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Décision CFR 18
Sur le refus implicite de donner accès à des analyses de plaintes
Date: 1/9/2014
- Copie locale: decision-cfr-2014-18.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 1er septembre 2014 DÉCISION n° 2014-18 sur le refus implicite de donner accès à des analyses de plaintes (CFR/2014/14) HERRERO/ SERVICE DE MEDIATION POUR l’AEROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL (2) 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par e-mail en date du 15 juillet 2014, Madame X demande au Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National à obtenir: - le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble des communes Bruxelloises survolées; - de savoir combien de plaignants uniques il y a, quel est le nombre de plaintes ayant reçu une suite de la part du service de médiation et quel est le nombre de celles qui sont en attente, faute d’effectifs ; - une copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes, fait par le Service de médiation et qui aurait été transmis au SPF Mobilité et aux Cabinets de Mme Milquet et de M. Wathelet. 1.3 N’obtenant aucune réaction à sa demande, Madame X introduit, par e-mail en date du 28 août 2014, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci- après dénommée la Commission. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le 28 août 2014 contre l’absence de décision quant à sa demande d’information du 15 juillet 2014. 3 3. Le bien-fondé de la demande 3.1 Le champ d’application personnel La Commission doit préalablement déterminer si la demande d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). Le Service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National a été créé par l’arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National au sein du Ministère des Communications et de l’Infrastructure et dont les missions sont les suivantes : - recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues; - recueillir et traiter les plaintes et suggestions des riverains sur l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National ; - faciliter les activités du Forum de concertation dont question à l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support logistique et administratif et les informations utiles à son fonctionnement. Le Service de Médiation est fonctionnellement indépendant, notamment, des services de l'Administration de l'Aéronautique responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations aériennes, de l'entretien, de la délivrance des licences et, en général, de toute partie directement concernée par les missions qui lui sont confiées. Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie dans une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions. 4 Il ne fait dès lors aucun doute que le Service de Médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National est une instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006. 3.2 Le champ d’application matériel La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La notion “d’information environnementale” est décrite à l’article 3, 4° comme: “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; 5 e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. La Commission estime que les informations suivantes ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 : - le nombre de plaintes réelles reçues depuis le 6 février pour l’ensemble de communes Bruxelloises survolées; - de savoir combien de plaignants uniques il y a, quel est le nombre de plaintes ayant reçu une suite de la part du service de médiation et quel est le nombre de celles qui en attente, faute d’effectifs. Pour cette raison, la Commission estime que la demande n’est pas fondée. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et les procédures qu’elle prévoit s’appliquent éventuellement à ces informations pour autant que celles-ci figurent dans un document administratif. En ce qui concerne l’obtention d’une «copie du rapport d’analyse préliminaire des plaintes, fait par le Service de médiation et qui aurait été transmis au SPF Mobilité et aux Cabinets de Mme Milquet et Mr. Wathelet », la Commission demande au Service de médiation pour 6 l’Aéroport de Bruxelles-National, de lui faire parvenir ce document pour le 15 septembre 2014 au plus tard et d’expliquer son point de vue, et ce sur la base de l’article 35 de la loi du 5 août 2006, afin que la Commission puisse vérifier si ces informations doivent être considérées comme des informations environnementales et si tel est le cas, dans quelle mesure des motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués afin de refuser la publicité de certaines informations. 3.3 Décision La Commission estime que le recours est, il est vrai, recevable mais partiellement non-fondé parce que certaines des informations demandées ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. En ce qui concerne le rapport, la Commission, traitera à nouveau le dossier dès que le rapport aura été mis en sa possession. Bruxelles, le 1er septembre 2014. La Commission était composée comme suit: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Claire Piens, membre suppléante Claudia Hildebrand, membre suppléante Geert Raeymaekers, membre suppléant F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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