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dossiers:reunions:2017-06-20t1900_redigerloi:1994-04-11_gbefed_pubadmin_aswiki

Source : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1994041151&table_name=loi ou http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1994/04/11/1994000357/justel

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JUSTEL -Législation consolidée

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Titre

11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration.

(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1998 et mise à jour au 10-03-2010)

Source : INTERIEUR.FONCTION PUBLIQUE
Publication : 30-06-1994 numéro : 1994000357 page : 17662
Dossier numéro : 1994-04-11/51
Entrée en vigueur : 01-07-1994

Table des matières

  • CHAPITRE I. - Dispositions générales.
    • Art. 1
  • CHAPITRE II. - Publicité active.
    • Art. 2-3
  • CHAPITRE III. - Publicité passive.
    • Art. 4-12
  • CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
    • Art. 13-14

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi s'applique :

  • a) aux autorités administratives fédérales;
  • b) aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  • 1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 de lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
  • 2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;
  • 3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
  • 4° (abrogé) <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>
  • 5° (abrogé) <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>

CHAPITRE II. - Publicité active.

Art. 2. Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales :

  • 1° le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation et les missions du service d'information fédéral et l'organisation détermine les autorités administratives fédérales tenues d'attribuer à une instance spécialisée la conception et la réalisation de l'information.
  • 2° chaque autorité administrative fédérale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document décrivant ses compétences et l'organisation de son fonctionnement;
  • 3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;
  • 4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. 3. Les rétributions éventuellement réclamées pour la délivrance des informations visées à l'article 2, 1° et 2°, ne peuvent excéder le prix coûtant.

CHAPITRE III. - Publicité passive.

Art. 4. Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative fédérale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Le Roi peut régler l'intervention des administrations communales en vue de la consultation ou de la rectification de documents sur la base de la présente loi.

Art. 5. La consultation d'un document administratif, les explications y relative ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative fédérale compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative fédérale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L'autorité administrative fédérale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

Art. 6.

§ 1. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :

  • 1° la sécurité de la population;
  • 2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
  • 3° les relations internationales fédérales de la Belgique;
  • 4° l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales;
  • 5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
  • 6° un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public;
  • 7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité;
  • 8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.

§ 2. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte :

  • 1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;
  • 2° à une obligation de secret instaurée par la loi;
  • 3° au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.

[1 4° aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité.]1 § 2bis. [abrogé] <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006> § 3. L'autorité administrative fédérale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :

  • 1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
  • 2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
  • 3° est manifestement abusive;
  • 4° est formulée de façon manifestement trop vague.

§ 4. Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante. § 5. L'autorité administrative fédérale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

[abrogé] <AR 2006-08-05/56, art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>


(1)<L 2010-02-04/26, art. 29, 006; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-09-2010>

Art. 7. Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une autorité administrative fédérale comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.

L'autorité administrative fédérale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une autorité administrative fédérale qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. 8. § 1. Une Commission d'accès aux documents administratifs est créée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission.

§ 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, (y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3,) il peut adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis. <L 2000-06-26/37, art. 4, 003; En vigueur : 15-07-2000>

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative fédérale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative fédérale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur (et à la Commission) dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande. <L 1998-06-25/47, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-1998>

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

§ 3. La Commission peut également être consultée par une autorité administrative fédérale.

§ 4. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de l'administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

Art. 9. Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une autorité administrative fédérale incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

Art. 10. (Abrogé) <L 2007-03-07/36, art. 20, 005; En vigueur : 06-11-2007>

Art. 11. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une autorité administrative fédérale.

L'administrateur d'archives fédérales est tenu d'apporter sa collaboration à l'application de la présente loi.

Les motifs d'exception visés à l'article 6 ne sont plus d'application après l'expiration du délai fixé pour le secret des archives concernées.

Les alinéas premier à trois ne s'appliquent pas aux Archives Générales du Royaume ou aux Archives de l'Etat dans les Provinces, auxquelles les dispositions légales relatives aux Archives restent entièrement d'application.

Art. 12. La réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Art. 13. La présente loi ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

Art. 14. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

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