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Décision intérimaire CFR 20

Sur le refus implicite de donner accès aux accords et documents en relation avec l’exploitation de l’aéroport de Zaventem

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l'accès aux informations
       environnementales



                 28 septembre 2015




    DÉCISION INTERIMAIRE n° 2015-20

  sur le refus implicite de donner accès aux accords
   et documents en relation avec l’exploitation de
                l’aéroport de Zaventem

                   (CFR/2015/5)

          DESMAELE/ MINISTRE DE LA MOBILITE
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2015, Madame X
demande à obtenir “sous forme de copie soit à mon domicile, soit par
courriel à l’adresse desmaele.nathalie@belgacom.net”:
- tous accords, conventions, actes unilatéraux:
        - soit garantissant ou autorisant à l’exploitant de l’aéroport de
           Zaventem des heures d’ouverture de l’aéroport et un (des)
           nombres de mouvements qui y sont autorisés, de même que les
           sanctions qui seraient prévues en cas de non-respect ;
        - soit contraignant l’exploitant de l’aéroport de faire en sorte
           qu’un nombre déterminé de mouvements soit possible et/ou
           que des heures d’ouverture de l’aéroport soient assurées ;
- tous documents adressés à l’exploitant de l’aéroport, ou par lui, soit
avant la délivrance de la licence d’exploitation, soit après celle-ci et qui
concernent les heures d’ouverture de l’aéroport et le nombre de
mouvements à garantir, de même que les sanctions qui seraient prévues
en cas de non-respect.”

1.2 La ministre n’ayant pas répondu à la demande dans le délai de trente
jours prescrit par la loi, Madame X introduit, par courrier recommandé
avec accusé de réception, un recours auprès de la Commission fédérale de
recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après
dénommée la Commission. Par courrier recommandé avec accusé de
réception à la même date, elle informe également la ministre compétente
pour la mobilité de l’introduction de ce recours.

1.3 Par e-mail en date du 3 avril 2015, le secrétariat de la Commission
prie la Ministre de lui transmettre les documents demandés pour le 15
avril 2015 au plus tard.

1.4 Le secrétariat de la Commission a, à plusieurs reprises, pris contact
par téléphone avec le cabinet de la Ministre compétente. Il en ressort que
les documents demandés ne sont pas présents au cabinet et que le cabinet
s’engage à demander les documents aux différentes administrations qui
relèvent des compétences de la ministre.

1.5 Le mercredi 24 juin 2015 a eu lieu, à l’invitation du cabinet de la
ministre, une réunion de concertation entre le cabinet de la ministre
compétente et un représentant du SPF Mobilité. L’administration n’était
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pas au courant du recours introduit. Par ailleurs, il ressort qu’en réponse
à la lettre du 25 mars 2015, un courrier a été envoyé et que cette réponse
aurait été transmise à la Commission. La Commission n’a toutefois pas
reçu ces courriers. Elle en reçoit une copie le 25 juin 2015 sans avoir la
certitude que ces courriers ont effectivement été envoyés. Dans la
réponse à X, l’accès aux documents demandés est refusé sur la base de
l’article 27, § 1er de la loi du 5 août 2006 et à titre de justification, il est
avancé qu’il s’agit d’un contrat de vente signé le 10 novembre 2004 entre
l’Etat belge et plus spécifiquement Macquarie et que les autres
documents portent sur cette transaction. Ces documents contiennent des
informations commerciales et sont, pour cette raison, couverts par des
clauses de confidentialité que l’Etat belge s’est engagé à respecter. Le
secrétaire a signalé au représentant du cabinet que cette motivation
n’était pas suffisante et qu’il est par conséquent requis que ces documents
soient mis à la disposition de la Commission et ce, d’ici la prochaine
réunion de la Commission le 6 juillet 2015.

1.6 Le lundi 6 juillet 2015, le Cabinet de la ministre compétente fait
savoir par téléphone que le contrat de vente ne sera pas transmis à la
Commission et qu’il est examiné par un bureau d’avocats.

