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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2020-D24
- Date: 06-01-2020
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique :
- Copie locale: decision_n_24_anonymisee.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration DÉCISION N° 24 6 janvier 2020 RW – AVIQ – ETA – Aides d’Etat – Secret d’affaires – Relations internationales – Consultation juridique - Secret professionnel – Communication partielle Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 janvier 2020 Décision n° 24 En cause : ASBL […] Partie requérante, Contre : Agence pour une vie de qualité (AViQ), Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu le recours introduit le 25 novembre 2019 par courrier recommandé ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 novembre 2019 et reçue le 28 novembre 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse datée du 11 décembre 2019. Objet et recevabilité du recours 1. La demande initiale du 1er octobre 2019 porte sur l’obtention d’une « copie non-confidentielle des pièces jointes à la prénotification et de toute autre communication avec la Commission européenne » relatif « aux aides d’Etat octroyées par l’AViQ aux entreprises de travail adapté ». Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -3- 2. La partie adverse a, par courrier daté du 28 octobre 2019, envoyé une copie des annexes 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13 et 14. Concernant les annexes 3, 7, 8, 9, 10, 12, 15 et 15bis, l’AViQ a refusé leur communication sur base de l’article 6, §2, 1° et 2° du décret du 30 mars 1995 précité en lien avec la protection du secret des affaires et, pour ce qui concerne l’annexe 12, sur base du secret professionnel et des droits intellectuels. 3. La demande a été rejetée partiellement de manière explicite par courrier et courriel à la date du lundi 28 octobre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite. Examen du recours 4. Les pièces suivantes n’ont pas été transmises : • La liste des contrats d’entreprise par chaque ETA conclus ou en vigueur en 2018 ; • La cartographie des contrats d’entreprises (= localisation des clients) de plusieurs ETA ; • Le tableau récapitulatif des subsides 2003-2017 pour chaque ETA ; • Le montant global annuel des emploi interventions 1997-2017 ; • La proportion de travailleurs handicapés 2014-2017 ; • Le résultat des exercices de 2010 à 2016 par ETA ; • Une analyse juridique ; • Le résultat financier de 2007 à 2016 pour chaque ETA (ratios critiques ETA 2007 à 2011 et 2012 à 2017 ; • Les échanges entre l’AVIQ et la DG Concurrence de la Commission européenne. 5. Au regard des explications fournies par l’AVIQ dans son courrier du 28 octobre et dans son courrier du 11 décembre 2019, la Commission analyse les motifs d’exception liés à la protection : • de la vie privée des ETA ; • d’un intérêt économique ou financier de la Région wallonne ; • des relations internationales de la Région ; • du secret instauré par une loi ou un décret. 6. Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires. Ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 118/2007 du 19 septembre 2007. Selon la Commission européenne, ce principe protège notamment « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise ». Il est également protégé par les articles XI.332/1 et suivants du Code de droit économique. L’article I.17/1, 1° du Code de droit économique définit le secret d’affaires comme suit : Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -4- « information qui répond à toutes les conditions suivantes : a) elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ; b) elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ; c) elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète ». En l’espèce, • La liste des contrats d’entreprise par chaque ETA conclus ou en vigueur en 2018 ; • La cartographie des contrats d’entreprises (= localisation des clients) de plusieurs ETA ; • Le montant global annuel des emploi interventions 1997-2017 ; • La proportion de travailleurs handicapés 2014-2017 ; • Le résultat financier de 2007 à 2016 pour chaque ETA (ratios critiques ETA 2007 à 2011 et 2012 à 2017) ; • Le tableau récapitulatif des subsides 2003-2017 pour chaque ETA ; comprennent des informations directement liées au calcul des coûts, aux quantités produites et vendues, aux parts de marché et à la structure de coûts ainsi que les fichiers de client. Ces informations et fichiers répondent aux 3 conditions citées à l’article 1.17/1, 1° du Code de droit économique en ce qu’ils ne sont pas connus des personnes appartenant au milieu, que cela leur donne une valeur commerciale et en ce que les ETA prennent des dispositions raisonnables pour les garder secrets. Le caractère secret et la valeur commerciale des informations sont, si besoin, démontrées par la demande de la partie requérante, association d’entreprises concurrentes des ETA dans le secteur du nettoyage. Le fait qu’ils ont fait l’objet d’une communication des ETA à l’AVIQ et de l’AVIQ à la DG Concurrence de la Commission européenne ne met pas en cause ce caractère secret, l’ensemble de ces échanges étant intervenus sous le sceau de la confidentialité. La Commission considère que la communication des documents susmentionnés porte atteinte à la protection des secrets d’affaire. 7. En ce qui concerne le résultat des exercices de 2010 à 2016 par ETA, la publication de ces informations sur le site de la Banque nationale de Belgique permet à la Commission de considérer que les données structurées par l’AVIQ ne relèvent d’aucun motif d’exception. 8. Concernant l’analyse juridique rédigée par l’avocat de la partie adverse, la Commission renvoie sur ce point à son avis n° 105 formulé notamment comme suit : Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -5- « le secret professionnel de l’avocat peut constituer une exception au sens des législations relatives à la publicité de l’administration. Si ce secret est au cœur des règles déontologiques relatives à la profession d’avocat, il peut aussi trouver son fondement à l’article 458 du Code pénal ainsi que dans les droits fondamentaux protégés par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme1. (…) « la protection du secret professionnel des avocats s’étend essentiellement aux documents émanant des avocats eux-mêmes (…) que le secret professionnel de l’avocat a pour objectif de permettre à l’avocat et à son client de communiquer en toute liberté, sans crainte de voir le contenu de ces échanges divulgué à des tiers ». La commission considère, après en avoir pris connaissance, que l’analyse juridique en cause est protégée par le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. 9. Enfin, en ce qui concerne les échanges entre l’AVIQ et la DG Concurrence de la Commission européenne, après en avoir pris connaissance, la Commission constate, au-delà du fait que les relations entre l’Union européenne et les Etats membres sont généralement de nature diplomatique, que dans le présent dossier, la Région wallonne et la Commission européenne ont, ici, examiné de manière informelle et en toute confidentialité les aspects juridiques et économiques du dossier à l’instar de ce que permet le Code de bonne conduite des procédures de contrôle des aides du 16 juillet 2018. La Commission considère que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection des intérêts économiques ou financiers de la Région wallonne et sur la protection des relations internationales de la Région. La Commission souligne que les informations obtenues ( voir point 7) ne peuvent être utilisées à des fins commerciales en vertu de l’article 10 du décret du 30 mars 1995. 10. Les documents dont la communication est autorisée doivent être communiqués dans le délai minimal légal de 15 jours. 1 Voy. l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat n° 54.460/2 du 4 décembre 2013, Doc.parl., Chambre, sess. 2013-2014, n° 2764/2 ; l’arrêt C.C. 10/2008 du 23 janvier 2008. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -6- Par ces motifs, la Commission décide : A l’exception des documents relatifs au résultat des exercices de 2010 à 2016 par ETA, aucun des autres documents sollicités ne doit être communiqué. Les documents dont la communication est autorisée, doivent être communiqués dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision. Ainsi décidé le 6 janvier 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et membre effectif, LEVAUX, membre effectif, et CHOME, membre suppléant et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective et rapporteur. Le Secrétaire, La Présidente, E. CLAEYS V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be
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