Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelfedcadaenv:decision-cfr-2016-22:start

Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision intérimaire CFR 22

Sur le refus implicite de donner accès à une convention tripartite entre l’Etat, la société de provisionnement et des exploitants nucléaires

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l'accès aux informations
       environnementales



                  24 octobre 2016




    DÉCISION INTERIMAIRE n° 2016-22

    sur le refus implicite de donner accès à une
   convention tripartite entre l’Etat, la société de
   provisionnement et des exploitants nucléaires

                   (CFR/2016/7)

         NOLLET/ MINISTRE DE L’ENERGIE ET DE
                 L’ENVIRONNEMENT
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

1.1. Par courrier recommandé en date du 23 mai 2016, qui selon le
récépissé de dépôt aurait été envoyé le 1er avril 2016, Monsieur Jean-
Marc Nollet demande au ministre compétent pour l’environnement une
copie “d’une convention tripartite entre l’Etat, la société de
provisionnement et des exploitants nucléaires”.

1.2. N’obtenant aucune réponse à sa demande dans le délai fixé par la loi,
Monsieur Jean-Marc Nollet introduit, par courrier recommandé en date
du 27 juin 2016, un recours auprès de la Commission fédérale de recours
pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la
Commission. La Commission a reçu ce courrier le 28 juin 2016.

1.3. Par courrier en date du 1er juillet 2016, le secrétariat de la
Commission demande au ministre de fournir les documents en question à
la Commission et de lui transmettre son point de vue éventuel avant le
15 juillet 2016.

1.4. Par courrier en date du 14 juillet 2016, le ministre répond comme
suit à cette demande : « Après recherches, les services de mon cabinet me
confirment ne pas avoir connaissance d’une pareille demande de
Monsieur Jean-Marc Nollet qui leur serait parvenue. Mon cabinet me
confirme également qu’il n’a pas connaissance non plus d’une pareille
demande qui lui aurait été transmise par une autre instance
environnementale qui présumerait que je dispose de cette information.
Dès lors, à moins d’une erreur de transmission, je ne comprends pas les
difficultés exprimées et le passage en recours, en l’absence de la moindre
demande. »

1.5. La visite du secrétaire de la Commission au cabinet du ministre a
permis de montrer, au moyen des références sur le récépissé de dépôt du
courrier recommandé dont dispose la Commission, que le ministre n’a
effectivement jamais reçu ce courrier.

   2. La recevabilité du recours

L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut
former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour
l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une
                                                                         3

instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti
pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus
d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de
toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que
confère la présente loi.

Étant donné qu’il est apparu que le ministre compétent pour
l’environnement n’a jamais reçu la demande, aucun recours recevable ne
peut être formé auprès de la Commission. En juger autrement
impliquerait en effet que la Commission doive prendre une décision sans
que l’instance environnementale compétente se soit prononcée sur la
demande conformément aux articles 22 et suivants de la loi du 5 août
2006. L’article 35 de la loi susmentionnée fait en effet mention de
“l’expiration du délai imparti pour prendre la décision” tandis que dans
ce cas, aucune décision ne pouvait être prise par le ministre qui n’avait
pas reçu la demande.

Le recours n’est par conséquent pas recevable.

Il appartient au demandeur d’adresser, le cas échéant, une nouvelle
demande au ministre qui, conformément à l’article 21, §3, alinéa 1er de la
loi, doit par ailleurs transmettre immédiatement un accusé de réception.


Bruxelles, le 24 octobre 2016.

La Commission était composée comme suit:

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre




   F. SCHRAM                                        J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                              président

transparencia/cadas/abelfedcadaenv/decision-cfr-2016-22/start.txt · Dernière modification : 2020/09/30 07:54 de 127.0.0.1