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Décision CFR 17
Sur le refus implicite de donner accès aux documents en relation avec des contrôles des opérateurs en application du Règlement UE n°995/2010
Date: 1/8/2016
- Copie locale: decision-cfr-2016-17.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 1er août 2016 DÉCISION n° 2016-17 sur le refus implicite de donner accès aux documents en relation avec des contrôles des opérateurs en application du Règlement UE n°995/2010 (CFR/2016/02) GREENPEACE/ SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par mail en date du 6 janvier 2016, Monsieur X demande au nom de Greenpeace au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une copie d’un certain nombre de documents qui portent sur les contrôles réalisés et mentionnés comme suit dans le registre des contrôles réalisés par l’autorité belge compétente (art. 11 RBUE) dans sa version du 13 novembre 2015 qui mentionne les contrôles réalisés en 2015 “sur les systèmes de diligence raisonnée de plusieurs opérateurs”: Opérateur étranger, juin 2015 Leary, Août 2015 Somex, Août 2015, Van Hoorebeke Août 2015 Vandecasteele, Août 2015 Vogel Import, Août 2015 Callens, Septembre 2015 Decolvenaere, 21/10/2015 Lemahieu, 16/11/2015 Bellimer, 17/11/2015 Les documents suivants sont demandés pour chacun des contrôles suivants : 1. Correspondance (lettres et emails) avec : a. Les autorités belges (ex. douanes et Affaires étrangères) b. Les autorités étrangères dans les pays d’origine du bois contrôlé c. Les autorités des autre Etats membres de l’UE et spécialement leurs Autorités compétentes (RBUE) d. La Commission européenne e. L’entreprise visée par le contrôle f. Les autres acteurs privés, dont, le cas échéant, les fédérations professionnelles impliquées et les Organisations de contrôles (RBUE) g. Toute autre correspondance pertinente liée au contrôle 2. L’information relative : a. Aux mesures prises par l’opérateur pour récolter l’information nécessaire et identifier le risque d’illégalité du bois 3 b. Aux mesures prises par l’opérateur pour évaluer le risque d’illégalité : contrôler l’information par rapport aux critères de risque et ses conclusions sur le degré de risque c. Aux mesures prises par l’opérateur pour atténuer le(s) risque(s) identifié(s) d’illégalité d. L’évaluation de ses mesures par l’Autorité compétente au regard des dispositions du RBUE e. Le cas échéant, les conclusions et recommandations formulées par l’Autorité compétente à l’issu du contrôle 3. Toute autre information pertinente relative au contrôle concerné. 1.2 Par e-mail en date du 4 février 2016, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement rejette la demande pour les motifs suivants : - En premier lieu, il est souligné que le Règlement 995/2010 ne requiert pas que la correspondance demandée au point 1 de la demande soit collectée. S’il y a eu correspondance avec les instances citées au point a, le SPF rejette la demande parce qu’il estime que l’intérêt servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection d’un avis ou une opinion communiqués volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement demandé la confidentialité, à moins qu’il n’ait consenti à la publicité (article 27, § 1er, 8° de la loi du 5 août 2006). - Si une correspondance a eu lieu avec les instances mentionnées au point 1b/c/d, le SPF rejette la publicité sur la base du fait qu’il estime que l’intérêt public qui est servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection du caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations de l’autorité fédérale avec les communautés et régions (article 27, § 1er, 3° de la loi du 5 août 2006). - En ce qui concerne les informations demandées au point 2, il est avancé qu’il s’agit d’inspections comportant plusieurs parties, à savoir une analyse de documents et d’informations et un entretien avec, notamment, la personne chargée du Système de Diligence raisonnée au sein de l’entreprise. - Ces informations ne sont pas toutes reprises par l’Autorité compétente. Le résultat de l’inspection est basé sur un ensemble d’éléments dont les informations demandées ne sont qu’une 4 composante. Cela vaut pour tous les contrôles dont les documents ont été demandés. Le SPF rejette la publicité de ces informations, parce que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relèvent (article 27, § 1er, 6° de la loi du 5 août 2006). 1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par e-mail en date du 19 février 2016, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci- après dénommée la Commission. 1.4 La Commission n’étant pas en activité à ce moment-là en raison de l’expiration du mandat de ses membres, l’ancien secrétaire de la Commission informe le demandeur, de manière informelle, en date du 19 février 2016, que son recours ne peut pas être traité à ce moment-là et que la nouvelle commission se prononcera sur celui-ci lorsqu’elle aura repris ses activités. 1.5 Lors de sa première réunion du 23 mai, la Commission décide de traiter le recours introduit par Greenpeace et demande également au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de lui faire parvenir les documents concernés (décision 2016-5). 