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Décision CFR 14
Sur le refus de donner accès aux différentes conventions établies entre Synatom et l’exploitant nucléaire qui sont en principe communiquées afin que la Commission des provisions nucléaires en vérifie la conformité
Date: 1/8/2016
- Copie locale: decision-cfr-2016-14.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 1er août 2016 DÉCISION n° 2016-14 sur le refus de donner accès aux différentes conventions établies entre Synatom et l’exploitant nucléaire qui sont en principe communiquées afin que la Commission des provisions nucléaires en vérifie la conformité (CFR/2016/9) NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES (3) 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par courrier recommandé en date du 27 juin 2016, Monsieur Jean- Marc Nollet demande à la Commission des provisions nucléaires une copie papier des « différentes conventions établies entre SYNATOM et l’exploitant nucléaire qui sont en principe communiquées afin que la Commission des provisions nucléaires en vérifie la conformité ». 1.2 Par courrier en date du 23 mai 2016, le président de la Commission des provisions nucléaires refuse l’accès à ces documents. Il se réfère à l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 « sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ». Il avance en outre que les documents demandés sont uniquement destinés aux membres de la Commission des provisions nucléaires qui sont soumis au secret professionnel et à une interdiction de diffusion. Il y confirme que la Commission des provisions nucléaires reçoit une copie de ces conventions comme prévu par l’article 14, §4 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. 1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet introduit par courrier recommandé en date du 27 juin 2016 un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission a reçu ce courrier le 28 juin 2016. 1.4 Suite à un entretien avec le secrétariat de la Commission des provisions nucléaires le lundi 11 juillet 2016, le secrétariat de la Commission demande à la Commission des provisions nucléaires de lui fournir le document concerné et lui donne la possibilité de justifier son point de vue. 1.5 Le 11 juillet 2016 un entretien exploratoire a lieu entre le secrétaire de la Commission et le secrétariat de la Commission des provisions nucléaires et des accords sont pris pour la consultation des documents concernés. 3 1.6 Le 27 juillet 2016, le secrétariat de la Commission consulte les documents dans les locaux de la Commission des provisions nucléaires. 1.7 Le 1er août 2016 une audition a lieu avec un membre du secrétariat de la Commission des provisions nucléaires. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit par courrier en date du 27 juin 2016 contre la décision de la Commission des provisions nucléaires du 23 juin 2016. Le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable. 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel Dans la décision du 28 avril 2016, le président de la Commission des provisions nucléaires ne nie pas que son organisme tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. Cet organisme a en effet été créé par l’article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit donc indéniablement d’une 4 instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006 dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité fédérale. 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations environnementales. La notion « d’information environnementale » est décrite à l’article 3, 4° comme : “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments ; b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de 5 l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”. 3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. 3.2.3. La Commission constate que la Commission des provisions nucléaires ne répond pas à la question de savoir si les documents demandés contiennent des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois minutieusement vérifier si cela est le cas parce que ses compétences se limitent en effet à l’accès à ce type d’information. 3.2.4. Lors d’une enquête sur place, la Commission a constaté que l’objet de la demande porte sur quatre conventions de prêt qui peuvent être conclues sur la base des articles 11 et 14 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Le contenu de ces conventions n’a aucune influence sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires. Elles ne contiennent aucune information pouvant être considérée comme des analyses coûts-avantages ou autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures visées à l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006 ni sur les mesures elles-mêmes. Les informations demandées doivent dès lors être considérées comme ne tombant pas sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. 6 3.3. Décision Après un contrôle sur place, la Commission estime que les documents demandés ne contiennent aucune information environnementale au sens de l’article 3, 4° de la loi du 5 août 2006. Elle décide dès lors que le recours n’est pas fondé. Bruxelles, le 1er août 2016. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Henri Kevers, membre suppléant F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président
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