Wallonie - Craie > Recours 156
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 juillet 1998 R E C O U R S N° 156 En cause de: Contre: La commune d'Anthisnes représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, maison communale de et à 4160 Anthisnes, partie adverse. Vu la requête du 11 mai 1998, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 199Î concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à Penvironnement, contre le refus de la partie adverse de lui délivrer copie des réclamations déposées à l'administration communale pendant Penquête publique relative au permis de bâtir n°1098/1200; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 12 mai 1998; Vu la notification de la requête du 12 mai 1998; Considérant que les parties ont été invitées à comparaître devant la commission le 2 juillet 1998, que Maître Philippe Jamart a été entendu en tant que représentant des demandeurs, la partie défenderesse s'en tenant à la procédure écrite; Considérant que réuni en sa séance du 24 mars 1998, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la partie défenderesse a estimé ne pouvoir accéder à la demande des requérants visant à obtenir copie des réclamations introduites auprès de l'administration communale pendant la durée de Penquête publique prévue par Partióle 247 du C W A T U P , avant sa réforme, au double motif que l'information est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée selon les dispositions de la circulaire du 15 juillet 1993 du Ministère de la Région wallonne,, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Considérant que la Commission a déjà à plusieurs reprises décidé que les réclamations formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne constituent en principe des documents communicables au sens de l'article 2 du décret, que l'enquête publique une fois clôturée, il n'est plus à craindre que des pressions indues s'exercent sur les réclamants pour qu'ils retirent leurs réclamations de manière telle que rien, en principe, ne s'oppose plus à ce que ces dernières soient alors communiquées à ceux qui en font la demande, que sauf circonstances particulières, l'autorité chargée de l'enquête ne peut leur refuser cette communication en raison du caractère confidentiel de ces réclamations, les réclamants ayant, en formulant leurs observations, nécessairement accepté de leur donner une certaine publicité, que pour la même raison, l'autorité ne peut normalement invoquer le respect de la vie privée des réclamants pour fonder son refus; que ces motifs ne peuvent dès lors être retenus; Considérant que l'instruction de l'affaire a toutefois fait apparaître que la communication des réclamations n'est nullement demandée à des fins environnementales mais dans le seul but de vérifier si les réclamations n'émanent pas d'un voisin déterminé avec lequel les demandeurs se trouvent en conflit ouvert ayant donné lieu à des procès tant devant le juge civil que pénal; que selon les informations fournies par le collège échevinal, celui-ci a, en sa séance du 9 juin 1998, maintenu sa décision de refus, en arguant également que la communication des réclamations pourrait, dans le contexte particulier de l'affaire, envenimer davantage encore des rapports de voisinage déjà exécrables et même faire craindre pour la sécurité des personnes et des biens; Considérant qu'eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce la demande de communication est manifestement abusive, qu'à tout le moins, le maintien de l'ordre public justifie qu'il n'y soit pas donné suite, PAR CES MOTIFS L A C O M M I S S I O N DECEDE: Article unique: La demande est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 juillet 1998 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, président, Monsieur Riguelle, membre effectif, Messieurs Dethier, de Hemptinne, Fontaine, membres suppléants.