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dossiers:reunions:2017-06-20t1900_redigerloi:1995-03-30_grgnwln_pubadmin_aswiki

Source : https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=5924

30 mars 1995 Décret relatif à la publicité de l’Administration

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er. Le présent décret s’applique:

  • 1° aux autorités administratives régionales;
  • 2° aux autorités administratives autres que les autorités administratives régionales mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs.
  • 3° pour ce qui concerne les études, au Gouvernement régional et aux membres de ce Gouvernement. On entend par étude, tout document écrit, contenant des données de quelque nature qu’elles soient, destiné à inspirer, à conforter ou à orienter la politique régionale dans une des matières qui sont de sa compétence et commandé par contrat à toute personne physique ou morale. Le Gouvernement peut en interdire la communication ou en restreindre la diffusion par décision motivée.

Pour l’application du présent décret, on entend par:

  • 1° autorité administrative: une autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
  • 2° document administratif: toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;
  • 3° document à caractère personnel: document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.

Art. 2. Le présent décret ne s’applique pas aux matières visées par (les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l’Environnement – DRW du 16 mars 2006, art. 4). Il ne préjudicie pas aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l’administration.

Chapitre II

Publicité active

Art. 3. Afin de fournir au public une information claire et objective sur l’action des autorités administratives régionales:

  • 1° chaque autorité administrative régionale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document décrivant ses compétences et l’organisation de son fonctionnement;
  • 2° toute correspondance émanant d’une autorité administrative régionale indique le nom, la qualité, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;
  • 3° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative régionale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours.

Le montant de la rétribution éventuellement réclamé pour la délivrance d’une copie des informations visées au 1° est fixé par le Gouvernement. Il ne peut être supérieur au prix coûtant.

Chapitre III

Publicité passive

Art. 4.

§1er. Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative régionale et d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt.

§2. La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant.

Art. 5. La consultation d’un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l’autorité administrative régionale compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative régionale qui n’est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L’autorité administrative régionale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. 6. §1er. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants:

  • 1° la sécurité de la population;
  • 2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
  • 3° l’ordre public;
  • 4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
  • 5° les relations internationales de la Région;
  • 6° un intérêt économique ou financier de la Région.

§2. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif porte atteinte:

  • 1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi;
  • 2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret;
  • 3° au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du Gouvernement ou auxquelles une autorité régionale est associée.

§3. L’autorité administrative régionale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la mesure où la demande:

  • 1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
  • 2° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à l’autorité;
  • 3° est manifestement abusive;
  • 4° est formulée de façon manifestement trop vague.

§4. Lorsque, en application des paragraphes 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la consultation, l’explication ou la communication sous forme de copie, celles-ci sont limitées à la partie restante.

§5. L’autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif ou qui la rejette communique les motifs de l’ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 7. Lorsqu’une personne démontre qu’un document administratif d’une autorité administrative régionale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d’apporter les corrections requises sans frais pour l’intéressé. La rectification s’opère à la demande écrite de l’intéressé.

L’autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique, dans un délai de soixante jours de la réception de la demande, les motifs de l’ajournement ou du rejet. En cas d’ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative régionale, qui n’est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. 8.

§1er. Une commission d’accès aux documents administratifs est créée.

La composition et le fonctionnement de la Commission sont fixés par le Gouvernement.

§2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu du présent décret, il peut adresser à l’autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d’émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l’autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’avis est négligé.

L’autorité administrative régionale communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur, dans un délai de quinze jours de la réception de l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué.

En cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande. Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d’Etat est accompagné, le cas échéant, de l’avis de la Commission.

§3. La Commission peut également être consultée par une autorité administrative régionale.

§4. La Commission peut, d’initiative, émettre des avis sur l’application générale du présent décret. Elle peut soumettre au Conseil des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle. (§5. Chaque année et au plus tard le 30 juin, la Commission remet un rapport d’activités portant notamment sur l’application générale du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration et du décret relatif à la publicité de l’administration dans les intercommunales wallonnes au Conseil régional wallon. – DRW du 7 mars 2001, art. 14)

Art. 9. Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d’une autorité administrative régionale incluant une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l’autorité spécifie que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur.

Art. 10. Les documents administratifs obtenus en application du présent décret ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales. Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 30 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN

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