transparencia:cadas:abelfedcadaenv:decision-cfr-2009-1:start
Table des matières
Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions
Décision CFR 1
Sur un refus de donner accès aux informations environnementales
Date: 16/2/2009
- Copie locale: decision-cfr-2009-1.pdf
Transposition
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 16 février 2009 DECISION n° 2009-1 sur un refus de donner accès aux informations environnementales (CFR/2008/3) TEST ACHATS/SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 2 Le 8 septembre 2008, Test Achats a demandé au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de pouvoir accéder à une “information en matière de produits biocides, plus précisément de faire connaître les quantités des différentes substances actives mises sur le marché belge au cours des dernières années”, sur la base de l'article 35 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a refusé cette demande par courrier du 8 octobre 2008 aux motifs qu'il estime que les données relatives aux différentes substances actives qui ont été mises sur le marché belge ont un caractère confidentiel et constituent des données protégées « afin de préserver l’intérêt économique de l’industrie biocide, conformément à l’article 27,1§, 7° de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement » 1. Les compétences de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales L'article 38 de la loi du 5 août 2006 stipule que la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit au demandeur et à l'instance environnementale dans un délai de trente jours calendriers au plus tard. Dans certains cas, ce délai peut être prolongé de quinze jours. Etant donné que le législateur n'a déterminé aucune sanction sur le non respect de ce délai, ce délai doit être considéré comme un délai d'ordre. Dépasser les délais imposés par la loi à la Commission n'a donc pas pour conséquence que la Commission puisse perdre ses compétences décisionnelles. La Commission est donc bien compétente pour prendre une décision sur le litige qui lui est soumis. 2. La recevabilité du recours Le recours a été introduit le 16 octobre 2008 et le secrétariat de la Commission l'a reçu le 20 octobre 2008. La décision de refus a été prise le 8 octobre 2008. Etant donné que le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours après la réception de la décision de refus pour autant que sur la base de l'article 8 de la loi du 5 août 2006, les possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le 3 recours doit être introduit et les formes et délais d'application ont été communiqués au demandeur, le recours a sans aucun doute été introduit dans les délais. L'article 18 de la loi du 5 août 2006 stipule que quiconque a un droit d'accès aux informations environnementales en la possession d'une instance environnementale sans devoir justifier d'un intérêt. Le droit d'accès n'appartient pas seulement aux personnes privées mais également aux groupes de personnes privées, à toutes les formes de personnes morales et aux groupes de personnes morales. Par conséquent, Test Achats a un droit d'accès aux informations environnementales demandées à moins que l'application de certains motifs d'exception ne s'oppose à la publicité au moment de considérer les intérêts en présence. Selon l'article 4, § 1er, de la loi du 5 août 2006, cette loi est d'application aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, a) et b), dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale, ainsi qu'aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle. Par instance environnementale visée à l'article 3, 1°, a), on entend une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire tombe dans cette catégorie (voir Doc. Parl., Ch., 2005 – 2006, 51 2511/001, 12 – 13). Le recours est par conséquent dirigé contre une instance environnementale dans le sens de la loi du 5 août 2008. Par conséquent, le recours est recevable. 3. Le bien-fondé du recours Les informations sur les différentes substances actives en ce qui concerne les produits biocides qui ont été mis sur le marché belge ces dernières années sont à considérer comme des informations environnementales au sens de l'article 3, 4°, de la loi du 5 août 2006 pour autant que ces informations soient disponibles sur un support. La Commission a, après examen, constaté que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n'a pas en sa possession les informations telles que celles décrites par le demandeur. Il ne découle de la loi du 5 août 2006 aucune obligation de transformer les informations en de nouvelles informations. Or, il apparaît qu’une 4 certaine transformation est nécessaire afin d'obtenir des informations telles que celles demandées par Test Achats. Parce que l'objet de la demande n'est pas comme tel en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le recours contre la décision de refus est recevable mais non fondé. Dans la mesure où Test Achats souhaite avoir accès aux informations environnementales qui sont bien en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, elle peut faire une nouvelle demande. La Commission était composée comme suit: Jo Baert, président Frankie Schram, secrétaire et membre Maud Istasse, membre Angélique Gérard, membre Steven Vandenborre, membre Bruxelles, 16 février 2009. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président
transparencia/cadas/abelfedcadaenv/decision-cfr-2009-1/start.txt · Dernière modification : 2020/09/30 07:54 de 127.0.0.1