1.6 Le 13 juin 2016, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement transmet via FTP une copie des documents électroniques qui portent sur la demande de Greenpeace. L’argumentation suivante est brièvement donnée pour le refus: “Les documents fournis ne constituent qu’une partie des éléments pris en compte pour justifier ma décision par rapport à la conformité à la législation. Les autres éléments sont l’audit et l’entretien avec les personnes responsables sur site, qui ne font pas l’objet de rapport écrit. Dès lors, la livraison partielle des informations sur lesquelles on se base pour prendre une décision pour mener à des malentendus. Par ailleurs, vu la somme de documents fournis (dans une langue étrangère dans certains cas), il ne nous est pas matériellement 5 possible de passer chaque document en revue et de biffer les informations commerciales ne pouvant pas être divulguées. » 1.7 Le Secrétaire de la Commission convient avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement d’organiser une rencontre le mardi 21 juin 2016 afin de pouvoir consulter les documents qui ne sont pas au format électronique. 1.8 Un entretien complémentaire portant sur le dossier se tient le lundi 27 juin 2016 avec le responsable du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 2. La recevabilité du recours Dans sa décision 2016-5, la Commission a estimé que le recours était recevable de sorte que la décision de la Commission ne doit plus aborder ce point. 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ne conteste pas devoir être considéré comme une instance environnementale au sens de l’article 4, §1er de la loi du 5 août 2006, de sorte que la Commission estime inutile d’examiner cela plus en détail vu le fait qu’elle a déjà confirmé explicitement cet aspect dans d’autres décisions. 6 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations environnementales. La notion « d’information environnementale » est décrite à l’article 3, 4° comme : “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e); c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b); e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de 7 l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l’application de la législation environnementale”. 3.2.2. La notion d’instance environnementale a une interprétation très vaste. Le fait que la définition reprenne quantité d’énumérations exemplaires indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à cette notion. Le fait que certaines informations ne soient pas reprises sous un élément concret d’une énumération ne signifie dès lors pas que ces informations ne sont pas des informations environnementales. La Commission constate que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ne conteste pas que les documents demandés contiennent des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois minutieusement vérifier si cela est le cas parce que ses compétences se limitent en effet à l’accès à ce type d’informations. 3.2.3. La Commission constate que certaines informations sont disponibles dans des documents sur un support papier tandis que d’autres documents sont au format électronique. Une vérification effectuée par la Commission a montré que les documents qui ne sont pas au format électronique contiennent les informations suivantes : Leary, Août 2015: pour sept expéditions par bateau Courrier contenant une réponse aux questions posées par le SPF en ce qui concerne les diverses expéditions par bateau depuis le Brésil Méthode de négociation du bois Supplier declaration of source Documents de transport Autorisation d’exploitation forestière Documents de vente 8 Somex, Août 2015 La procédure à suivre pour le contrôle de légalité (DDS) Facture commerciale mentionnant notamment la quantité, les descriptions des biens et le prix Chain of custody Facture en date du 11 juin 2013 Demande de contrôle de l’autorité néerlandaise de l’alimentation et des denrées EUTR flow chart Correspondance par e-mail de Monsieur Armand Stockmans à Peter Devlieghere avec les informations demandées Van Hoorebeke, Août 2015 Check-list EURT contenant notamment l’identification de la livraison et des fournisseurs Documents de transport Autorisation de l’entreprise Convention de volume ‘crédit’ Plainte déposée par Greenpeace Facture commerciale Mail de Vanhoorebeke au SPF expliquant les différentes parties du bois Contrat pour la livraison de semences Contrat De nombreux documents établis en russe Vogel Import, Août 2015 Mail du 7 août 2015 pour l’obtention de l’analyse de risques Analyse de risques EUTR Certificat d’embargo négatif Lettre de chargement Supplier declaration of source Callens, Septembre 2015: en ce qui concerne deux cargaisons Déclaration par les fournisseurs de bois ou produits à base de bois à des fins de lutte contre la provenance controversée des matières premières livrées Facture Spécifications Connaissement signé au verso Certificat de circulation des biens 9 Lemahieu, 16/11/2015 Impression de la liste d’expédition qui contient notamment des informations sur le prix, la quantité et l’emballage Mail de Ben Goodwin à Peter de Vos Memorandum of cancellation pour certains contrats Copie de la liste d’expédition qui reprend le prix, la quantité et l’emballage Facture commerciale qui comprend notamment le numéro de contrat, la description et le prix Certificat d’origine Une vérification effectuée par la Commission a montré que les documents au format électronique contiennent les informations suivantes: Bellimer