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dossiers:reunions:2017-06-20t1900_redigerloi:1994-22-22_gcmtfwb_pubadmin_aswiki

Source : http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/18673_000.pdf

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Décret relatif à la publicité de l'administration

D. 22-12-1994 M.B. 31-12-1994, err 21-03-1995) modification : D. 30-03-07 (M.B. 29-06-07) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. – Définitions

Article 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par:

  • 1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et relevant de la Communauté française;
  • 2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;
  • 3° document à caractère personnel : document administratif visé ci-avant comprenant la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à la personne concernée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Article 2. - L'autorité administrative donne au public une information claire et objective sur son action. Le Gouvernement tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande un document décrivant les compétences et l'organisation de ses services.

Le Gouvernement arrête le montant de la rétribution qui peut être réclamée pour la délivrance de ce document. Ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au prix de revient du document.

Toute correspondance émanant d'une autorité administrative doit permettre l'identification de l'agent susceptible de renseigner le destinataire.

La notification de toute décision à portée individuelle indique clairement les voies de recours possibles, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter par la personne qui s'estime lésée par la décision.

CHAPITRE III. - Droit de consultation

Article 3. - Toute personne peut consulter sur place tout document administratif. Toutefois, les documents à caractère personnel ne sont communiqués que si le demandeur justifie d'un intérêt. Article 4. - La demande de consultation ou de copie indique la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés. Elle est adressée par écrit à l'autorité administrative compétente, même si le document a déjà été déposé aux archives.

Article 5. - L'autorité administrative qui n'est pas en possession du document demandé en informe sans délai le demandeur et lui communique l'identité de l'autorité qui, à son estime, est détentrice du document. Les demandes sont Gouvernement arrête. enregistrées selon les modalités que le Article 6. -

§ 1er. L'autorité administrative peut refuser d'accéder à une demande si elle constate que l'intérêt du public est primé par :

  • 1° la sécurité de la population;
  • 2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
  • 3° les relations internationales de la Communauté;
  • 4° l'ordre public et les missions de sûreté confiées à la Communauté, notamment l'aide à la jeunesse, l'aide sociale aux justiciables et les milieux d'accueil;
  • 5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
  • 6° un intérêt économique ou financier;
  • 7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité;
  • 8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.

§ 2. L'autorité administrative peut rejeter la demande si celle-ci:

  • 1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise notamment parce que le document est inachevé ou incomplet;
  • 2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
  • 3° est manifestement abusive;
  • 4° est formulée de façon manifestement trop vague.

§ 3. L'autorité administrative rejette la demande si la publicité donnée au document porte atteinte :

  • 1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi;
  • 2° à une obligation de secret instaurée par la loi ou le décret;
  • 3° au secret des délibérations du Gouvernement, des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou auxquelles une autorité communautaire est associée.

§ 4. Si l'autorité administrative fait usage du pouvoir qui lui est conféré par les §§ 1 à 3, elle peut toutefois faire partiellement droit à la demande.

§ 5. Le refus de communication est notifié dans les trente jours de la réception de la demande. Il est motivé. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus de communication. Le délai de trente jours peut, par une décision motivée de l'autorité, être prolongé de quinze jours.

Article 7. - Toute personne qui démontre qu'un document administratif contient des inexactitudes ou des informations incomplètes la concernant peut en obtenir, sans frais, la rectification. Celle-ci s'opère sur demande écrite de l'intéressé.

L'autorité notifie dans les soixante jours de la réception de la demande les motifs de refus ou d'ajournement de la rectification. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus. Si l'autorité administrative s'estime incompétente pour apporter les rectifications, elle en informe sans délai le demandeur en identifiant l'autorité qui, selon elle, est compétente. modifié par D. 30-03-2007

Article 8. -

§ 1er. Il est créé une Commission d'accès aux documents administratifs au sein de la Communauté française.

La Commission est composée d'un président, magistrat effectif du rôle francophone, et de cinq autres membres.

Trois de ceux-ci sont désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de la Communauté française de rang 15 ou plus.

Un membre est choisi par le Gouvernement sur une liste double présentée par l'ordre national des avocats, et un autre sur une liste double présentée par l'ordre national des médecins.

Ces deux membres sont domiciliés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue française.

La Commission élit son vice-président.

Le Gouvernement procède, suivant le même mode, à la désignation de cinq suppléants.

La Commission se réunit au moins deux fois par an.

Un jeton de présence peut être attribué aux membres qui ne sont pas fonctionnaires. Le Gouvernement en arrête le montant.

Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont réglées par le Gouvernement.

§ 2. La Commission émet des avis sur les demandes formulées par toute personne qui rencontre des difficultés pour consulter un document administratif ou en obtenir la correction en vertu du présent décret.

Elle peut également être consultée par l'autorité administrative.

Les avis sont adressés au demandeur et à l'autorité administrative concernée. Ils sont rendus dans les deux mois de la réception de la demande.

Ce délai ne court pas pendant les mois de juillet et août. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

Dans les quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement des deux mois dans lesquels l'avis doit être transmis, l'autorité administrative communique sa décision définitive au demandeur et à la Commission. L'absence de communication dans le délai équivaut à un rejet. La décision définitive de l'autorité administrative est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, l'avis de la Commission est joint au dossier.

§ 3. Chaque année, et au plus tard le 31 janvier, la Commission remet un rapport sur l'application générale du présent décret au Conseil de la Communauté française. Elle lui soumet toute suggestion relative à son application et toute proposition relative à sa modification éventuelle.

Article 9. - Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

La copie d'une oeuvre protégée par de tels droits d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne titulaire de ces droits. L'autorité précise dans sa communication que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Article 10. - Toute personne qui a obtenu, en application du présent décret, un document et qui le diffuse ou le laisse diffuser ou l'utilise ou le laisse utiliser à des fins commerciales est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 26 à 100 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Article 11. - La copie d'un document administratif peut être soumise au payement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne pourra toutefois pas être supérieur au prix de revient de la copie.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Article 12. - Aucune disposition du présent décret ne peut être interprétée comme restreignant d'autres dispositions législatives qui prévoiraient une publicité plus étendue.

Article 13. - Toutes les dispositions du livre I du code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 y compris, sont applicables à l'infraction prévue par le présent décret.

Article 14. - Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret. 1 31-12-1994 (cf. A.Gt 22-12-1994 – M.B. 31-12-1994, n° 18674)

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