Wallonie - Craie > Recours 156

Craie - Decision 156

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                                    Séance du 2 juillet 1998
R E C O U R S N° 156
En cause de: 
Contre: La commune d'Anthisnes représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins,
          maison communale de et à 4160 Anthisnes, partie adverse.
         Vu la requête du 11 mai 1998, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 199Î concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à Penvironnement, contre le refus de la partie adverse de lui délivrer
copie des réclamations déposées à l'administration communale pendant Penquête publique
relative au permis de bâtir n°1098/1200;
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives
au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information
relative à l'environnement;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 12 mai 1998;
         Vu la notification de la requête du 12 mai 1998;
         Considérant que les parties ont été invitées à comparaître devant la commission le 2
juillet 1998, que Maître Philippe Jamart a été entendu en tant que représentant des
demandeurs, la partie défenderesse s'en tenant à la procédure écrite;
        Considérant que réuni en sa séance du 24 mars 1998, le Collège des Bourgmestre et
Echevins de la partie défenderesse a estimé ne pouvoir accéder à la demande des requérants
visant à obtenir copie des réclamations introduites auprès de l'administration communale
pendant la durée de Penquête publique prévue par Partióle 247 du C W A T U P , avant sa
réforme, au double motif que l'information est susceptible de porter atteinte au secret de la vie
privée selon les dispositions de la circulaire du 15 juillet 1993 du Ministère de la Région
wallonne,, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine -

        Considérant que la Commission a déjà à plusieurs reprises décidé que les réclamations
formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale en
vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne constituent en
principe des documents communicables au sens de l'article 2 du décret, que l'enquête publique
une fois clôturée, il n'est plus à craindre que des pressions indues s'exercent sur les réclamants
pour qu'ils retirent leurs réclamations de manière telle que rien, en principe, ne s'oppose plus à
ce que ces dernières soient alors communiquées à ceux qui en font la demande, que sauf
circonstances particulières, l'autorité chargée de l'enquête ne peut leur refuser cette
communication en raison du caractère confidentiel de ces réclamations, les réclamants ayant,
en formulant leurs observations, nécessairement accepté de leur donner une certaine publicité,
que pour la même raison, l'autorité ne peut normalement invoquer le respect de la vie privée
des réclamants pour fonder son refus; que ces motifs ne peuvent dès lors être retenus;
        Considérant que l'instruction de l'affaire a toutefois fait apparaître que la
communication des réclamations n'est nullement demandée à des fins environnementales mais
dans le seul but de vérifier si les réclamations n'émanent pas d'un voisin déterminé avec lequel
les demandeurs se trouvent en conflit ouvert ayant donné lieu à des procès tant devant le juge
civil que pénal; que selon les informations fournies par le collège échevinal, celui-ci a, en sa
séance du 9 juin 1998, maintenu sa décision de refus, en arguant également que la
communication des réclamations pourrait, dans le contexte particulier de l'affaire, envenimer
davantage encore des rapports de voisinage déjà exécrables et même faire craindre pour la
sécurité des personnes et des biens;
        Considérant qu'eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de considérer
qu'en l'espèce la demande de communication est manifestement abusive, qu'à tout le moins, le
maintien de l'ordre public justifie qu'il n'y soit pas donné suite,
                                         PAR CES MOTIFS
                                   L A C O M M I S S I O N DECEDE:
Article unique: La demande est rejetée.
        Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 juillet 1998 par la Commission de recours
composée de Monsieur Andersen, président, Monsieur Riguelle, membre effectif, Messieurs
Dethier, de Hemptinne, Fontaine, membres suppléants.