L’absence de décision de la Ministre de l’énergie, de l’environnement et du développement durable dans le délai prévu par la loi du 5 août 2006. Le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable. 3 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” Il ne fait aucun doute et il n’est pas contesté que la Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable et son administration tombent dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006. 4 3.2 Le champ d’application matériel La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations environnementales sur la base de l’article 18 sans qu’il faille justifier d’un intérêt à cette fin. L’objet du recours porte sur un tableau pluriannuel des écarts négatifs et la hauteur des compensations qui ont dû être apportées au cours des cinq dernières années (si possible les dix dernières années) en précisant quel était le taux d’actualisation en vigueur et quel était le taux qui avait été atteint pour chacune de ces années. L’information environnementale est définie comme “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; 5 e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l’application de la législation environnementale.” La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale a une interprétation très vaste. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. La Commission doit remarquer qu’il faut en effet donner une interprétation vaste à la notion d’information environnementale au sens de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. C’est plutôt la notion d’information qui est centrale que la forme sous laquelle cette information est disponible. Un demandeur ne peut en effet pas savoir sous quelle forme certaines informations environnementales sont disponibles étant donné qu’aucune liste publique de tous les documents dont dispose une instance environnementale n’est disponible. La Commission estime qu’à la lumière de l’article 32 de la Constitution et en application l’article 4 du Traité d’Aarhus et des articles 1 à 4 de la directive 2003/4/CE, la demande de disposer «d’un tableau pluriannuel des écarts négatifs et la hauteur des compensations qui ont dû être apportées au cours des cinq dernières années (si possible les dix dernières années) en précisant quel était le taux d’actualisation en vigueur et quel était le taux qui avait été atteint pour chacune de ces années», doit être interprétée de manière telle que cette demande porte également sur les documents qui, sur le plan de leur contenu correspondent aussi à cette description, même s’ils existent sous une forme autre qu’“un tableau pluriannuel”. Ce n’est que dans la mesure 6 où de tels documents ne sont pas disponibles que la demande peut être rejetée. Dans ce cadre, la Commission se réfère à l’article 25 de la loi du 5 août 2006 qui s’énonce comme suit : “Si l’information environnementale est disponible ou peut raisonnablement être mise à disposition sur le support, sous la forme et le format électronique demandés, l’instance environnementale qui détient l’information fournit le document administratif concerné sur le support demandé, dans la forme demandée et dans le format électronique demandé. Si cela n’est pas possible, l’instance environnementale communique au demandeur dans sa décision sous quel autre support, sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou sous quel autre format le document administratif à caractère environnemental est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition.” La Commission est tenue de vérifier elle-même dans quelle mesure les documents demandés peuvent être qualifier comme information environnementales et dans quelle mesure certains motifs d’exception peuvent ou doivent éventuellement être invoqués et, si c’est le cas, les motiver de manière concrète et suffisante. A cette fin, la Commission doit réaliser l’examen requis et cela n’est possible que si elle peut consulter les documents concernés (Conseil d’Etat du 25 mars 2016, n° 234.267, asbl Greenpeace Belgium). C’est à la Commission seule qu’il appartient de juger de quelle manière elle souhaite avoir accès à toutes informations utiles, soit en les consultant sur place soit en les demandant. La Commission demande dès lors sur la base de l’article 40 de la loi du 5 août 2006 que la Ministre lui transmette les documents demandés afin qu’elle puisse exercer la mission qui lui est conférée par la loi. Aucun motif d’exception ne peut être invoqué contre la Commission sur la base de la loi du 5 août 2006. Si la Ministre estime qu’elle peut encore avancer des arguments qui étayent la non-publicité, alors la Commission invite la Ministre à les exposer à la lumière de la loi du 5 août 2006 dans une note adressée à la Commission. La Commission souhaite recevoir ces informations pour le 29 mars 2017 au plus tard. 7 Bruxelles, le 8 mars 2011. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Brecht Vercruysse, membre Steven Vandenborne, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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