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Table des matières
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Décision CFR 17
Sur le refus implicite de donner accès aux documents en relation avec des contrôles des opérateurs en application du Règlement UE n°995/2010
Date: 1/8/2016
- Copie locale: decision-cfr-2016-17.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour
l’accès aux informations
environnementales
1er août 2016
DÉCISION n° 2016-17
sur le refus implicite de donner accès aux
documents en relation avec des contrôles des
opérateurs en application du Règlement UE
n°995/2010
(CFR/2016/02)
GREENPEACE/ SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
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1. Un récapitulatif
1.1 Par mail en date du 6 janvier 2016, Monsieur X demande au nom de
Greenpeace au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, une copie d’un certain nombre de documents qui
portent sur les contrôles réalisés et mentionnés comme suit dans le
registre des contrôles réalisés par l’autorité belge compétente (art. 11
RBUE) dans sa version du 13 novembre 2015 qui mentionne les contrôles
réalisés en 2015 “sur les systèmes de diligence raisonnée de plusieurs
opérateurs”:
Opérateur étranger, juin 2015
Leary, Août 2015
Somex, Août 2015,
Van Hoorebeke Août 2015
Vandecasteele, Août 2015
Vogel Import, Août 2015
Callens, Septembre 2015
Decolvenaere, 21/10/2015
Lemahieu, 16/11/2015
Bellimer, 17/11/2015
Les documents suivants sont demandés pour chacun des contrôles
suivants :
1. Correspondance (lettres et emails) avec :
a. Les autorités belges (ex. douanes et Affaires étrangères)
b. Les autorités étrangères dans les pays d’origine du bois contrôlé
c. Les autorités des autre Etats membres de l’UE et spécialement
leurs Autorités compétentes (RBUE)
d. La Commission européenne
e. L’entreprise visée par le contrôle
f. Les autres acteurs privés, dont, le cas échéant, les fédérations
professionnelles impliquées et les Organisations de contrôles
(RBUE)
g. Toute autre correspondance pertinente liée au contrôle
2. L’information relative :
a. Aux mesures prises par l’opérateur pour récolter l’information
nécessaire et identifier le risque d’illégalité du bois
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b. Aux mesures prises par l’opérateur pour évaluer le risque
d’illégalité : contrôler l’information par rapport aux critères de
risque et ses conclusions sur le degré de risque
c. Aux mesures prises par l’opérateur pour atténuer le(s) risque(s)
identifié(s) d’illégalité
d. L’évaluation de ses mesures par l’Autorité compétente au
regard des dispositions du RBUE
e. Le cas échéant, les conclusions et recommandations formulées
par l’Autorité compétente à l’issu du contrôle
3. Toute autre information pertinente relative au contrôle concerné.
1.2 Par e-mail en date du 4 février 2016, le SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement rejette la demande pour les
motifs suivants :
- En premier lieu, il est souligné que le Règlement 995/2010 ne
requiert pas que la correspondance demandée au point 1 de la
demande soit collectée. S’il y a eu correspondance avec les
instances citées au point a, le SPF rejette la demande parce qu’il
estime que l’intérêt servi par la publicité ne l’emporte pas sur la
protection d’un avis ou une opinion communiqués
volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance
environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement
demandé la confidentialité, à moins qu’il n’ait consenti à la
publicité (article 27, § 1er, 8° de la loi du 5 août 2006).
- Si une correspondance a eu lieu avec les instances mentionnées
au point 1b/c/d, le SPF rejette la publicité sur la base du fait qu’il
estime que l’intérêt public qui est servi par la publicité ne
l’emporte pas sur la protection du caractère confidentiel des
relations fédérales internationales de la Belgique et des relations
de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations
de l’autorité fédérale avec les communautés et régions (article 27,
§ 1er, 3° de la loi du 5 août 2006).
- En ce qui concerne les informations demandées au point 2, il est
avancé qu’il s’agit d’inspections comportant plusieurs parties, à
savoir une analyse de documents et d’informations et un entretien
avec, notamment, la personne chargée du Système de Diligence
raisonnée au sein de l’entreprise.
