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Décision CFR 14
Sur le refus de donner accès aux différentes conventions établies entre Synatom et l’exploitant nucléaire qui sont en principe communiquées afin que la Commission des provisions nucléaires en vérifie la conformité
Date: 1/8/2016
- Copie locale: decision-cfr-2016-14.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour
l'accès aux informations
environnementales
1er août 2016
DÉCISION n° 2016-14
sur le refus de donner accès aux différentes
conventions établies entre Synatom et
l’exploitant nucléaire qui sont en principe
communiquées afin que la Commission des
provisions nucléaires en vérifie la conformité
(CFR/2016/9)
NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES (3)
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1. Un récapitulatif
1.1 Par courrier recommandé en date du 27 juin 2016, Monsieur Jean-
Marc Nollet demande à la Commission des provisions nucléaires une
copie papier des « différentes conventions établies entre SYNATOM et
l’exploitant nucléaire qui sont en principe communiquées afin que la
Commission des provisions nucléaires en vérifie la conformité ».
1.2 Par courrier en date du 23 mai 2016, le président de la Commission
des provisions nucléaires refuse l’accès à ces documents. Il se réfère à
l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 « sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales ». Il avance en outre que les
documents demandés sont uniquement destinés aux membres de la
Commission des provisions nucléaires qui sont soumis au secret
professionnel et à une interdiction de diffusion. Il y confirme que la
Commission des provisions nucléaires reçoit une copie de ces
conventions comme prévu par l’article 14, §4 de la loi du 11 avril 2003
sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales
nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces
centrales.
1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet
introduit par courrier recommandé en date du 27 juin 2016 un recours
auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La
Commission a reçu ce courrier le 28 juin 2016.
1.4 Suite à un entretien avec le secrétariat de la Commission des
provisions nucléaires le lundi 11 juillet 2016, le secrétariat de la
Commission demande à la Commission des provisions nucléaires de lui
fournir le document concerné et lui donne la possibilité de justifier son
point de vue.
1.5 Le 11 juillet 2016 un entretien exploratoire a lieu entre le secrétaire
de la Commission et le secrétariat de la Commission des provisions
nucléaires et des accords sont pris pour la consultation des documents
concernés.
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1.6 Le 27 juillet 2016, le secrétariat de la Commission consulte les
documents dans les locaux de la Commission des provisions nucléaires.
1.7 Le 1er août 2016 une audition a lieu avec un membre du secrétariat de
la Commission des provisions nucléaires.
2. La recevabilité du recours
La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit
par courrier en date du 27 juin 2016 contre la décision de la Commission
des provisions nucléaires du 23 juin 2016. Le recours a été introduit dans
le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable.
3. Le bien-fondé du recours
La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).
3.1 Le champ d’application personnel
Dans la décision du 28 avril 2016, le président de la Commission des
provisions nucléaires ne nie pas que son organisme tombe sous le champ
d’application de la loi du 5 août 2006. Cet organisme a en effet été créé
par l’article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour
le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit donc indéniablement d’une
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instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août
2006 dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale.
3.2 Le champ d’application matériel
3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion « d’information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme :
“toute information, peu importe le support et la forme matérielle,
dont dispose une instance environnementale concernant :
a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris
les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
biologique et ses composantes, y compris les organismes
génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments ;
b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des
personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par
l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par
l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés
au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au
point e) ;
c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire
de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou
par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement
qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les
éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de
santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
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l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et
de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées
aux points e) et f);
h) les rapports sur l'application de la législation
environnementale”.
3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.
3.2.3. La Commission constate que la Commission des provisions
nucléaires ne répond pas à la question de savoir si les documents
demandés contiennent des informations environnementales au sens de la
loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois minutieusement vérifier
si cela est le cas parce que ses compétences se limitent en effet à l’accès à
ce type d’information.
3.2.4. Lors d’une enquête sur place, la Commission a constaté que l’objet
de la demande porte sur quatre conventions de prêt qui peuvent être
conclues sur la base des articles 11 et 14 de la loi du 11 avril 2003 sur les
provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et
pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Le
contenu de ces conventions n’a aucune influence sur les provisions
constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires. Elles ne
contiennent aucune information pouvant être considérée comme des
analyses coûts-avantages ou autres analyses et hypothèses économiques
utilisées dans le cadre des mesures visées à l’article 3, 4° de la loi du 5
août 2006 ni sur les mesures elles-mêmes. Les informations demandées
doivent dès lors être considérées comme ne tombant pas sous le champ
d’application de la loi du 5 août 2006.
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3.3. Décision
Après un contrôle sur place, la Commission estime que les documents
demandés ne contiennent aucune information environnementale au sens
de l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006. Elle décide dès lors que le
recours n’est pas fondé.
Bruxelles, le 1er août 2016.
La Commission était composée comme suit :
Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Henri Kevers, membre suppléant
F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE
secrétaire président
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