Documents mentionnant la quantité et le type de bois délivrés par les autorités du Panama; Certificat du registre 2015 délivré par une autorité du Panama; Certificate of conformity of the factory production control dont il ressort que le système de contrôle satisfait aux exigences imposées par le Règlement 305/2011/EU; Licence de production accordée au producteur Certificat d’une évaluation indépendante réalisée à l’égard du producteur; Certificat de contrôle Certificat selon lequel les panneaux livrés ont été produits avec du bois qui pouvait être transformé. Attestation de vérification de la légalité du bois par le producteur; Bon de commande du bois avec la mention du vendeur, de l’acheteur ; de la quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe applicable, le code des biens, le report de paiement. Certificat de “Plausibility Test” Bon de commande avec la mention du vendeur, de l’acheteur ; de la quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe applicable, le code des biens, le report de paiement. 10 Callens En ce qui concerne un groupe commercial de Côte d’Ivoire: Justificatifs de légalité 2014 qui contient les informations suivantes: o Opérateurs agréés pour l’année 2014 o Origine légale o Reboisement o Taxes forestières o Mesures anti-pollution o Prévoyance sociale o Taxes sur salaires Plan d’aménagement Courrier d’approbation du Ministre des Eaux et Forêts Plan des UFA Plan de la situation actuelle des concessions Plan socio-économique Bordereau de transport. Approbation des moyens E & Forests Paiement des impôts Paiement des Brevets Convention d’Aménagement Exploitation transformation (CPAET) Courrier d’attribution Documents de l’importateur (2 x): connaissement pour une partie de bois à bord du navire, l’original de la facture, les spécifications des 48 colis de bois, un Connaissement signé au verso. Déclaration EUTR Decolvenaere Vérification de l’emploi légal Document de transport Autorisation pour l’exploitation forestière Document de chargement Facture avec mention de l’importateur, du volume, du montant Documents de vente Données EUTR Documents fiscaux Copies de factures Composition du livre de transport Contrat Convention pour la légalité Notification d’envoi sur lequel on retrouve les prix, les numéros, l’origine, la destination, l’emballage, les nombres, la société de 11 transport, le navire, la société de transport maritime, le type de chargement. Confirmation de demande avec volume et prix Copie du CCT Export du 22 septembre 2015 : Exportation du bois camerounais en Europe par la Compagnie de Commerce et de Transport Copie d’un article tire du journal ‘The Times’ du 21 septembre 2015: Point of Order. The Ministry of Forestry and Wildlife Febukes the GreenPeace Report Documents légalité CT 244 Doussie Certificat de vente Spécificité du bois Copie du Site Internet www.danzer.com/Procurement.2792.0.html Lemahieu Déclaration d’intention de l’exploitant de bois que l’on travaille de manière durable Liste des groupes de produits FSC Document sur le programme de surveillance de l’exploitant de bois Liste de personnes qui se chargent de la gestion de la forêt, comment ils sont joignables et quelles langues ils connaissent. Policy for the Association of Organizations with FSC Politique environnementale pour le département des forêts. Déclaration stratégique du responsable de la politique d’achat de l’acheteur Certificat CITES Supplier consent and information form Certificat phytosanitaire Certificat d’origine Connaissement Manuel du système de diligence raisonnable Impression de la liste d’expédition Facture commerciale Confirmation d’achat Documents de douane avec les montants, la quotité de taxe applicable, la masse, la valeur, … Feuille de renseignements relative à l’estimation des risques Analyse de risques Rapport annuel général pour l’année 2012 du monitoring des forêts, de la production de produits du bois et les activités de sylviculture par l’exploitant. 12 Somex Facture commerciale Original du Connaissement Autorisation pour l’exploitation du bois Permis de transport de produits issus de la sylviculture Certificat d’origine Certificat de fumigation Présentation de la preuve de légalité de l’exploitation du bois de l’état Para Aperçu de la procédure à suivre pour le contrôle de légalité Aperçu des conditions à remplir pour satisfaire au règlement sur le bois de l’UE Certificat d’origine Facture commerciale Certificat phytosanitaire de la république du Libéria Certificat de fumigation Autorisation d’exploitation de la Forestry Development Authority du Libéria Avis: EU-Liberia sign landmark trade accord to ensure legal Timber Exports to European markets Document relatif à la création d’un Legality Assurance system Demande de recevoir de nouvelles photos des journaux de navigation avec les labels SGS Le graphique d’acheminement EUTR de l’entreprise Une carte situant l’emplacement de la provenance du bois venant du Libéria Van hoorebeke Documents russes Facture EUTR: check-list visite au fournisseur Déclaration de l’exploitant concernant la légalité du bois vendu. Convention de l’exploitant avec l’Agence pour la Gestion des Bois – rédigé en russe et incompréhensible Contrat de vente Certificats russes Facture Formulaires de transport Formulaire fiscal électronique Autorisation d’exploitation forestière Procédure pour le contrôle DDS 13 Vandecasteele Document de transport Certificats de fumigation d’origine Certificat d’origine Autorisations pour exploiter un bois Connaissement Certificat d’origine Documents de vente Documents de transport 3.2.3. La Commission doit faire remarquer que le droit d’accès aux informations environnementales ne peut être exercé que dans la mesure où les informations demandées sont en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et où ces informations sont matérialisées. Il semble que la correspondance supposée n’a en grande partie pas été menée ou n’est pas en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Dans la mesure où cela est le cas, le recours n’est pas fondé. 