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Décision intérimaire CFR 22
Sur le refus implicite de donner accès à une convention tripartite entre l’Etat, la société de provisionnement et des exploitants nucléaires
Date: 24/10/2016
- Copie locale: decision-cfr-2016-22.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 24 octobre 2016 DÉCISION INTERIMAIRE n° 2016-22 sur le refus implicite de donner accès à une convention tripartite entre l’Etat, la société de provisionnement et des exploitants nucléaires (CFR/2016/7) NOLLET/ MINISTRE DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par courrier recommandé en date du 23 mai 2016, qui selon le récépissé de dépôt aurait été envoyé le 1er avril 2016, Monsieur Jean- Marc Nollet demande au ministre compétent pour l’environnement une copie “d’une convention tripartite entre l’Etat, la société de provisionnement et des exploitants nucléaires”. 1.2. N’obtenant aucune réponse à sa demande dans le délai fixé par la loi, Monsieur Jean-Marc Nollet introduit, par courrier recommandé en date du 27 juin 2016, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission a reçu ce courrier le 28 juin 2016. 1.3. Par courrier en date du 1er juillet 2016, le secrétariat de la Commission demande au ministre de fournir les documents en question à la Commission et de lui transmettre son point de vue éventuel avant le 15 juillet 2016. 1.4. Par courrier en date du 14 juillet 2016, le ministre répond comme suit à cette demande : « Après recherches, les services de mon cabinet me confirment ne pas avoir connaissance d’une pareille demande de Monsieur Jean-Marc Nollet qui leur serait parvenue. Mon cabinet me confirme également qu’il n’a pas connaissance non plus d’une pareille demande qui lui aurait été transmise par une autre instance environnementale qui présumerait que je dispose de cette information. Dès lors, à moins d’une erreur de transmission, je ne comprends pas les difficultés exprimées et le passage en recours, en l’absence de la moindre demande. » 1.5. La visite du secrétaire de la Commission au cabinet du ministre a permis de montrer, au moyen des références sur le récépissé de dépôt du courrier recommandé dont dispose la Commission, que le ministre n’a effectivement jamais reçu ce courrier. 2. La recevabilité du recours L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une 3 instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère la présente loi. Étant donné qu’il est apparu que le ministre compétent pour l’environnement n’a jamais reçu la demande, aucun recours recevable ne peut être formé auprès de la Commission. En juger autrement impliquerait en effet que la Commission doive prendre une décision sans que l’instance environnementale compétente se soit prononcée sur la demande conformément aux articles 22 et suivants de la loi du 5 août 2006. L’article 35 de la loi susmentionnée fait en effet mention de “l’expiration du délai imparti pour prendre la décision” tandis que dans ce cas, aucune décision ne pouvait être prise par le ministre qui n’avait pas reçu la demande. Le recours n’est par conséquent pas recevable. Il appartient au demandeur d’adresser, le cas échéant, une nouvelle demande au ministre qui, conformément à l’article 21, §3, alinéa 1er de la loi, doit par ailleurs transmettre immédiatement un accusé de réception. Bruxelles, le 24 octobre 2016. La Commission était composée comme suit: Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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