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Décision CFR 12
Sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février
Date: 7/7/2014
- Copie locale: decision-cfr-2014-12.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 7 juillet 2014 DÉCISION n° 2014-12 sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février (CFR/2014/4) X/SECRETAIRE d’ETAT A L’ENVIRONNEMENT 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par e-mail en date du 16 mars 2014, Madame X demande au Secrétaire d’Etat compétent pour l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles une copie de toutes les décisions sur lesquelles se fonde la nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles en vigueur depuis février 2014. 1.2 Par e-mail en date du 17 mars 2014, la demanderesse reçoit une réaction du Secrétaire d’Etat accompagnée d’une explication sans que certains documents lui soient fournis. 1.3 Par e-mail en date du 17 mars, Madame X réagit en signalant au Secrétaire d’Etat que cela ne suffit pas du tout. 1.4 Par e-mail en date du 10 mai 2014, Madame X introduit un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. 1.5 Par e-mail en date du 12 mai 2014, le secrétariat de la Commission demande au Secrétaire d’Etat de lui transmettre les documents demandés, éventuellement accompagnés d’une note dans laquelle le point de vue du Secrétaire d’Etat est précisé. Aucune suite n’avait été donnée à cette requête au moment où s’est tenue la réunion de la Commission du 2 juin 2014. 1.6. Lors de sa réunion du 2 juin 2014, la Commission prend une décision intermédiaire (décision 2014-8) dans laquelle elle invite le Secrétaire d’Etat à lui fournir les documents demandés. 1.7 Par courrier en date du 27 juin 2014, le Secrétaire d’Etat fournit à la Commission les documents demandés. Une note expliquant son point de vue en ce qui concerne la publicité fait défaut. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale 3 visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le 10 mai 2014 contre l’absence d’une décision concernant les questions qu’elle a posées par e-mail en date du 16 mars 2014. Par conséquent, le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi. 3. Le bien-fondé de la demande 3.1 Le champ d’application personnel 3.1.1. Comme la Commission l’a décidé dans sa décision intermédiaire 2014-8 et le confirme ici, elle a vérifié si le Secrétaire d’Etat compétent pour l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. 3.1.2. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). 3.1.3. Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne 4 relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” 3.1.4. Il ne fait aucun doute que le Secrétaire d’Etat compétent pour l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles doit être considéré comme un organe de la personne morale ‘Etat fédéral’ et doit donc être considéré comme une instance environnementale au sens de la loi du 5 août 2006. 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière d’environnement. La notion “d’information environnementale” est décrite à l’article 3, 4° comme: “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans 5 l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l'application de la législation environnementale”. 3.2.2. Les documents qui font l’objet de la demande d’accès sont d’une part, les “Instruction Ministérielle d’exécution des accords du Conseil des Ministres des 19 décembre 2008 et 26 février 2010 en matière de procédures de décollage et de sélection des pistes; clarification et fixation des valeurs de composantes de vent applicables à l’aéroport de Bruxelles- National” du 15 mars 2015 et d’autre part, le “Complément n°1 à l’Instruction Ministérielle datée du jeudi 15 mars 2012 portant exécution des accords du Conseil des Ministres des 19 décembre 2008 et 26 février 2010 en matière de procédures de décollage et de sélection des pistes : clarification et fixation des valeurs de composantes de vent applicables à l’aéroport de Bruxelles-National” du 21 juin 2012. Le premier document comprend les éléments suivants: - configuration des pistes à l’Aéroport de Bruxelles-National - rapport d’évaluation après une période de 6 mois, rédigé par Belgocontrol - valeurs des composantes de vents - schémas préférentiels successifs d’utilisations des pistes - instructions relatives au mode de calcul des normes de vent ; - décisions de Justice relatives à l’utilisation spécifique de la piste d’atterrissage 02 6 - Décision du Conseil des Ministres du 19 décembre 2008 – B.63 - Décision du Conseil des Ministres du 26 février 2010 – B.22 - Conclusions. Le deuxième document reprend les adaptations du premier document en fonctions des enquêtes réalisées. 3.2.3. La Commission constate que les deux instructions portent sur l’état des éléments de l’environnement (article 3, 4°, a) de la loi du 5 août 2006), ou sur des mesures ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur le facteur bruit (article 3, 4°, e) de la loi du 5 août 2006) ou sur des mesures ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a), l’état de santé de l’homme ou sa sécurité tels que visés au point b) et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser (article 3, 4°, f) de la loi du 5 août 2006). Sur cette base, la Commission estime que les documents demandés doivent être compris comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. 3.3 La possibilité d’invoquer des motifs d’exception La Commission ne voit aucun fondement juridique permettant de ne pas rendre publiques les informations contenues dans les instructions. En effet, elles contiennent uniquement des données techniques en fonction des décisions qui ont été prises par le Conseil des Ministres. Par ailleurs, la Commission ne peut que constater que le Secrétaire d’Etat n’a avancé aucun motif pour refuser la publicité des documents demandés. 3.4 Décision La Commission estime que les documents demandés doivent être qualifiés d’informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 et qu’ils peuvent par conséquent être rendus publics. La Commission estime qu’aucun des motifs d’exception mentionnés à l’article 27, §1er et à l’article 32 de la loi du 5 août 2006 ne peut être invoqué pour refuser la publicité. Elle invite par conséquent le Secrétaire d’Etat à communiquer les documents demandés à la demanderesse. Bruxelles, le 7 juillet 2014. 7 La Commission était composée comme suit: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Claudia Hildebrand, membre suppléante F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadaenv/decision-cfr-2014-12/start.txt · Dernière modification : 2020/09/30 07:54 de 127.0.0.1