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Décision CFR 16

Sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                    1er septembre 2014




                DÉCISION n° 2014-16

  sur le refus implicite de donner accès aux décisions
prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion
 des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de
                           février

                      (CFR/2014/10)

    HERRERO/ SECRETAIRE d’ETAT A L’ENVIRONNEMENT
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par e-mail en date du 19 juin 2014, madame X demande au Secrétaire
d’Etat compétent pour l’Environnement et la Mobilité, « une copie dans
les plus brefs délais de toutes les décisions sur lesquelles repose la
nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles en vigueur depuis février
2014 ».

1.3 Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande dans le délai fixé par
la loi, Madame X introduit, par e-mail en date du 3 août 2014, un recours
auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission.

1.4 Par e-mail en date du 3 août 2014, le secrétariat de la Commission
demande à un collaborateur du Secrétaire d’Etat compétent pour
l’Environnement et la Mobilité de faire parvenir les documents en
question à la Commission et d’éventuellement communiquer son point
de vue sur le recours.


   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
3 août 2014 contre l’absence d’une décision quant à sa demande d’accès.
Le recours porte sur le fait que le Secrétaire d’Etat n’a pas réagi dans les
délais impartis pour octroyer l’accès à ces documents. L’article 6 de la loi
du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement dispose que “pour l'application de la présente loi, les
délais de notification, de décision et d'exécution prennent cours le jour
suivant la date de réception de la demande ou du recours ». L’article 22,
§1er de cette loi dispose que l’instance environnementale communique sa
décision positive, partiellement positive ou négative, au demandeur dans
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les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier. Le
Secrétaire d’Etat compétent pour l’Environnement et la Mobilité n’a pas
fait usage de la possibilité de prolonger le délai de sorte que le délai de
réponse avait déjà expiré au moment où le recours a été introduit.

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

La Commission doit préalablement déterminer si la demande
d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une
personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution,
d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la
Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e)
au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Il ne fait aucun doute que le Secrétaire d’Etat compétent pour
l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles
doit être considéré comme un organe de la personne morale ‘Etat fédéral’
et doit donc être considéré comme une instance environnementale au
sens de la loi du 5 août 2006.
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   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière
d’environnement. La notion “d’information environnementale” est
décrite à l’article 3, 4° comme:

        “toute information, peu importe le support et la forme
        matérielle, dont dispose une instance environnementale
        concernant:
        a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
        l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
        compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
        diversité biologique et ses composantes, y compris les
        organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
        éléments;
        b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
        contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
        des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
        par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
        par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
        autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
        l'environnement tels que visés au point a) ou, par
        l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
        les émissions, les déversements et autres rejets dans
        l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
        incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
        point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
        visés au point b) ;
        e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
        incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
        d;
        f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
        protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
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         l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

En principe, les décisions engendrant des mesures et activités qui ont une
influence sur les nuisances sonores pour la population des communes
situées aux alentours de Bruxelles-National doivent être considérées
comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août
2006.

La Commission n’étant actuellement pas encore en possession des
documents demandés, elle ne peut pas se prononcer à titre définitif quant
au fait de qualifier ou non ces documents d’information
environnementale.
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La Commission appelle dès lors le Secrétaire d’Etat à lui faire parvenir,
comme l’article 35 de la loi du 5 août 2006 le prescrit, les documents
demandés pour le 15 septembre 2014 au plus tard afin de lui permettre
d’examiner si ceux-ci doivent être considérés comme des informations
environnementales et si tel est le cas, dans quelle mesure des motifs
d’exception peuvent ou doivent être invoqués ou non pour refuser la
publicité. Il peut en outre également transmettre une note à la
Commission dans laquelle il précise son point de vue quant à la publicité
ou non.


Bruxelles, le 1er septembre 2014.




La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Claire Piens, membre suppléante
Claudia Hildebrand, membre suppléante
Geert Raeymaekers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                             M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente

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