- Ces informations ne sont pas toutes reprises par l’Autorité
compétente. Le résultat de l’inspection est basé sur un ensemble
d’éléments dont les informations demandées ne sont qu’une
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composante. Cela vaut pour tous les contrôles dont les documents
ont été demandés. Le SPF rejette la publicité de ces informations,
parce que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la
protection de la confidentialité des délibérations du
gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en
relèvent (article 27, § 1er, 6° de la loi du 5 août 2006).
1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par
e-mail en date du 19 février 2016, un recours auprès de la Commission
fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-
après dénommée la Commission.
1.4 La Commission n’étant pas en activité à ce moment-là en raison de
l’expiration du mandat de ses membres, l’ancien secrétaire de la
Commission informe le demandeur, de manière informelle, en date du 19
février 2016, que son recours ne peut pas être traité à ce moment-là et
que la nouvelle commission se prononcera sur celui-ci lorsqu’elle aura
repris ses activités.
1.5 Lors de sa première réunion du 23 mai, la Commission décide de
traiter le recours introduit par Greenpeace et demande également au SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de
lui faire parvenir les documents concernés (décision 2016-5).
1.6 Le 13 juin 2016, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement transmet via FTP une copie des
documents électroniques qui portent sur la demande de Greenpeace.
L’argumentation suivante est brièvement donnée pour le refus:
“Les documents fournis ne constituent qu’une partie des éléments
pris en compte pour justifier ma décision par rapport à la
conformité à la législation. Les autres éléments sont l’audit et
l’entretien avec les personnes responsables sur site, qui ne font pas
l’objet de rapport écrit. Dès lors, la livraison partielle des
informations sur lesquelles on se base pour prendre une décision
pour mener à des malentendus.
Par ailleurs, vu la somme de documents fournis (dans une langue
étrangère dans certains cas), il ne nous est pas matériellement
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possible de passer chaque document en revue et de biffer les
informations commerciales ne pouvant pas être divulguées. »
1.7 Le Secrétaire de la Commission convient avec le SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement d’organiser une
rencontre le mardi 21 juin 2016 afin de pouvoir consulter les documents
qui ne sont pas au format électronique.
1.8 Un entretien complémentaire portant sur le dossier se tient le lundi
27 juin 2016 avec le responsable du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement.
2. La recevabilité du recours
Dans sa décision 2016-5, la Commission a estimé que le recours était
recevable de sorte que la décision de la Commission ne doit plus aborder
ce point.
3. Le bien-fondé du recours
La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).
3.1 Le champ d’application personnel
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement ne conteste pas devoir être considéré comme une
instance environnementale au sens de l’article 4, §1er de la loi du 5 août
2006, de sorte que la Commission estime inutile d’examiner cela plus en
détail vu le fait qu’elle a déjà confirmé explicitement cet aspect dans
d’autres décisions.
6
3.2 Le champ d’application matériel
3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion « d’information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme :
“toute information, peu importe le support et la forme
matérielle, dont dispose une instance environnementale
concernant:
a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère,
l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y
compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
diversité biologique et ses composantes, y compris les
organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces
éléments;
b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la
contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des
personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par
l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par
l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
au point e);
c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire
de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou
par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
les émissions, les déversements et autres rejets dans
l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des
incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au
point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés
au point b);
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
d;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
protéger, restaurer, développer l’état des éléments de
l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
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l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
visées aux points e) et f);
h) les rapports sur l’application de la législation
environnementale”.
3.2.2. La notion d’instance environnementale a une interprétation très
vaste. Le fait que la définition reprenne quantité d’énumérations
exemplaires indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop
étroite à cette notion. Le fait que certaines informations ne soient pas
reprises sous un élément concret d’une énumération ne signifie dès lors
pas que ces informations ne sont pas des informations
environnementales.
La Commission constate que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement ne conteste pas que les documents
demandés contiennent des informations environnementales au sens de la
loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois minutieusement vérifier
si cela est le cas parce que ses compétences se limitent en effet à l’accès à
ce type d’informations.
3.2.3. La Commission constate que certaines informations sont
disponibles dans des documents sur un support papier tandis que d’autres
documents sont au format électronique.
