transparencia:cadas:abelfedcadaenv:decision-cfr-2015-07:start
Table des matières
Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions
Décision CFR 7
Sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février
Date: 2/3/2015
- Copie locale: decision-cfr-2015-07.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 2 mars 2015 DÉCISION n° 2015-7 sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février (CFR/2014/20) X/ MINISTRE DE L’ENERGIE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par e-mail en date du 20 septembre 2014, Madame X demande à la Secrétaire compétente pour l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles de lui transmettre une copie de “toutes les comptes rendus des réunions interministérielles et inter-cabinets relatives au dossier des nouvelles procédures aériennes mises en service le 6/2/2014 dans la région métropolitaine bruxelloise ainsi que les documents présentés en séance, pour les années 2012 à 2014”. 1.2 Ne recevant pas de réponse dans le délai fixé par la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, Madame X introduit par e-mail en date du 26 octobre 2014, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. 1.3 Par e-mail en date du 19 septembre 2014, le secrétariat de la Commission demande que la secrétaire d’Etat, qui à ce moment-là est Madame Catherine Fonck transmette les documents demandés à la Commission éventuellement accompagnés d’une note dans laquelle le point de vue de la secrétaire d’Etat est expliqué plus en détail. 1.4. Par e-mail en date du 24 octobre 2014, la porte-parole de la Ministre Marghem, la nouvelle ministre compétente pour l’environnement, déclare que le cabinet est encore en cours d’installation et demande de la recontacter le 27 octobre 2014. 1.5 Lors d’un entretien téléphonique en date du 27 octobre 2014, le secrétaire de la Commission explique en détail le dossier et lui transmet par e-mail cette explication pour ce dossier ainsi que pour trois autres dossiers. 1.6. Plus tard dans la journée, le secrétariat reçoit un e-mail signalant que la Ministre Marghem n’est pas compétente en la matière contrairement à la Ministre de la Mobilité, Madame Jacqueline Galant. 1.7. Par courrier en date du 4 novembre 2014, il est demandé à Madame Galant de faire parvenir les documents concernés à la Commission ainsi qu’une éventuelle note explicative. 3 1.8. Par e-mail en date du 7 janvier 2015, le secrétaire de la Commission prend contact par téléphone et par e-mail avec une collaboratrice de Madame Galant. Celle-ci déclare qu’une suite sera donnée dans les meilleurs délais. 1.9. Le secrétariat de la Commission rappelle sa demande par e-mail en date du 26 janvier 2015 dans lequel il est demandé de transmettre les documents demandés dans les meilleurs délais afin que la Commission puisse clôturer le dossier lors de sa réunion du 2 février 2015. 1.10. Lors de sa réunion du 2 février 2015, la Commission décide de prendre une décision définitive concernant les dossiers relatifs aux routes aériennes vers Zaventem qui sont encore pendants auprès de la Commission parce que la ministre compétente ne réagit pas malgré plusieurs rappels insistants. 1.11. Par courrier non daté reçu le 17 février 2015, la Ministre informe la Commission de ce qui suit. “Je vous prie de trouver: “Les décisions proprement dites du conseil des ministres datées du 19 décembre 2008 et du 26 février 2010. Concernant les comptes rendus mentionnés en point 2, je n’ai pas de trace de réunions entre 2012 et 2014 dans le cadre de ce dossier précis. Concernant “L’Avant-projet de loi sur le cadre d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National auquel fait référence la décision du Conseil des Ministres du 26 février 2010”, je ne peux vous transmettre ces documents qui n’ont pas donné de suite après l’avis du Conseil d’Etat donné le 24 mars 2010.” 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales contre une décision d’une instance environnementale visée à l’article 4, §1er si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère la présente loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. En l’absence de la mention du délai de recours, celui-ci ne prend pas cours. Le recours a été introduit le 26 octobre 2014 contre l’absence de décision sur une 4 demande d’accès aux documents introduite par e-mail en date du 20 septembre 2014 sans que la possibilité d’introduire un recours n’ait, de quelle que manière que ce soit, été portée à la connaissance de la demanderesse. Par conséquent, le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi. 3. Le bien-fondé de la demande 3.1 Le champ d’application personnel La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” Il ne fait aucun doute que la Secrétaire d’Etat compétente pour l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles et la Ministre compétente pour la SNCB et Belgocontrol qui lui a succédé doivent être considérées comme un organe de la personne morale ‘Etat 5 fédéral’ et doivent donc être considérées comme une instance environnementale au sens de la loi du 5 août 2006. 