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Décision CFR 27
Sur le refus de donner accès aux rapports de la Commission des provisions nucléaires
Date: 24/10/2016
- Copie locale: decision-cfr-2016-27.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 24 octobre 2016 DÉCISION n° 2016-27 sur le refus de donner accès aux rapports de la Commission des provisions nucléaires (CFR/2016/12) NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES (6) 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par courrier recommandé en date du 23 mai 2016, Monsieur Jean- Marc Nollet demande à la Commission des provisions nucléaires une copie papier des deux rapports portant sur les prélèvements des années 2013 et 2014 pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des combustibles irradiés. 1.2. Par courrier en date du 2 juin 2016, le président de la Commission des provisions nucléaires refuse l’accès à ces documents. Il se réfère tout d’abord à l’article 27, § 1er, 7° de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Il attire l’attention sur le fait que la Commission des provisions nucléaires n’a pas eu l’autorisation de publier ces informations. Il se réfère en outre à l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Il affirme en outre que les documents demandés sont uniquement destinés aux membres de la Commission qui sont soumis au secret professionnel et à une interdiction de diffusion. Les documents demandés sont des documents confidentiels qui sont uniquement destinés aux membres de la Commission qui sont soumis au secret professionnel et à une interdiction de diffusion. Ces documents n’ont été communiqués ni au ministre ni à des tiers. Ils peuvent seulement être partiellement communiqués par le biais, par exemple, d’un résumé de leur contenu, après quoi certaines informations sont communiquées au demandeur. 1.3. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet introduit par courrier recommandé en date du 13 juin 2016, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales. La Commission reçoit ce courrier le 28 juin 2016. 1.4. Suite à un entretien avec le secrétariat de la Commission des provisions nucléaires le lundi 11 juillet 2016, le secrétariat de la Commission demande à la Commission des provisions nucléaires de lui fournir les documents concernés et lui donne la possibilité de justifier son point de vue. 3 1.5. Le 11 juillet 2016, un entretien exploratoire a lieu entre le secrétaire de la Commission et le secrétariat de la Commission des provisions nucléaires et des accords sont pris en ce qui concerne la consultation des documents concernés. 1.6. Le 27 juillet 2016 a lieu la consultation des documents par le secrétariat de la Commission. 1.7. Le lundi 1er août 2016 a lieu l’audition d’un membre du secrétariat de la Commission des provisions nucléaires. Il ressort de cet entretien qu’à ce moment, la Commission des provisions nucléaires ne peut pas avancer suffisamment d’arguments pouvant étayer un refus. La Commission accorde à la Commission des provisions nucléaires un délai supplémentaire jusqu’au 21 septembre 2016, pour fournir une note explicative. 1.8. Par e-mail en date du 18 septembre 2016, la Commission des provisions nucléaires informe la Commission fédérale de recours qu’elle a entre-temps eu un premier contact avec Synatom et qu’elle est prête à trouver les arguments conjointement avec la Commission des provisions nucléaires. Elle s’engage toutefois à avoir un entretien avec le secrétaire de la Commission afin de pouvoir comprendre quels arguments peuvent être invoqués. Aucun délai supplémentaire n’est demandé et l’on avance ce qui suit : « Dès que les documents ont été adaptés, la Commission des provisions nucléaires promet de les examiner plus en détails ». 1.9. En réaction à ce mail, le secrétaire de la Commission répond à la Commission des provisions nucléaires, par e-mail en date du 18 septembre 2016, que son argumentation ne peut pas dépendre de la réaction de Synatom. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que Le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales contre une décision d’une instance environnementale visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il 4 rencontre dans l’exercice des droits que confère la présente loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit par courrier en date du 13 juin 2016 contre la décision de la Commission des provisions nucléaires du 2 juin 2016. Le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable. 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel Dans la décision du 28 avril 2016, le président de la Commission des provisions nucléaires ne nie pas que son organisme tombe dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006. Cet organisme doté de la personnalité juridique a en effet été créé par l’article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit donc indubitablement d’une instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a), de la loi du 5 août 2006 dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité fédérale. 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations environnementales. La notion d’instance environnementale est décrite à l’article 3, 4° comme : “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : 5 a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l’application de la législation environnementale”. 