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Décision CFR 10
Sur le refus implicite de donner accès à la carte de bruit stratégique" pour l'agglomération bruxelloise
Date: 2/6/2014
- Copie locale: decision-cfr-2014-10.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 2 juin 2014 DÉCISION n° 2014-10 sur le refus implicite de donner accès à la carte de bruit stratégique” pour l’agglomération bruxelloise (CFR2014/6) X/BRUXELLES-ENVIRONNEMENT 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par mail en date du 3 avril 2014, Madame X demande à Bruxelles- Environnement de recevoir la dernière “carte de bruit stratégique” pour l’agglomération bruxelloise” “surtout en ce qui concerne le bruit des avions, ainsi que le dernier plan d’action (tout ceci en application de la directive européenne 2002/49/CE). Il souhaite également être informé des projets de révision de la carte et des projets actuels. 1.2 Par mail en date du 3 avril 2014, Bruxelles-Environnement communique au demandeur les cartes de bruit de 2006. 1.3 Par mail en date du 3 avril 2014, X souhaite être informé de la révision des cartes et de la suite qui sera donnée aux “prescriptions 24 et 25 du Plan Bruit 2008-2013”. 1.4 Par mail en date du 4 avril 2014, Bruxelles-Environnement informe Madame X que le Plan Bruit 2008-2013 est toujours d’application et qu’il n’y a aucun projet en vue de le modifier. Elle est invitée à prendre connaissance des réalisations effectuées dans le cadre du plan bruit sur les url indiqués. Elle est en outre informée qu’en ce qui concerne la circulation ferroviaire et routière, les nuisances sonores ont peu changé de sorte que le plan existant reste d’application et elle est faite référence à un lien vers le rapport pour l’année 2011 en ce qui concerne les nuisances sonores relatives aux avions. 1.5 Par mail en date du 6 avril 2014, Madame X signale que sur les sites Internet indiqués, elle n’a rien trouvé au sujet de certains éléments du plan stratégique et plus spécifiquement: ‐ Prescription 24: l'élaboration d'un schéma d'exploitation stable visant à réduire au maximum le nombre de personnes touchées par les nuisances sonores aériennes ‐ la mise en place d'un institut de gestion des nuisances sonores indépendant, qui aurait notamment pour mission de proposer un plan d'action visant la réduction des nuisances sonores une étude de santé et d'impact sur l'environnement ou encore les mesures d'aides aux riverains nécessaires en vue de garantir un environnement sain aux populations survolées (en ce compris un subside à l'isolation acoustique) ‐ Prescription 25: l’IBGE contrôlera les niveaux de bruit et qui relèvera les infractions à l'arrêté. Le contrôle se fera à partir d'au moins 6 stations 3 du réseau de surveillance permanent, placées en dessous des couloirs aériens et dans des zones habitées. (Je note qu'il y a des sonomètres, mais parfois dans des zones plus survolées actuellement, comme Woluwe et Kraainem, et pas dans les zones actuellement survolées comme Auderghem). Elle demande la confirmation que rien n’a été fait en ce qui concerne ces mesures. Elle signale en outre que depuis le 6 février 2014, les nuisances sonores des avions ont fortement changé pour un grand nombre de communes bruxelloises et que la carte de bruit de 2011 n’indique pas ce changement. Sur la base de la directive 2002/49/CE, chaque Etat Membre est toutefois contraint de revoir ces cartes de bruit en cas d’important changement de la situation. Il souhaite savoir quand la Belgique va respecter cette obligation et plus précisément quand des sonomètres seront installés dans les communes bruxelloises. 1.6 Par mail en date du 3 mai 2014, Madame X rappelle à Bruxelles- Environnement qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses questions et demande une copie des rapports qui sont fournis au gouvernement en exécution de l’article 7 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit urbain ainsi que les propositions de modification y relatives depuis l’approbation du plan et ce, de préférence sous format électronique. 1.7 Par mail en date du 17 mai 2014, Madame X introduit un recours auprès de la Commission fédérale de Recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit 4 être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le 17 mai 2014 contre l’absence d’une décision concernant les questions qu’il a posées par mail en date du 3 et du 6 avril 2014. Par conséquent, le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi. 3. Le bien-fondé de la demande La Commission doit d’abord déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” Bien que Bruxelles-Environnement doive être comprise comme une instance environnementale au sens de la loi du 5 août 2006, elle tombe uniquement sous le champ d’application de cette loi “dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi limite ou interdit l'accès aux informations environnementales”. La Commission peut en effet seulement constater que Bruxelles-Environnement n’est ni une instance environnementale visée à l’article 3, 1°, a) et b), dont 5 l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ni une instance environnementale citée à l’article 3, 1°, c) qui est sous leur contrôle (art. 4, § 1er de la loi du 5 août 2006). La Commission peut dès lors se contenter de décider que la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement n’est pas d’application et qu’elle doit par conséquent déclarer le recours non fondé. Bruxelles, le 2 juin 2014. La Commission était composée comme suit: Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Claire Piens, membre Claudia Hildebrand, membre suppléante F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente
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