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2020 - D66
- Date: 08-06-2020
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: decision_n_66_anonymisee.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration DÉCISION N° 66 8 juin 2020 Commune – Autorisation de la Région wallonne en matière de mobilité – Communication d’office Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 8 juin 2020 Décision n° 66 En cause : […], Partie requérante, Contre : La commune de Fontaine-L’évêque, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le CDLD), les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit par courrier recommandé le 21 avril 2020 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 avril 2020 et reçue le 7 mai 2020 ; Vu la réponse de la partie adverse reçue le 8 juin 2020. Objet et recevabilité du recours 1. La demande du 7 février 2020 porte sur l’obtention sous forme de copie de l’autorisation de la Région Wallonne d’instaurer le sens unique dans la rue Vandervelde et la rue des Juifs. 2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s’il existe et est en possession de la partie adverse. 3. La demande datant du 7 février 2020, reçue le 10 février 2020 par la partie adverse, a été rejetée implicitement par celle-ci le 11 mars 2020. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be -3- 4. Le recours a été introduit le 21 avril 2020. Dès lors, vu la suspension des délais en vertu des arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 2 et n° 201, la partie requérante a introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, second tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain du rejet implicite. Examen du recours 5. La partie adverse n’a pas communiqué de copies des documents demandés dans le délai, contrairement à l’exigence prévue à l’article 8ter du décret du 30 mars 1995, tel qu’inséré par le décret du 2 mai 20192. Il ressort de l’esprit du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration que les informations obtenues par la Commission dans le cadre de l’instruction du dossier sont confidentielles. Comme le prévoit l’article 8ter, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission doit dès lors faire « d'office droit au recours et décide[r], moyennant le respect des exceptions prévues à l'article 6 du présent décret, la production du document demandé ». 6. Cependant après le délai précité, la partie adverse a communiqué un document au secrétariat de la Commission ainsi que ses observations. Ce document est le seul en leur possession qui se rapproche du document sollicité. La partie adverse a précisé à la Commission que l’agent en charge du dossier est absent pour une longue durée. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu donner suite à la demande de la partie requérante dans le délai légal. 7. La partie adverse ne soulève aucune exception à la transmission du document en leur possession. La Commission n’en a également relevé aucune. 8. Pour le surplus, la Commission rappelle qu’en application de l’article L3231-2, alinéa 2, du CDLD, lorsque l’autorité communale n’est pas en possession du document administratif sollicité, elle doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document. 9. La partie adverse doit donc communiquer le document en leur possession et ce, dans le délai minimal légal de 15 jours. 1 Ces arrêtés de pouvoirs spéciaux ont suspendu les délais de rigueur et de recours entre le 18 mars 2020 et le 30 avril 2020 inclus. 2 Cette exigence renforce en outre l’obligation prévue par l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998, selon lequel « à la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be -4- Par ces motifs, la Commission décide : La partie adverse communique le document à la partie requérante et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision. Ainsi décidé le 8 juin 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par visioconférence par Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, présidente suppléante, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOMÉ, membre suppléant, et en présence de Mesdames DREZE, rapporteur, et GRAVAR, membres effectives. La Présidente, V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80 support.cada@spw.wallonie.be
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