3.2 Le champ d’application matériel La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La notion “d’information environnementale” est décrite à l’article 3, 4° comme: “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; 6 e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. En principe, les décisions engendrant des mesures et activités qui ont une influence sur les nuisances sonores pour la population des communes situées aux alentours de Bruxelles-National doivent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. Il ressort du courrier de la ministre qu’elle n’a pu retrouver que trois documents qui concernent le dossier des routes aériennes de l’aéroport de Bruxelles-National. Sous ce rapport, la Commission souhaite souligner qu’il découle de l’article 32 de la Constitution que chaque autorité administrative doit s’organiser de manière à pouvoir retrouver les documents administratifs demandés. Bien que la Commission n’ait été mise en possession que de la note adressée au Conseil des Ministres du 17 décembre 2008, de la notification du Conseil des Ministres du 26 février 2010 et de la note adressée au Conseil des Ministres du 25 février 2010, elle se prononce sur l’étendue globale du recours qui a été introduit auprès de la Commission pour autant que l’objet du recours soit suffisamment explicite. On ne peut en effet pas déduire du fait que certains documents n’ont pas été retrouvés que ceux-ci n’existent pas. De 7 plus, un rapport scientifique montre qu’il existe bien plus de documents que ceux qui ont été transmis à la Commission. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait qu’elle n’a été que très tardivement mise en possession des trois documents cités et que cela ne peut pas lui être imputé. La Commission a en effet fait à maintes reprises des tentatives en vue d’être en possession des documents concernés et celles-ci sont longtemps restées sans réponse, dans une telle mesure que la Commission estime que le délai raisonnable est sérieusement dépassé. Un report plus long pour prendre une décision n’est dès lors plus défendable. Même si la Commission a conscience que la succession de ministres compétents n’a pas facilité la tâche, cela n’est pas une raison suffisante pour empêcher la Commission de faire son travail dans le délai fixé par la loi. Il est dès lors gravement porté atteinte au principe de la continuité des services publics. La Commission part du principe que tous les documents demandés contiennent des informations qui doivent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 vu l’impact des informations relatives aux routes aériennes vers Bruxelles- National. Les documents que la Ministre a transmis à la Commission ne comprennent certainement pas tous les documents que visait la demanderesse. En tout cas, la ministre n’invoque aucun motif d’exception pouvant justifier la non-publicité. La Commission estime qu’elle peut aboutir à une décision parce que la ministre compétente n’a jamais fait savoir qu’un ou plusieurs motifs d’exception doivent être invoqués. Le point de départ constitutionnel de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement est en effet que tous les documents qui sont en la possession d’une autorité administrative sont publics. 3.3 La possibilité éventuelle d’invoquer un ou plusieurs motifs d’exception qui peuvent empêcher la publicité de certaines informations 8 La Commission estime néanmoins qu’il est indiqué d’examiner les exceptions qui peuvent a priori être invoquées. Il en va autrement pour les comptes rendus des réunions IKW. Il n’est en effet pas exclu que ces documents contiennent des avis et points de vue personnels des différents participants. Dans la mesure où cela est le cas, il y a en effet lieu d’appliquer le motif d’exception présent à l’article 27, § 1er, 6° de la loi du 5 août 2006 sur la base duquel l’instance environnementale doit refuser la publicité en raison de la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relèvent. Lorsqu’il s’agit de comptes rendus de réunions auxquelles étaient également présents des représentants des régions, il faudra invoquer un même motif d’exception qui figure dans leur législation relative à l’accès aux informations environnementales. La Commission estime qu’en l’occurrence l’intérêt qui est servi par la publicité ne l’emporte pas sur l’intérêt protégé. La Commission tient à souligner que ce motif d’exception ne peut cependant pas être invoqué pour les décisions qui découlent d’une délibération. 3.4 Décision La Commission estime que les décisions et comptes rendus du Conseil des Ministres et des réunions interministérielles, pour autant qu’ils portent sur “des nouvelles procédures aériennes mises en service le 6/2/2014 dans la région métropolitaine bruxelloise ainsi que les documents présentés en séance, pour les années 2012 à 2014» doivent être divulgués. Pour les comptes rendus des réunions des groupes de travail interministériels, il y a toutefois lieu de formuler une certaine réserve dans la mesure où on y trouve des informations qui contiennent des points de vue individuels relatifs au processus délibérationnel. Ce motif d’exception ne peut toutefois pas être invoqué pour soustraire à la publicité les décisions prises pendant ces réunions. Bruxelles, le 2 mars 2015. 9 La Commission était composée comme suit: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Marie De Lombaert, membre suppléante F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadaenv/decision-cfr-2015-07/start.txt · Dernière modification : 2020/09/30 07:54 de 127.0.0.1