6 3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. 3.3.3. La Commission constate que la Commission des provisions nucléaires ne conteste pas que les documents demandés contiennent des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois vérifier minutieusement si c’est le cas parce que ses compétences se limitent en effet à l’accès à ce type d’informations. 3.3.4. Après vérification sur place, il s’avère que les informations concernent un rapport 2013 sur le démantèlement des centrales nucléaires, un rapport 2014 sur le démantèlement des centrales nucléaires et un rapport 2014 sur la gestion des matières fissiles. Les rapports 2013 et 2014 concernant le démantèlement des centrales nucléaires ont un contenu uniforme avec la structure suivante : 1. Introduction 2. Aperçu global du projet 3. Partie A: Période DSZ 4. Partie B: D&D 5. Partie F: Waste Management Facility 6. Partie I: Programm Management 7. Facturation – décompte final 8. Conclusion générale 9. Abréviations Le rapport 2014 concernant la gestion des matières fissiles comprend les éléments suivants : 1. Introduction 2. Rapport des coûts 2014 3. Dépenses estimées 2015 et 2016 3.3.5. La Commission estime que toutes les informations ne peuvent pas être qualifiées d’information environnementale. Les rapports contiennent des données de fait uniquement telles que l’utilisation de et les coûts pour les containers pour le déplacement du matériel nucléaire 7 qui, en soi, ne contiennent aucune information précise en rapport avec l’environnement. Dans la mesure où il s’agit de telles informations, le recours n’est dès lors pas fondé. 3.3. L’invocabilité de motifs de recours éventuels 3.3.1. Dans la mesure où les informations peuvent être qualifiées d’informations environnementales, la Commission estime que des motifs d’exception ne peuvent être invoqués que dans une certaine mesure. C’est le cas pour les quantités de matériel nucléaire stocké dont la publicité pourrait être utilisée pour éventuellement perpétrer des attentats ou un vol et qui pourrait porter préjudice tant aux libertés et droits fondamentaux des administrés (article 27, § 1er, 1° de la loi du 5 août 2006) qu’à l’ordre public, la sécurité publique, en ce compris la protection physique des matières radioactives, ou la défense du territoire (article 27, §1er, 2° de la loi du 5 août 2006). La Commission estime également que l’intérêt public qui est servi par la publicité ne l’emporte pas dans ce cas sur l’intérêt servi par la protection des intérêts précités. 3.3.2. La Commission estime qu’il ne peut être fait usage de l’article 27, § 1er, 7° de la loi du 5 août 2006. Bien que des informations économiques soient présentes dans les rapports, on ne peut pas supposer que celles-ci puissent être considérées comme des informations commerciales et industrielles confidentielles si ces informations sont protégées pour garantir un intérêt économique légitimé. Il n’est en effet question de telles informations que lorsque la publicité de celles-ci aurait des conséquences négatives pour la position économique d’une entreprise. Cela ne semble pas être le cas ici. 3.3.3. Que les membres de la Commission des provisions nucléaires soient soumis au secret professionnel tel que défini à l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales n’empêche pas que la loi du 5 août 2006 s’applique à l’organisme lui-même. En tout cas, invoquer le secret professionnel n’est pas compatible avec la loi du 5 août 2006 parce que vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et les articles 4 et 5 de la Convention d’Aarhus, il n’est possible d’invoquer aucun autre motif d’exception que ceux repris dans ces textes. Toutefois, cela ne signifie pas 8 que la publicité éventuelle ne peut pas être refusée en raison des intérêts auxquels il pourrait être porté préjudice, des intérêts que le législateur a voulu protéger en imposant le secret professionnel aux membres de la Commission des provisions nucléaires si ceux-ci trouvent leur fondement dans la loi du 5 août 2006 et peuvent être motivés de manière adéquate. La Commission estime que si cela devait être le cas, elle a suffisamment examiné aux points 3.3.1 et 3.3.2 dans quelle mesure certains motifs d’exception peuvent être invoqués. 3.4. Décision 3.4.1. La Commission estime que le recours est partiellement fondé, à savoir dans la mesure où les informations peuvent être qualifiées d’informations environnementales. Ce n’est pas le cas pour les informations qui sont purement économiques et ne présentent pas un lien direct avec l’environnement comme cela a été expliqué ci-avant. 3.4.2. Dans la mesure où il s’agit bien d’informations environnementales, la Commission estime que la majorité des informations présentes dans ces rapports doivent être divulguées sauf si ces informations tombent dans la définition des motifs d’exception de l’article 27, § 1er, 1° et 2°. Il s’agit plus spécifiquement de la mention des quantités de matériel nucléaire stocké. Bruxelles, le 24 octobre 2016. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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