Une vérification effectuée par la Commission a montré que les
documents qui ne sont pas au format électronique contiennent les
informations suivantes :
Leary, Août 2015: pour sept expéditions par bateau
Courrier contenant une réponse aux questions posées par le SPF en ce
qui concerne les diverses expéditions par bateau depuis le Brésil
Méthode de négociation du bois
Supplier declaration of source
Documents de transport
Autorisation d’exploitation forestière
Documents de vente
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Somex, Août 2015
La procédure à suivre pour le contrôle de légalité (DDS)
Facture commerciale mentionnant notamment la quantité, les
descriptions des biens et le prix
Chain of custody
Facture en date du 11 juin 2013
Demande de contrôle de l’autorité néerlandaise de l’alimentation et des
denrées
EUTR flow chart
Correspondance par e-mail de Monsieur Armand Stockmans à Peter
Devlieghere avec les informations demandées
Van Hoorebeke, Août 2015
Check-list EURT contenant notamment l’identification de la livraison
et des fournisseurs
Documents de transport
Autorisation de l’entreprise
Convention de volume ‘crédit’
Plainte déposée par Greenpeace
Facture commerciale
Mail de Vanhoorebeke au SPF expliquant les différentes parties du bois
Contrat pour la livraison de semences
Contrat
De nombreux documents établis en russe
Vogel Import, Août 2015
Mail du 7 août 2015 pour l’obtention de l’analyse de risques
Analyse de risques EUTR
Certificat d’embargo négatif
Lettre de chargement
Supplier declaration of source
Callens, Septembre 2015: en ce qui concerne deux cargaisons
Déclaration par les fournisseurs de bois ou produits à base de bois à des
fins de lutte contre la provenance controversée des matières premières
livrées
Facture
Spécifications
Connaissement signé au verso
Certificat de circulation des biens
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Lemahieu, 16/11/2015
Impression de la liste d’expédition qui contient notamment des
informations sur le prix, la quantité et l’emballage
Mail de Ben Goodwin à Peter de Vos
Memorandum of cancellation pour certains contrats
Copie de la liste d’expédition qui reprend le prix, la quantité et
l’emballage
Facture commerciale qui comprend notamment le numéro de contrat, la
description et le prix
Certificat d’origine
Une vérification effectuée par la Commission a montré que les
documents au format électronique contiennent les informations
suivantes:
Bellimer
Documents mentionnant la quantité et le type de bois délivrés par les
autorités du Panama;
Certificat du registre 2015 délivré par une autorité du Panama;
Certificate of conformity of the factory production control dont il
ressort que le système de contrôle satisfait aux exigences imposées par le
Règlement 305/2011/EU;
Licence de production accordée au producteur
Certificat d’une évaluation indépendante réalisée à l’égard du
producteur;
Certificat de contrôle
Certificat selon lequel les panneaux livrés ont été produits avec du bois
qui pouvait être transformé.
Attestation de vérification de la légalité du bois par le producteur;
Bon de commande du bois avec la mention du vendeur, de l’acheteur ;
de la quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe
applicable, le code des biens, le report de paiement.
Certificat de “Plausibility Test”
Bon de commande avec la mention du vendeur, de l’acheteur ; de la
quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe applicable, le
code des biens, le report de paiement.
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Callens
En ce qui concerne un groupe commercial de Côte d’Ivoire:
Justificatifs de légalité 2014 qui contient les informations suivantes:
o Opérateurs agréés pour l’année 2014
o Origine légale
o Reboisement
o Taxes forestières
o Mesures anti-pollution
o Prévoyance sociale
o Taxes sur salaires
Plan d’aménagement
Courrier d’approbation du Ministre des Eaux et Forêts
Plan des UFA
Plan de la situation actuelle des concessions
Plan socio-économique
Bordereau de transport. Approbation des moyens E & Forests
Paiement des impôts
Paiement des Brevets
Convention d’Aménagement Exploitation transformation (CPAET)
Courrier d’attribution
Documents de l’importateur (2 x): connaissement pour une partie de
bois à bord du navire, l’original de la facture, les spécifications des 48
colis de bois, un Connaissement signé au verso.
Déclaration EUTR
Decolvenaere
Vérification de l’emploi légal
Document de transport
Autorisation pour l’exploitation forestière
Document de chargement
Facture avec mention de l’importateur, du volume, du montant
Documents de vente
Données EUTR
Documents fiscaux
Copies de factures
Composition du livre de transport
Contrat
Convention pour la légalité
Notification d’envoi sur lequel on retrouve les prix, les numéros,
l’origine, la destination, l’emballage, les nombres, la société de
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transport, le navire, la société de transport maritime, le type de
chargement.
