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Anticor » Assemblée citoyenne : Transparence rédigeons la nouvelle loi !

Contribution 02

Version 3bis

Projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. A l’article 2, remplacer les mots « interdit ou limite la publicité de documents administratifs » par « est applicable ».

Art. 3. L’article 20 est remplacé comme suit :

  • « Art. 20. Lorsque l’autorité administrative a rejeté, même partiellement, une demande de publicité, le demandeur peut introduire un recours auprès de la Commission qui statue dans les trente jours à compter du 1er jour ouvrable suivant la réception de la requête. Ce délai est prolongé de quinze jours lorsque le requérant demande d’être entendu. En cas d’absence de décision dans le délai prescrit, l’accès est réputé accordé.

La décision de la Commission, même implicite, est contraignante pour l’autorité administrative laquelle doit accorder immédiatement l’accès aux documents administratifs sollicités par l’administré dans sa demande initiale formulée conformément à l’article 9.

L’autorité administrative concernée ne peut s’opposer à l’exécution immédiate de cette décision qu’en formant contre le Gouvernement une demande de suspension en extrême urgence auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir l’exécution de la décision prise par la Commission par laquelle il a obtenu le droit de consulter ou de corriger un document administratif, le Président de la Commission ou son suppléant, après avoir constaté qu’aucun recours n’a été introduit, ordonne à l’autorité administrative concernée de permettre la consultation ou la correction demandée par l’administré, sans autre délai. Une copie de cette ordonnance est communiquée à l’administré pour sa bonne information. ». ***

Commentaire de l’article 2

Suivant le texte actuel, la demande d’avis adressée à une autorité administrative ne dépendant pas de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut porter que sur les exceptions à la publicité visée par l’article 10. Cette limitation est levée par le nouvel article 2, 2° de l’ordonnance du 30 mars 1995. Force est en effet de constater la création de plus en plus fréquente par les autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale de personnes morales, des véhicules juridiques ad hoc, dont l’objet vise à exercer des compétences relevant des missions des dites autorités. Pour ne citer que quelques exemples, citons les sociétés SFAR créées par la SRIB (Finance Brussels), les sociétés mixtes créées par la SDRB (Citydev.brussels) dans le cadre de ses missions de logement moyen ou encore le Samu social. Ces autorités administratives « dérivées » constituent un obstacle juridique à la transparence et il y a lieu de les traiter de la même manière au regard de la législation en matière de transparence administrative, que les autorités administratives « originelles ». Les intercommunales quant à elles sont visées au tertio de l’article 2, citons par exemple Vivaqua et Sibelga.

Commentaire de l’article 3

Il résulte de la pratique actuelle que de plus en plus de demandes d’accès font l’objet en fin de cycle et après minimum 75 jours (30+30+15) à compter de la demande initiale d’accès, d’une décision finale implicite de rejet, ce qui oblige l’administré à introduire un recours devant le Conseil d’Etat. Ce faisant, est méconnue la finalité du droit d’accès aux documents administratifs protégé par l’article 32 de la Constitution, au titre de liberté fondamentale. Comme le souligne l’arrêt n° 215.120 du 13 septembre 2011 (A. 200.508/XV-1544), cette méconnaissance de la finalité du droit d’accès doit être considérée comme constitutive d’ « un préjudice grave qui ne peut être réparé que par la suspension de l’exécution de la décision (de rejet) » (page 17/18 de l’arrêt précité).

Dans l’état actuel de la procédure, c’est à l’administré à se pourvoir devant le Conseil d’Etat en engageant ainsi des frais importants (droit de mise au rôle, honoraires d’avocat, risque de devoir supporter une indemnité de procédure si le recours est rejeté + les dépens), dans le cadre d’une procédure de référé d’une durée de l’ordre de six mois. Mais si la partie adverse demande la continuation de la procédure, c’est au total deux à trois ans de procédure qu’il faut compter.

L’objectif de la présente proposition est de renverser la situation au bénéfice de l’administré, en raccourcissant les délais en sa faveur et lui permettant après 60 jours de se procurer sans frais une décision administrative prise par une instance indépendante et impartiale, la CADA régionale, qui est exécutoire et qui ne peut être suspendue que par l’introduction en référé d’extrême urgence d’un recours devant le Conseil d’Etat. L’arrêt du Conseil d’Etat se substituera alors à la décision de la Commission et contiendra le titre exécutoire qui permettra le cas échéant de mandater un huissier de justice. A défaut pour l’autorité administrative d’avoir introduit une demande de suspension, le Président de la Commission ou son délégué lui ordonnera d’exécuter immédiatement la décision de la CADA et informera l’administré de son injonction(positive) d’autoriser la consultation ou la correction du document administratif litigieux.

Concernant l’entrée en vigueur, rien n’est prévu de telle sorte que le nouveau dispositif s’appliquera dès le dixième jour suivant la publication au Moniteur pour toute demande introduite auprès la CADA régionale dont le pouvoir d’avis est remplacé par un pouvoir décisionnel à partir de ce jour pour toutes les procédures en cours.

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dossiers/reunions/2017-06-20t1900_redigerloi/contribution_02/start.txt · Dernière modification : 2017/06/20 18:06 de patrick