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dossiers:reunions:2017-06-20t1900_redigerloi:1995-03-30_grgnbxl_pubadmin_aswiki

Source : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995033064&table_name=loi ou http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnance/1995/03/30/1995031175/justel

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Titre

30 MARS 1995. - Ordonnance relative à la publicité de l'administration.

(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 19-06-2013)

Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Publication : 23-06-1995 numéro : 1995031175 page : 18049
Dossier numéro : 1995-03-30/64
Entrée en vigueur : 01-01-1995

Table des matières

  • CHAPITRE I. - Dispositions générales.
    • Art. 1-3
  • CHAPITRE II. - Publicité active.
    • Art. 4-7
  • CHAPITRE III. - Publicité passive.
    • Art. 8-15
  • CHAPITRE IV. - Procédures.
    • Section 1. - Correction d'informations inexactes ou incomplètes.
      • Art. 16-18
    • Section 2. - Commission Régionale d'accès aux documents administratifs.
      • Art. 19-20, 20bis, 21
  • CHAPITRE V. - Dispositions finales.
    • Art. 22-23

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance s'applique :

  • 1° aux autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommées ci-après “autorités administratives régionales”;
  • 2° aux autorités administratives ne dépendant pas de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommées ci-après “autorités administratives non régionales”, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs qui relèvent des compétences de la Région précitée, la présente ordonnance interdit ou limite la publicité de documents administratifs;
  • 3° aux intercommunales soumises à la tutelle administrative de la Région de Bruxelles-Capitale et dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région de Bruxelles-Capitale; pour l'application de la présente ordonnance, ces intercommunales sont assimilées aux “autorités administratives régionales”.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

  • 1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
  • 2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;
  • 3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne;
  • 4° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Publicité active.

Art. 4. Chaque autorité administrative régionale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande, un document décrivant ses compétences et l'organisation de son fonctionnement.

Les rétributions éventuellement réclamées pour la délivrance du document visé au premier alinéa, ne peuvent excéder le prix coûtant.

Art. 5. Toute correspondance émanant d'une autorité administrative régionale indique le nom, le prénom, la qualité, l'adresse administrative et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.

Art. 6. Tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative régionale est notifié à un administré, indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tient un registre des études commandées par les autorités administratives régionales qui est mis à la disposition du public.

CHAPITRE III. - Publicité passive.

Art. 8. Chacun, selon les conditions prévues par la présente ordonnance, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif émanant d'une autorité administrative régionale, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Art. 9. La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et si possible, les documents administratifs concernés et est adressée par écrit à l'autorité administrative régionale compétente. La demande n'est pas recevable :

  • - si elle n'est pas signée par le demandeur;
  • - si elle ne précise pas le nom et l'adresse du demandeur;
  • - si elle ne précise pas la matière dont l'information doit lui être fournie.

Quand une demande n'est pas recevable, l'autorité administrative régionale compétente doit le faire savoir au demandeur dans les plus brefs délais, pour autant que ce dernier soit identifié dans la demande.

Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à l'autorité administrative régionale qui n'est pas compétente ou si celle-ci n'est pas en possession du document administratif, elle en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose est compétente ou est détentrice du document administratif.

L'autorité administrative régionale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. 10.

§ 1. L'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, si elle constate que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :

  • 1° la sécurité de la population;
  • 2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
  • 3° les relations internationales de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • 4° l'ordre public;
  • 5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
  • 6° un intérêt économique ou financier de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris s'il relève des aspects régionaux de la politique du crédit;
  • 7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité;
  • 8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.

§ 2. L'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publicité porte atteinte :

  • 1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;
  • 2° à une obligation de secret instaurée par une ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale;
  • 3° au secret des délibérations du Gouvernement et autorités responsables relevant du pouvoir exécutif régional ou auxquelles une autorité régionale est associée.

§ 3. L'autorité administrative régionale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans le mesure où la demande :

  • 1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
  • 2° concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l'autorité;
  • 3° est manifestement abusive;
  • 4° est formulée de façon manifestement trop vague.

§ 4. Pour l'application des §§ 1er à 3, le rejet de la demande de communication sous forme de copie d'un document administratif n'implique pas nécessairement le rejet de la demande de consultation de ce document ou d'explication à son sujet.

Art. 11. Lorsque, en application de l'article 10, §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.

Art. 12. L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette, même partiellement, communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet.

En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 13. Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative régionale incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser sur place la consultation du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. 14. (abrogé) <ORD 2008-03-06/43, art. 18, 003; En vigueur : 08-04-2008>

Art. 15. La réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution qui ne peut excéder le prix coûtant.

CHAPITRE IV. - Procédures.

Section 1. - Correction d'informations inexactes ou incomplètes.

Art. 16. Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif émanant d'une autorité administrative régionale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé.

La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.

Art. 17. L'autorité administrative qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette, communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs d'ajournement ou de rejet.

En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Art. 18. Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative régionale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe immédiatement le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Section 2. - Commission Régionale d'accès aux documents administratifs.

Art. 19. (…), une Commission Régionale d'accès aux documents administratifs est créée. <ORD 2004-03-18/39, art. 25, 002; En vigueur : 09-04-2004> Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de la Commission.

Art. 20. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente ordonnance, il peut adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devrait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.

Art. 20bis.<Inséré par ORD 2004-03-18/39, art. 25; En vigueur : 09-04-2004> La Commission statue sur les recours exercés en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du … sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale dans les trente jours à compter du 1er jour ouvrable suivant la réception du recours [1 …]1. En cas d'absence de décision dans le délai prescrit, l'accès est réputé refusé.

[1 …]1

La Commission communique sa décision sur le recours, motivée et datée, à l'autorité administrative et au demandeur dans un délai de 15 jours à dater de la prise de décision ou de l'échéance du délai dans lequel la décision devait être prise. En cas d'absence de notification dans le délai prescrit, la Commission est réputée avoir rejeté le recours.

  1. ———

(1)<ORD 2013-05-30/12, art. 2, 004; En vigueur : 29-06-2013>

Art. 21. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de l'ordonnance. Elle peut soumettre au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au Gouvernement des propositions relatives à son application et sa révision éventuelle.

La Commission peut également être consultée par une autorité administrative régionale.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Art. 22. La présente ordonnance ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. 23. La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,
D. HARMEL

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit :


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