Confirmation de demande avec volume et prix
Copie du CCT Export du 22 septembre 2015 : Exportation du bois
camerounais en Europe par la Compagnie de Commerce et de Transport
Copie d’un article tire du journal ‘The Times’ du 21 septembre 2015:
Point of Order. The Ministry of Forestry and Wildlife Febukes the
GreenPeace Report
Documents légalité CT 244 Doussie
Certificat de vente
Spécificité du bois
Copie du Site Internet www.danzer.com/Procurement.2792.0.html
Lemahieu
Déclaration d’intention de l’exploitant de bois que l’on travaille de
manière durable
Liste des groupes de produits FSC
Document sur le programme de surveillance de l’exploitant de bois
Liste de personnes qui se chargent de la gestion de la forêt, comment ils
sont joignables et quelles langues ils connaissent.
Policy for the Association of Organizations with FSC
Politique environnementale pour le département des forêts.
Déclaration stratégique du responsable de la politique d’achat de
l’acheteur
Certificat CITES
Supplier consent and information form
Certificat phytosanitaire
Certificat d’origine
Connaissement
Manuel du système de diligence raisonnable
Impression de la liste d’expédition
Facture commerciale
Confirmation d’achat
Documents de douane avec les montants, la quotité de taxe applicable,
la masse, la valeur, …
Feuille de renseignements relative à l’estimation des risques
Analyse de risques
Rapport annuel général pour l’année 2012 du monitoring des forêts, de
la production de produits du bois et les activités de sylviculture par
l’exploitant.
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Somex
Facture commerciale
Original du Connaissement
Autorisation pour l’exploitation du bois
Permis de transport de produits issus de la sylviculture
Certificat d’origine
Certificat de fumigation
Présentation de la preuve de légalité de l’exploitation du bois de l’état
Para
Aperçu de la procédure à suivre pour le contrôle de légalité
Aperçu des conditions à remplir pour satisfaire au règlement sur le bois
de l’UE
Certificat d’origine
Facture commerciale
Certificat phytosanitaire de la république du Libéria
Certificat de fumigation
Autorisation d’exploitation de la Forestry Development Authority du
Libéria
Avis: EU-Liberia sign landmark trade accord to ensure legal Timber
Exports to European markets
Document relatif à la création d’un Legality Assurance system
Demande de recevoir de nouvelles photos des journaux de navigation
avec les labels SGS
Le graphique d’acheminement EUTR de l’entreprise
Une carte situant l’emplacement de la provenance du bois venant du
Libéria
Van hoorebeke
Documents russes
Facture
EUTR: check-list visite au fournisseur
Déclaration de l’exploitant concernant la légalité du bois vendu.
Convention de l’exploitant avec l’Agence pour la Gestion des Bois –
rédigé en russe et incompréhensible
Contrat de vente
Certificats russes
Facture
Formulaires de transport
Formulaire fiscal électronique
Autorisation d’exploitation forestière
Procédure pour le contrôle DDS
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Vandecasteele
Document de transport
Certificats de fumigation d’origine
Certificat d’origine
Autorisations pour exploiter un bois
Connaissement
Certificat d’origine
Documents de vente
Documents de transport
3.2.3. La Commission doit faire remarquer que le droit d’accès aux
informations environnementales ne peut être exercé que dans la mesure
où les informations demandées sont en la possession du SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et où ces
informations sont matérialisées. Il semble que la correspondance
supposée n’a en grande partie pas été menée ou n’est pas en la possession
du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement. Dans la mesure où cela est le cas, le recours n’est pas
fondé.
