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Décision CFR 22

Sur le refus implicite de donner accès à un rapport sur l’exécution possible de l’arrêt du 31 juillet 2014

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                     6 octobre 2014




               DÉCISION n° 2014-22

sur le refus implicite de donner accès à un rapport sur
   l’exécution possible de l’arrêt du 31 juillet 2014

                     (CFR/2014/18)

      X/ SECRETAIRE d’ETAT à l’ENVIRONNEMENT (3)
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par e-mail en date du 19 août 2014, Madame X demande à la
Secrétaire d’Etat compétente pour l’Environnement, l’Energie, la
Mobilité et les Réformes institutionnelles une copie du rapport que la
Secrétaire d’Etat a remis au Premier Ministre “sur l’exécution possible de
l’arrêt du 31 juillet 2014 (action en cessation environnementale)”

1.2 Ne recevant aucune réponse dans le délai fixé par la loi du 5 août
2006 relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement, Madame X introduit, par e-mail en date du 19
septembre 2014, un recours auprès de la Commission fédérale de Recours
pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la
Commission.

1.3 Par e-mail en date du 19 septembre 2014, le secrétariat de la
Commission demande à la Secrétaire d’Etat de fournir les documents
demandés à la Commission éventuellement accompagnés d’une note dans
laquelle le point de vue de la Secrétaire d’Etat est expliqué plus en détails.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. En cas d’absence de la
mention du délai de recours, celui-ci ne prend pas cours. Le recours a été
introduit le 3 septembre 2014 contre l’absence de décision concernant
une demande d’accès à des documents introduite par e-mail en date du 3
juillet 2014 sans que la possibilité d’introduire un recours n’ait, de quelle
que manière que ce soit, été portée à la connaissance de la demandeuse.
Par conséquent, le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi.
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   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

La Commission doit préalablement déterminer si la demande
d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une
personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution,
d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la
Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Il ne fait aucun doute que le Secrétaire d’Etat compétent pour
l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles
doit être considéré comme un organe de la personne morale ‘Etat fédéral’
et doit donc être considéré comme une instance environnementale au
sens de la loi du 5 août 2006.
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    3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière
d’environnement. La notion “d’information environnementale” est
décrite à l’article 3, 4° comme:

“toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose
une instance environnementale concernant:
a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les
terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les
zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y
compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
éléments;
b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la
chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient
ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point
a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au
point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient
ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au
point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou
les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et
autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou
l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur
les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger,
restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au
point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou
les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de
leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques
utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f);
h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
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indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

En principe, les décisions engendrant des mesures et activités qui ont une
influence sur les nuisances sonores pour la population des communes
situées aux alentours de Bruxelles-National doivent être considérées
comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août
2006.

La Commission n’étant actuellement pas encore en possession des autres
documents, elle ne peut pas se prononcer à titre définitif quant au fait de
qualifier d’informations environnementales les informations contenues
dans ces documents.

La Commission appelle dès lors la Secrétaire d’Etat à lui faire parvenir,
comme l’article 35 de la loi du 5 août 2006 le prescrit, les documents
demandés pour le 24 octobre 2014 au plus tard afin de lui permettre
d’examiner si ceux-ci doivent être considérés comme des informations
environnementales et si tel est le cas, dans quelle mesure des motifs
d’exception peuvent ou doivent être invoqués ou non pour refuser la
publicité. Elle peut en outre également transmettre une note à la
Commission dans laquelle elle précise son point de vue quant à la
publicité ou non.


Bruxelles, le 6 octobre 2014.


La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Marie De Lombaert, membre suppléante




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente

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