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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2020 - D58

  • Date: 06-04-2020
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er
  • Base juridique :

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                   DÉCISION N° 58
                                      6 avril 2020
Wallonie Bruxelles International – Secret des délibérations – Communication
                                              (non)
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 6 avril 2020
                                                 Décision n° 58
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         Wallonie Bruxelles International,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 26 février 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 février 2020 et reçue le 2 mars 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 9 mars 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande porte sur l’obtention d’une copie des documents ayant conduit à la décision du
         comité de direction concernant la promotion par avancement de grade au grade de directeur
         à laquelle la partie requérante s’est portée candidate. La partie requérante a transmis à la
         Commission, en annexe à son recours, la copie du courriel du 20 janvier 2020 où elle indique
         son souhait de recevoir ce qui a conduit à l’élaboration de la grille comparative.
    2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1 er, alinéa 2, 2°,
         du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -3-
     3. Wallonie-Bruxelles International est une entité créée par l’accord de coopération du 20 mars
           2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
           française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations
           internationales de Wallonie-Bruxelles1. Il s’agit donc d’une autorité administrative régionale
           au sens du décret du 30 mars 1995 et, par conséquent la présente Commission2 est
           compétente pour statuer.
     4. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
           introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
           l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date
           certaine.
           Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de
           l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 3, confère, le cas échéant, date certaine au
           recours.
           La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
           d’expiration du délai de recours dans un tel cas 4.
           Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a
           été envoyé à la partie adverse le 27 février 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date
           certaine comme celle du présent recours.
     5. La demande date du 29 janvier 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité concernée le 6
           février 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30
           jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le
           lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
     6. Dans sa réponse du 9 mars 2020, la partie adverse transmet à la Commission les courriers
           adressés aux deux candidats ainsi que les notes manuscrites des membres du jury en indiquant
           que ces notes n'ont pas été communiquées aux candidats s’agissant de documents dont la
           divulgation peut être source de méprise, les documents étant inachevés ou incomplets.
     7. A la lecture de ces documents, la Commission considère que ces notes sont des documents à
           caractère personnel pour lesquels le demandeur justifie d’un intérêt.
1 Décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et
la commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations
internationales Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008, M.B., 26 mai 2008.
2 Voir le décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire
commune et la Commission communautaire française relatif à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises,
M.B., 7 juin 2019.
3 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observation.
4 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                                         -4-
     8. Conformément à l’article 6, §2, 3°, du décret du 30 mars 1995, l’entité doit rejeter la demande
        s’agissant de telles notes car leur publication porterait atteinte au secret des délibérations
        d’une autorité responsable relevant du Gouvernement, en l’occurrence un jury organisé dans
        le cadre d’une promotion de directeur.
                           Par ces motifs, la Commission décide :
Les notes manuscrites des membres du jury qui constituent les seuls documents sollicités non encore
transmis ne doivent pas être communiqués à la partie requérante.
Ainsi décidé le 6 avril 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-
président, LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant, et en présence de Mesdames
DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective et rapporteur.
                        Le Secrétaire,                                         La Présidente,
                          E. CLAEYS                                             V. MICHIELS
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                            Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
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