3.2.4. Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des forêts,
l’Union européenne a adopté le Règlement (UE) n°995/2010 du
Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Ce
règlement oblige les opérateurs qui mettent pour la première fois sur le
marché du bois ou des produits dérivés du bois à prendre les mesures
adéquates pour s’assurer qu’ils ne mettent pas sur le marché interne du
bois issu d’une exploitation illégale ou des produits dérivés issus d’une
telle exploitation. A cette fin, ils doivent faire preuve de la diligence
nécessaire afin de minimiser le risque de mettre sur le marché interne du
bois et des produits dérivés du bois issus d’une exploitation illégale et ce,
au moyen d’un système de mesures et procédures (considérant 16). Le
système de diligence raisonnable comporte trois éléments inhérents à la
gestion des risques. Parmi ceux-ci, on trouve l’accès aux informations, ce
qui implique que des informations sont communiquées sur les sources et
les fournisseurs de bois et de produits dérivés du bois qui sont sur mis sur
le marché interne pour la première fois, dont des informations
pertinentes telles que le respect de la législation applicable, le pays
d’origine, les sortes et la quantité et, le cas échéant, la région sous-
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nationale et la concession exploitée. Les opérateurs doivent réaliser une
évaluation des risques sur la base de ces informations (considérant 17).
Le Règlement (UE) n° 995/2010 contient également des dispositions qui
prévoient un accès plus étendu aux informations, pas seulement au
niveau de l’opérateur en lui-même mais également au niveau du public.
La Commission constate ainsi que sur la base de l’article 11 du règlement,
il est certain que les informations devant être enregistrées par les
autorités compétentes relèvent du régime de publicité de la directive
2003/3/CE. Cela est également le cas, sur la base de l’article 8.4, pour un
rapport des contrôles que réalisent les autorités à intervalles réguliers
afin de vérifier si les organisations de tutelle qui agissent dans le cadre du
domaine de droit des autorités compétentes, exercent bien les tâches qui
leur sont imposées par le règlement. Le considérant 23 de ce règlement
mentionne ce qui suit à ce sujet: « Il convient que les autorités
compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à disposition
les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès
du public à l’information en matière d’environnement ». Il est ainsi
confirmé que toutes les informations ne doivent pas être considérées
comme des informations environnementales. Pour d’autres documents,
on ne suppose pas qu’elles doivent être considérées comme des
informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 de sorte
qu’il faut vérifier concrètement si elles peuvent relever de la définition
de la notion d’information environnementale.
Les informations dont il est explicitement précisé qu’elles doivent être
évaluées sur la base de la directive 2003/4/CE doivent, pour autant
qu’elles se trouvent auprès d’une instance environnementale fédérale,
être évaluées sur la base de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du
public à l’information en matière d’environnement qui transpose cette
directive au niveau fédéral en Belgique.
De nombreuses informations qui sont demandées par Greenpeace ne
peuvent pas être considérées comme des informations relevant du régime
de publicité pour les informations environnementales sur la base du
règlement. Dès lors, la Commission doit en l’occurrence chaque fois
déterminer dans quelle mesure les informations demandées peuvent être
considérées comme des informations environnementales au sens de la loi
du 5 août 2006.
15
Il ressort du récapitulatif des divers dossiers et de l’analyse que certains
documents ne peuvent pas être considérés comme des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 parce qu’ils sont de
nature purement commerciale sans qu’un quelconque lien puisse être fait
avec les différents éléments mentionnés dans la définition d’une
information environnementale. De nombreux documents contiennent, il
est vrai, des informations pouvant être qualifiées d’informations
environnementales mais celles-ci sont marginales par rapport à d’autres
informations présentes dans ces documents. La Commission constate en
outre que certains documents ne peuvent même pas être lus parce que
ceux-ci sont établis en russe en écriture cyrillique. Pour ces documents, il
est impossible d’en déterminer le contenu, sauf si une traduction anglaise
d’un tel document est jointe, ce qui n’est majoritairement pas le cas.
3.3 La possibilité d’invoquer des motifs d’exception
Dans sa décision 2016-5, la Commission a constaté que les motifs
invoqués par le SPF dans la décision par laquelle il a refusé l’accès, ne
sont pas suffisamment motivés.
Dans la mesure où l’objet du recours est l’information en matière
d’environnement, la Commission doit d’abord vérifier si le fait de fournir
les informations demandées ne doit pas être considéré comme étant
manifestement abusif au sens de l’article 32, § 2, 1° de la loi du 5 août
2006. L’examen des motifs d’exception formels précède en effet l’examen
des motifs d’exception portant sur le contenu. Par ailleurs, l’application
des motifs d’exception formels conduit souvent à l’obligation de rejeter
certains documents voire la demande dans sa globalité alors que les
motifs d’exception portant sur le contenu mènent la plupart du temps à
une publicité partielle parce que certaines informations ne peuvent pas
être divulguées pour des raisons de protection de certains intérêts.