3.2.4. Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des forêts, l’Union européenne a adopté le Règlement (UE) n°995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Ce règlement oblige les opérateurs qui mettent pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois à prendre les mesures adéquates pour s’assurer qu’ils ne mettent pas sur le marché interne du bois issu d’une exploitation illégale ou des produits dérivés issus d’une telle exploitation. A cette fin, ils doivent faire preuve de la diligence nécessaire afin de minimiser le risque de mettre sur le marché interne du bois et des produits dérivés du bois issus d’une exploitation illégale et ce, au moyen d’un système de mesures et procédures (considérant 16). Le système de diligence raisonnable comporte trois éléments inhérents à la gestion des risques. Parmi ceux-ci, on trouve l’accès aux informations, ce qui implique que des informations sont communiquées sur les sources et les fournisseurs de bois et de produits dérivés du bois qui sont sur mis sur le marché interne pour la première fois, dont des informations pertinentes telles que le respect de la législation applicable, le pays d’origine, les sortes et la quantité et, le cas échéant, la région sous- 14 nationale et la concession exploitée. Les opérateurs doivent réaliser une évaluation des risques sur la base de ces informations (considérant 17). Le Règlement (UE) n° 995/2010 contient également des dispositions qui prévoient un accès plus étendu aux informations, pas seulement au niveau de l’opérateur en lui-même mais également au niveau du public. La Commission constate ainsi que sur la base de l’article 11 du règlement, il est certain que les informations devant être enregistrées par les autorités compétentes relèvent du régime de publicité de la directive 2003/3/CE. Cela est également le cas, sur la base de l’article 8.4, pour un rapport des contrôles que réalisent les autorités à intervalles réguliers afin de vérifier si les organisations de tutelle qui agissent dans le cadre du domaine de droit des autorités compétentes, exercent bien les tâches qui leur sont imposées par le règlement. Le considérant 23 de ce règlement mentionne ce qui suit à ce sujet: « Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à disposition les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ». Il est ainsi confirmé que toutes les informations ne doivent pas être considérées comme des informations environnementales. Pour d’autres documents, on ne suppose pas qu’elles doivent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 de sorte qu’il faut vérifier concrètement si elles peuvent relever de la définition de la notion d’information environnementale. Les informations dont il est explicitement précisé qu’elles doivent être évaluées sur la base de la directive 2003/4/CE doivent, pour autant qu’elles se trouvent auprès d’une instance environnementale fédérale, être évaluées sur la base de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement qui transpose cette directive au niveau fédéral en Belgique. De nombreuses informations qui sont demandées par Greenpeace ne peuvent pas être considérées comme des informations relevant du régime de publicité pour les informations environnementales sur la base du règlement. Dès lors, la Commission doit en l’occurrence chaque fois déterminer dans quelle mesure les informations demandées peuvent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. 15 Il ressort du récapitulatif des divers dossiers et de l’analyse que certains documents ne peuvent pas être considérés comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 parce qu’ils sont de nature purement commerciale sans qu’un quelconque lien puisse être fait avec les différents éléments mentionnés dans la définition d’une information environnementale. De nombreux documents contiennent, il est vrai, des informations pouvant être qualifiées d’informations environnementales mais celles-ci sont marginales par rapport à d’autres informations présentes dans ces documents. La Commission constate en outre que certains documents ne peuvent même pas être lus parce que ceux-ci sont établis en russe en écriture cyrillique. Pour ces documents, il est impossible d’en déterminer le contenu, sauf si une traduction anglaise d’un tel document est jointe, ce qui n’est majoritairement pas le cas. 3.3 La possibilité d’invoquer des motifs d’exception Dans sa décision 2016-5, la Commission a constaté que les motifs invoqués par le SPF dans la décision par laquelle il a refusé l’accès, ne sont pas suffisamment motivés. Dans la mesure où l’objet du recours est l’information en matière d’environnement, la Commission doit d’abord vérifier