1.7. Le lundi 6 juillet 2015, la Commission adopte une position provisoire
dans laquelle elle estime qu’en l’état actuel des choses, aucune décision
ne peut être prise dans ce dossier.

1.8. Dans une réaction à la décision de la Commission, Madame Gallant
confirme par courrier en date du 23 juillet 2015 qu’elle est prête à mettre
les conventions à la disposition de la Commission dès qu’elle reçoit
celles-ci de la Société fédérale de Participations et d’Investissement.

1.9. Par courrier du 9 septembre 2015, la Ministre confirme tout d’abord
sa volonté de collaborer avec la Commission. Elle précise de manière
générale que son cabinet et elle-même ne disposent d’aucun accord,
convention ou acte général garantissant certaines heures d’ouverture ou
un certain nombre d’opérations à l’aéroport de Bruxelles-National en
dehors du texte légal et réglementaire et ou des licences ou permis
relatifs à l’exploitation de l’aéroport qui sont tous accessibles au public,
comme par exemple le permis environnemental relatif à l’exploitation de
l’aéroport. Elle affirme qu’il est toujours matériellement impossible de
transmettre à Madame Desmaele ou à la Commission d’autres
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informations que les informations jointes. La ministre transmet à la
Commission deux documents qu’elle a entre-temps eus en sa possession,
à savoir le contrat de vente du 10 novembre 2004 (Stock purchase
agreement). Elle transmet en outre à la Commission une convention à la
même date entre les représentants de la BIAC (Shareholders agreement)

   2. La poursuite du traitement du recours

Etant donné que dans sa décision 2015-18, la Commission a estimé que le
recours introduit était recevable et a en outre décidé que la ministre, son
cabinet et son administration doivent être considérés comme une
instance environnementale au sens de l’article 4, §1er, de la loi du 5 août
2006, elle ne doit plus se prononcer sur cet aspect et peut se contenter de
déterminer si les informations demandées tombent dans le champ
d’application matériel de la loi du 5 août 2006 et si tel est le cas, si ces
documents doivent être divulgués ou non.

La Commission se limite dans cette décision aux deux documents qu’elle
a reçus de la ministre dans le cadre du recours introduit par Madame X.
Ils ont été portés à la connaissance des membres et analysés lors de la
réunion ; cela a donné lieu à deux constatations :

La Commission constate qu’aucun des deux documents ne contient
d’informations répondant à la description qui en a été donnée par la
demanderesse.

Même si cela avait été le cas, la Commission doit constater que les
documents en question ne contiennent aucune information
environnementale au sens de la loi du 5 août 2006.
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   3. Décision

Dans le cadre du recours introduit par Madame X, la ministre a transmis
deux documents à la Commission. L’examen de ceux-ci par la
Commission montre que ces documents ne correspondent pas aux
informations demandées par Madame Desmaele.

Le recours introduit par Madame X reste donc ouvert dans la mesure où
il porte sur les documents auxquels la Commission n’a pas encore eu
accès et qui devraient être en la possession de la Ministre, de son cabinet
ou des services administratifs qui relèvent de ses compétences. Il
appartient à la ministre de vérifier si ses collaborateurs ou son
administration ont les documents en leur possession. Si la ministre
constate qu’elle n’est pas en la possession de documents contenant les
informations demandées, il suffit alors qu’elle renvoie la demanderesse
vers l’autorité administrative fédérale ou l’instance environnementale
fédérale qui, selon ses informations, aurait les documents en sa possession
soit sur la base de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994 pour
autant que les documents demandés ne puissent pas être qualifiés
d’informations environnementales et sur la base de l’article 21, § 2 de la
loi du 5 août 2006 dans la mesure où les documents peuvent être qualifiés
d’informations environnementales.

La ministre est donc priée de continuer à chercher les documents
contenant une réponse à la demande de Madame Desmaele. La
Commission traitera le recours sur la base de cette réponse et des
documents qu’elle recevra.

Bruxelles, le 28 septembre 2015.

La Commission était composée comme suit :

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre



   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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