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Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision CFR 26

Sur le refus implicite de donner information et accès à un rapport d’analyse préliminaire des plaintes

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                     6 octobre 2014




                DÉCISION n° 2011-26

sur le refus implicite de donner information et accès à
     un rapport d’analyse préliminaire des plaintes

                     (CFR/2014/14)

X/ SERVICE DE MEDIATION POUR L’AEROPORT DE BRUXELLES-
                       NATIONAL
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par e-mail en date du 15 juillet 2014, Madame X demande au Service
de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National à obtenir:

- le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble
des communes Bruxelloises survolées;
- de savoir combien de plaignants uniques il y a, quel est le nombre de
plaintes ayant reçu une suite de la part du service de médiation et quel
est le nombre de celles qui sont en attente, faute d’effectifs ;
- une copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes, fait par le
Service de médiation et qui aurait été transmis au SPF Mobilité et aux
Cabinets de Mme Milquet et de M. Wathelet.

1.3 N’obtenant aucune réaction à sa demande, Madame X introduit, par
e-mail en date du 28 août 2014, un recours auprès de la Commission
fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-
après dénommée la Commission.

1.4 Dans sa décision intermédiaire n° 2014/18, la Commission a estimé
que le recours était recevable mais seulement partiellement fondé parce
que les deux premiers objets du recours ne peuvent pas être considérés
comme des informations environnementales. Elle déclarait qu’elle se
prononcerait ultérieurement sur « une copie du rapport d’analyse
préliminaire des plaintes » lorsque le Service de Médiation pour
l’aéroport de Bruxelles-National lui aurait communiqué ces informations.
Dans sa décision la Commission exhortait le Service de Médiation pour
l’aéroport de Bruxelles-National à lui fournir le document demandé ainsi
que d’éventuels renseignements.

1.5 Le secrétariat de la Commission a pris contact avec le Service de
Médiation pour l’Aéroport de Bruxelles-National. Les décisions
intermédiaires ont été à nouveau transmises par la voie électronique.

1.6 Par e-mail en date du 23 octobre 2014, le Service de Médiation pour
l’Aéroport de Bruxelles-National communique ce qui suit à la
Commission au sujet de ce dossier:

Demande fondée : Une copie du rapport d’analyse préliminaire des
plaintes qui aurait été transmis au SPF et au Cabinet
                                                                               3

Note:
La mission du Service concerne essentiellement l’information quant aux
trajectoires suivies et les nuisances occasionnées.
La partie analyse des plaintes, notamment en ce qui concerne leur
nombre et leur répartition par communes, et d’autre part en ce qui
concerne leur contenu, est prévue et se fait dans le rapport annuel
transmis par le Directeur du Service en fin de l’année au Ministre ayant
l’aéronautique dans ses compétences.
Il n’existe pas de rapport d’analyse préliminaire dans le sens compris par
la plaignante, même si nous avons vraisemblablement induit la
plaignante en erreur en utilisant ce terme lors d’une communication
téléphonique

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
28 août 2014 contre l’absence de décision quant à sa demande
d’information du 15 juillet 2014.

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

La Commission doit préalablement déterminer si la demande
d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).
                                                                           4

Le Service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National a été créé
par l’arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de
Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National au sein du Ministère
des Communications et de l’Infrastructure et dont les missions sont les
suivantes :
    - recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires
       suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant
       l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues;
    - recueillir et traiter les plaintes et suggestions des riverains sur
       l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National ;
    - faciliter les activités du Forum de concertation dont question à
       l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support
       logistique et administratif et les informations utiles à son
       fonctionnement.

Le Service de Médiation est fonctionnellement indépendant, notamment,
des services de l'Administration de l'Aéronautique responsables de la
navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien,
de la délivrance des licences et, en général, de toute partie directement
concernée par les missions qui lui sont confiées.

Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie dans
une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de
confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont
disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport
de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à
l'exécution de ses missions.

Il ne fait dès lors aucun doute que le Service de Médiation pour l’aéroport
de Bruxelles-National est une instance environnementale au sens de
l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière
d’environnement. La notion “d’information environnementale” est
décrite à l’article 3, 4° comme:
                                                                  5

“toute information, peu importe le support et la forme
matérielle, dont dispose une instance environnementale
concernant:
a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
diversité biologique et ses composantes, y compris les
organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
éléments;
b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
au point e) ;
c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
l'environnement tels que visés au point a) ou, par
l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
les émissions, les déversements et autres rejets dans
l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
d;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
                                                                            6

         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

La Commission attire l’attention sur le fait que la notion d’information
environnementale est d’acception très large. Le fait qu’un grand nombre
d’exemples soient mentionnés dans la définition indique d’ailleurs que
l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion.

La Commission estime que les informations suivantes ne peuvent pas être
considérées comme des informations environnementales au sens de la loi
du 5 août 2006 :
- le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble
de communes Bruxelloises survolées;
- d’effectifs : le nombre de plaignants uniques, le nombre de plaintes
ayant reçu une suite de la part du service de médiation et le nombre de
celles en attente, faute.

Pour cette raison, la Commission estime que la demande n’est pas fondée.
La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et les
procédures qu’elle prévoit s’appliquent éventuellement à ces
informations pour autant que celles-ci figurent dans un document
administratif.

En ce qui concerne l’obtention d’une «copie du rapport d’analyse
préliminaire des plaintes, fait par le Service de médiation et qui aurait été
transmis au SPF Mobilité et aux Cabinets de Mme Milquet et Mr.
Wathelet », la Commission a constaté qu’un tel rapport n’est pas
disponible et qu’un rapport n’est rédigé qu’à la fin de chaque année. La
loi du 6 août 2006 ne s’applique qu’aux documents existants.

   3.3 Décision

La Commission estime que le recours est recevable mais non-fondé parce
que d’une part certaines des informations demandées ne peuvent pas être
considérées comme des informations environnementales au sens de la loi
du 5 août 2006 ; d’autre part en ce qui concerne le rapport, la
                                                                7

Commission, a constaté que le document demandé n’existe pas à ce
moment.

Bruxelles, le 27 octobre 2014.


La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Steven Vandenborre, membre
Claudia Hildebrand, membre suppléant




   F. SCHRAM                                      M. BAGUET
   secrétaire                                      présidente

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