La Commission estime qu’il est satisfait aux conditions pour invoquer ce
motif d’exception et ce, pour diverses raisons. La Commission constate
ainsi qu’il s’agit d’un grand nombre de documents, qui sont partiellement
disponibles au format digital (à concurrence de 108 Mb) et partiellement
au format non digital. Ces documents ne comportent pas de table des
matières ou une quelconque structure et présentent en outre une grande
diversité. Rien que la description du contenu de nombreux documents a
nécessité une journée et demi de travail pour la Commission. De plus,
16
toutes les informations ne peuvent pas être considérées comme des
informations environnementales au sens de la loi. Il est dès lors requis de
faire une distinction entre les informations environnementales et les
informations non-environnementales. Cela nécessite toutefois un
important investissement supplémentaire en temps. Sur la base de tout
cela, la Commission conclut que l’examen des documents pertinents
pouvant être effectivement pris en considération pour la publicité
nécessite un effort excessivement grand de la capacité de personnel que
le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement a à sa disposition pour le suivi du bois tropical. L’examen
des documents quant à la possibilité d’invoquer des motifs d’exception et
la motivation concrète de ceux-ci, requiert un tout aussi grand effort qui
peut également être considéré comme étant démesuré. Nombreux de ces
documents contiennent indéniablement des informations commerciales
pour lesquelles il faut vérifier si elles tombent sous la définition du motif
d’exception de l’article 27, § 7° de la loi du 5 août 2006. Bien que certains
types de documents soient similaires, ce qui ne vaut pas pour tous les
documents, il faut parcourir en détail chaque document ce qui implique
également un investissement considérable en temps vu la diversité et la
quantité de ces documents. Soit dit en passant, on peut également
avancer que de nombreux documents sont établis dans une langue
étrangère telle que l’espagnol, le portugais et le russe. Dans de nombreux
cas, les documents n’étant pas accompagnés d’une traduction, il est dès
lors difficile voire impossible de les évaluer.
4. Décision
La Commission estime que le recours est recevable mais non-fondé. Tout
d’abord, le recours n’est pas fondé dans la mesure où il porte sur des
documents non-existants ou sur des documents qui ne sont pas en la
possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.
Le recours n’est pas non plus fondé dans la mesure où le recours porte sur
des informations non-environnementales. La Commission n’est en effet
compétente que pour juger les recours qui portent sur des informations
environnementales.
Pour le recours qui porte sur les documents existants qui sont en la
possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
17
Environnement, la Commission estime que la demande doit être
considérée comme étant manifestement abusive. Bien que le caractère
manifestement abusif sur la base de l’article 32, §2, 1° de la loi du 11 avril
1994 ne peut être invoqué qu’à l’égard des informations
environnementales, la Commission doit quand même souligner que le
caractère manifestement abusif découle d’une distinction faite entre les
informations environnementales et non-environnementales parce que
deux réglementations différentes s’appliquent à la teneur de ces deux
informations distinctes. La distinction entre les teneurs de ces deux
informations engendre une telle charge de travail que la capacité dont
dispose le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement pour le suivi du caractère légal ou non du bois tropical
est largement dépassée et le fonctionnement de ce service public serait
fortement compliqué ou son bon fonctionnement en serait tout au moins
empêché (CE, 21 novembre 2013, n° 225.549, Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, considérant 10). Il s’agit en effet
d’une grande quantité de documents qui présentent une grande diversité.
Dans la mesure où la distinction entre les deux teneurs des informations
aurait été faite, l’examen des motifs d’exception éventuels et la
motivation concrète de ceux-ci représentent une charge tout aussi lourde
vu la grande quantité et la grande diversité de documents. Cet examen
est d’ailleurs compliqué par l’illisibilité de certains documents, l’absence
d’uniformité des différents types de documents et l’absence d’un
récapitulatif suffisant de ces documents au moyen d’une table des
matières ou de toute structure.
Bruxelles, le 1er août 2016.
La Commission était composée comme suit :
Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Henri Kevers, membre suppléant
F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE
secrétaire président
transparencia/cadas/abelfedcadaenv/decision-cfr-2016-17/start.txt · Dernière modification : 2020/09/30 07:54 de 127.0.0.1