si le fait de fournir les informations demandées ne doit pas être considéré comme étant manifestement abusif au sens de l’article 32, § 2, 1° de la loi du 5 août 2006. L’examen des motifs d’exception formels précède en effet l’examen des motifs d’exception portant sur le contenu. Par ailleurs, l’application des motifs d’exception formels conduit souvent à l’obligation de rejeter certains documents voire la demande dans sa globalité alors que les motifs d’exception portant sur le contenu mènent la plupart du temps à une publicité partielle parce que certaines informations ne peuvent pas être divulguées pour des raisons de protection de certains intérêts. La Commission estime qu’il est satisfait aux conditions pour invoquer ce motif d’exception et ce, pour diverses raisons. La Commission constate ainsi qu’il s’agit d’un grand nombre de documents, qui sont partiellement disponibles au format digital (à concurrence de 108 Mb) et partiellement au format non digital. Ces documents ne comportent pas de table des matières ou une quelconque structure et présentent en outre une grande diversité. Rien que la description du contenu de nombreux documents a nécessité une journée et demi de travail pour la Commission. De plus, 16 toutes les informations ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi. Il est dès lors requis de faire une distinction entre les informations environnementales et les informations non-environnementales. Cela nécessite toutefois un important investissement supplémentaire en temps. Sur la base de tout cela, la Commission conclut que l’examen des documents pertinents pouvant être effectivement pris en considération pour la publicité nécessite un effort excessivement grand de la capacité de personnel que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a à sa disposition pour le suivi du bois tropical. L’examen des documents quant à la possibilité d’invoquer des motifs d’exception et la motivation concrète de ceux-ci, requiert un tout aussi grand effort qui peut également être considéré comme étant démesuré. Nombreux de ces documents contiennent indéniablement des informations commerciales pour lesquelles il faut vérifier si elles tombent sous la définition du motif d’exception de l’article 27, § 7° de la loi du 5 août 2006. Bien que certains types de documents soient similaires, ce qui ne vaut pas pour tous les documents, il faut parcourir en détail chaque document ce qui implique également un investissement considérable en temps vu la diversité et la quantité de ces documents. Soit dit en passant, on peut également avancer que de nombreux documents sont établis dans une langue étrangère telle que l’espagnol, le portugais et le russe. Dans de nombreux cas, les documents n’étant pas accompagnés d’une traduction, il est dès lors difficile voire impossible de les évaluer. 4. Décision La Commission estime que le recours est recevable mais non-fondé. Tout d’abord, le recours n’est pas fondé dans la mesure où il porte sur des documents non-existants ou sur des documents qui ne sont pas en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Le recours n’est pas non plus fondé dans la mesure où le recours porte sur des informations non-environnementales. La Commission n’est en effet compétente que pour juger les recours qui portent sur des informations environnementales. Pour le recours qui porte sur les documents existants qui sont en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 17 Environnement, la Commission estime que la demande doit être considérée comme étant manifestement abusive. Bien que le caractère manifestement abusif sur la base de l’article 32, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994 ne peut être invoqué qu’à l’égard des informations environnementales, la Commission doit quand même souligner que le caractère manifestement abusif découle d’une distinction faite entre les informations environnementales et non-environnementales parce que deux réglementations différentes s’appliquent à la teneur de ces deux informations distinctes. La distinction entre les teneurs de ces deux informations engendre une telle charge de travail que la capacité dont dispose le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour le suivi du caractère légal ou non du bois tropical est largement dépassée et le fonctionnement de ce service public serait fortement compliqué ou son bon fonctionnement en serait tout au moins empêché (CE, 21 novembre 2013, n° 225.549, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, considérant 10). Il s’agit en effet d’une grande quantité de documents qui présentent une grande diversité. Dans la mesure où la distinction entre les deux teneurs des informations aurait été faite, l’examen des motifs d’exception éventuels et la motivation concrète de ceux-ci représentent une charge tout aussi lourde vu la grande quantité et la grande diversité de documents. Cet examen est d’ailleurs compliqué par l’illisibilité de certains documents, l’absence d’uniformité des différents types de documents et l’absence d’un récapitulatif suffisant de ces documents au moyen d’une table des matières ou de toute structure. Bruxelles, le 1er août 2016. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Henri Kevers, membre suppléant F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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