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Décision CFR 8
Sur le refus implicite de donner accès au rapport intermédiaire de l’International Review Board de mai 2015
Date: 27/6/2016
- Copie locale: decision-cfr-2016-08.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour
l'accès aux informations
environnementales
27 juin 2016
DÉCISION n° 2016-8
sur le refus implicite de donner accès au rapport
intermédiaire de l’International Review Board de
mai 2015
(CFR/2016/4)
NOLLET/ AFN
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1. Un récapitulatif
1.1 Par courrier recommandé en date du 1er avril 2016, envoyé le 14 avril
2016, Monsieur X demandait à l’AFCN de lui fournir le “rapport
intermédiaire de l’International review Board (IRB) de mai 2016”.
1.2 N’ayant obtenu aucune réponse à sa demande dans le délai fixé par la
loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement, Monsieur Jean-Marc Nollet introduit, par courrier
recommandé en date du 23 mai 2016, un recours auprès de la
Commission fédérale de Recours pour l’accès aux informations
environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission
reçoit cette lettre le 25 mai 2016.
1.3 Par mail en date du 25 mai 2016, le secrétariat de la Commission a
demandé à l’AFCN de lui fournir le document concerné et lui a donné la
possibilité de justifier son point de vue ainsi que d’éventuellement
demander une audition.
1.4 Par courrier en date du 23 mai 2016, que la Commission reçoit de
l’AFCN le 7 juin 2016, il ressort que l’AFCN a donné suite à la demande
de Monsieur X.
2. La recevabilité du recours
La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales contre une décision d’une instance environnementale
visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
23 mai 2016 contre l’absence de décision concernant une demande
introduite le 14 avril 2016. Le recours a été introduit dans le délai fixé
par la loi est par conséquent recevable.
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3. Le bien-fondé du recours
La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).
3.1 Le champ d’application personnel
Il est incontestable que l’AFCN doit être considérée comme une instance
environnementale au sens de l’article 4, §1er de la loi du 5 août 2006 de
sorte que la Commission estime qu’il est inutile d’examiner cela plus en
détail et vu le fait que dans des décisions précédentes, elle l’avait déjà
explicitement constaté.
3.2 Le champ d’application matériel
3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en
matière d’environnement. La notion “d’information environnementale”
est décrite à l’article 3, 4° comme :
“toute information, peu importe le support et la forme
matérielle, dont dispose une instance environnementale
concernant :
a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y
compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
diversité biologique et ses composantes, y compris les
organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces
éléments ;
b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
par l’un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
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visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
au point e) ;
c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
l'environnement tels que visés au point a) ou, par
l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
les émissions, les déversements et autres rejets dans
l'environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des
incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que
visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
d;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
l'environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
visées aux points e) et f) ;
h) les rapports sur l’application de la législation
environnementale”.
La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.
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La Commission constate que consécutivement à sa décision du 23 mai
2016, l’AFCN a donné suite à la demande de l’auteur du recours, de sorte
que le recours est devenu sans objet.
Bruxelles, le 27 juin 2016.
La Commission était composée comme suit :
Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Steven Vandenborre, membre
Henri Kevers, membre suppléant
F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE
secrétaire président
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