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Différences
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====== Contribution 02 ====== | ====== Contribution 02 ====== | ||
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==== Projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration ==== | ==== Projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration ==== | ||
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**Art. 2.** A l’article 2, remplacer les mots « interdit ou limite la publicité de documents administratifs » par « est applicable ». | **Art. 2.** A l’article 2, remplacer les mots « interdit ou limite la publicité de documents administratifs » par « est applicable ». | ||
- | **Art. 3.** L’article 20 est remplacé comme suit : | + | **Art. 3.** L’article 20 est remplacé comme suit :\\ |
- | + | * « Art. 20. Lorsque l’autorité administrative a rejeté, même partiellement, | |
- | * **Art. 20.** Lorsque l’autorité administrative a rejeté, même partiellement, | + | |
La décision de la Commission, même implicite, est contraignante pour l’autorité administrative laquelle doit accorder immédiatement l’accès aux documents administratifs sollicités par l’administré dans sa demande initiale formulée conformément à l’article 9. | La décision de la Commission, même implicite, est contraignante pour l’autorité administrative laquelle doit accorder immédiatement l’accès aux documents administratifs sollicités par l’administré dans sa demande initiale formulée conformément à l’article 9. | ||
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L’autorité administrative concernée ne peut s’opposer à l’exécution immédiate de cette décision qu’en formant contre le Gouvernement une demande de suspension en extrême urgence auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. | L’autorité administrative concernée ne peut s’opposer à l’exécution immédiate de cette décision qu’en formant contre le Gouvernement une demande de suspension en extrême urgence auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. | ||
- | Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir l’exécution de la décision prise par la Commission par laquelle il a obtenu le droit de consulter ou de corriger un document administratif, | + | Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir l’exécution de la décision prise par la Commission par laquelle il a obtenu le droit de consulter ou de corriger un document administratif, |
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- | === Commentaire de l’article 2 === | + | ==== Commentaire de l’article 2 ==== |
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+ | Suivant le texte actuel, la demande d’avis adressée à une autorité administrative ne dépendant pas de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut porter que sur les exceptions à la publicité visée par l’article 10. Cette limitation est levée par le nouvel article 2, 2° de l’ordonnance du 30 mars 1995. Force est en effet de constater la création de plus en plus fréquente par les autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale de personnes morales, des véhicules juridiques ad hoc, dont l’objet vise à exercer des compétences relevant des missions des dites autorités. Pour ne citer que quelques exemples, citons les sociétés SFAR créées par la SRIB (Finance Brussels), les sociétés mixtes créées par la SDRB (Citydev.brussels) dans le cadre de ses missions de logement moyen ou encore le Samu social. Ces autorités administratives « dérivées » constituent un obstacle juridique à la transparence et il y a lieu de les traiter de la même manière au regard de la législation en matière de transparence administrative, | ||
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+ | ==== Commentaire de l’article 3 ==== | ||
- | Suivant le texte actuel, la demande d’avis adressée à une autorité administrative ne dépendant pas de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut porter que sur les exceptions à la publicité visée par l’article 10. Cette limitation est levée par le nouvel article 2, 2° de l’ordonnance du 30 mars 1995. Force est en effet de constater la création de plus en plus fréquente par les autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale de personnes morales, des véhicules juridiques ad hoc, dont l’objet vise à exercer des compétences relevant des missions des dites autorités. Pour ne citer que quelques exemples, citons les sociétés SFAR créées par la SRIB (Finance Brussels), les sociétés mixtes créées par la SDRB (Citydev.brussels) dans le cadre de ses missions de logement moyen ou encore le Samu social. Ces autorités administratives « dérivées » constituent un obstacle juridique à la transparence et il y a lieu de les traiter de la même manière au regard de la législation en matière de transparence administrative, | ||
- | === Commentaire de l’article 3 === | ||
Il résulte de la pratique actuelle que de plus en plus de demandes d’accès font l’objet en fin de cycle et après minimum 75 jours (30+30+15) à compter de la demande initiale d’accès, d’une décision finale implicite de rejet, ce qui oblige l’administré à introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Ce faisant, est méconnue la finalité du droit d’accès aux documents administratifs protégé par l’article 32 de la Constitution, | Il résulte de la pratique actuelle que de plus en plus de demandes d’accès font l’objet en fin de cycle et après minimum 75 jours (30+30+15) à compter de la demande initiale d’accès, d’une décision finale implicite de rejet, ce qui oblige l’administré à introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Ce faisant, est méconnue la finalité du droit d’accès aux documents administratifs protégé par l’article 32 de la Constitution, | ||
- | Dans l’état de la procédure | + | Dans l’état |
- | L’objectif de la présente proposition est de renverser la situation au bénéfice de l’administré, | + | L’objectif de la présente proposition est de renverser la situation au bénéfice de l’administré, |
Concernant l’entrée en vigueur, rien n’est prévu de telle sorte que le nouveau dispositif s’appliquera dès le dixième jour suivant la publication au Moniteur pour toute demande introduite auprès la CADA régionale dont le pouvoir d’avis est remplacé par un pouvoir décisionnel à partir de ce jour pour toutes les procédures en cours. | Concernant l’entrée en vigueur, rien n’est prévu de telle sorte que le nouveau dispositif s’appliquera dès le dixième jour suivant la publication au Moniteur pour toute demande introduite auprès la CADA régionale dont le pouvoir d’avis est remplacé par un pouvoir décisionnel à partir de ce jour pour toutes les procédures en cours. |
dossiers/reunions/2017-06-20t1900_redigerloi/contribution_02/start.txt · Dernière modification : 2017/06/20 18:06 de patrick