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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-D10

  • Date: 2019-D10
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1
  • Base juridique :

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section Publicité de l’administration
                                     DÉCISION N° 10
                                 4 novembre 2019
  SPW Agriculture ressources naturelles environnement – Bien-être animal –
    Rapport – Document à caractère personnel – Vie privée – Recherche ou
poursuite de faits punissables – Secret de l’information pénale – Communication
                                                (non)
                         Commission d’accès aux documents administratifs
                                  Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                     support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 4 novembre 2019
                                                Décision n° 10
En cause :       ASBL […],
                 Partie requérante,
Contre :         SPW Agriculture ressources naturelles environnement (ci-après SPW ARNE),
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours envoyé par recommandé en date du 23 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée par recommandé à la partie adverse le
2 octobre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 11 octobre 2019.
Objet et recevabilité du recours
1. La demande initiale du 27 juillet 2019 porte sur l’obtention du rapport ou des rapports
    d’inspection effectué(s) par le Département de la Police et des Contrôles Unité Bien-Être Animal
    (BEA), dans un centre canin X, depuis son installation en août 2018.
2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret
    du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
3. La demande initiale, datant du 27 juillet 2019, a été rejetée explicitement par l’entité concernée
    en date du 30 août 2019. La partie requérante a introduit valablement son recours endéans les 30
    jours du rejet explicite.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                             support.cada@spw.wallonie.be

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Examen du recours
4. La partie défenderesse a refusé, dans un courrier daté du 30 août 2019, cet accès aux rapports
   d’inspection de l’UBEA en invoquant les exceptions légales ou décrétales suivantes :
   «
   (1) La demande concerne des documents à caractère personnel pour lesquels vous ne justifiez pas
        d’un intérêt ;
   (2) L’intérêt de la publicité des documents administratifs ne l’emporte pas sur la protection de
        l’intérêt supérieur suivant : la recherche ou la poursuite de faits punissables ;
   (3) La publication du ou des documents administratifs porte atteinte :
                              - à la vie privée ;
                              - à une obligation de secret instaurée par une loi ou un décret. »
   Dans sa réponse, la partie défenderesse expose les motifs suivants pour justifier les exceptions
   qu’elle vise :
   « Vous sollicitez la communication de rapports d’inspection suite au(x) contrôle(s) qui auraient été
   effectués chez x. Il s’agit bien de « documents à caractère personnel » au sens de l’article 1er in fine
   du Décret du 30 mars 1995 en ce qu’ils comportent une appréciation ou un jugement de valeur
   concernant une personne physique nommément désignée et/ou la description d’un comportement
   dont la divulgation peut causer un préjudice à cette personne.
    La communication de ces rapports porterait dès lors atteinte à la vie privée de la personne faisant
    l’objet des mentions s’y trouvant.
    Par ailleurs, s’agissant d’un document à caractère personnel, l’article 4 §1er alinéa 2 du Décret du
    30 mars 1995 exige que le demandeur justifie d’un intérêt ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
    Les constatations effectuées par les agents de l’unité du bien-être animal (UBEA) peuvent servir de
    vase à la rédaction d’un procès-verbal d’infraction(s) qui mettra en mouvement l’action publique
    de sorte que l’autorité administrative et les agents réceptionnant ces informations sont tenus par
    un devoir de réserve et de secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal. »
5. En ce qui concerne le caractère personnel du document, le requérant doit justifier d’un intérêt. Il
   s’agit d’une condition de recevabilité de la demande d’accès. La notion de document à caractère
   personnel est définie comme « un document administratif comportant une appréciation ou un
   jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
   identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer
   un préjudice à cette personne » par l’article 1er, alinéa 2, 3° du décret du 30 mars 1995.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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                                                                       -4-
      En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités constituent bien des documents à
      caractère personnel1.
      Dès lors, la partie requérante doit justifier d’un intérêt afin d’obtenir la copie de ces documents. La
      Commission rappelle que « l’intérêt requis n’est cependant pas nécessairement un intérêt
      personnel ». En l’espèce, l’A.S.B.L. a pour objet la protection des animaux en général et sollicite ce
      document afin d’accentuer la pression sur les autorités compétentes et d’éviter ainsi la
      commission de nouvelles infractions. L’intérêt semble donc être justifié.
      Cependant, l’intérêt du requérant n’emporte toutefois pas automatiquement la reconnaissance
      d’un droit dans son chef d’accéder au document à caractère personnel sollicité. En effet, les
      exceptions prévues par le décret peuvent s’appliquer même si l’intérêt du requérant est
      démontré.
6. En ce qui concerne l’exception invoquée relative à la recherche ou la poursuite des faits
      punissables institué par l’article 6, §1er, 4° du décret, toute information « qui pourrait porter
      atteinte à la recherche et à la poursuite de faits punissables tombe sous le coup de l’exception,
      […] »2.
      En l’espèce, il ressort de la réponse du 11 octobre à la demande d’information de la Commission,
      qu’une enquête pénale est en cours.
      La Commission constate, au vu du contenu des documents, qu’ils ont été transmis au procureur du
      Roi et que, par conséquent, ils sont couverts par le secret de l’information pénale. Cette exception
      est donc soulevée à juste titre par la partie adverse.
      En l’occurrence, il faut donc considérer que les documents sollicités par la requérante sont
      protégés par cette exception puisque les contrôleurs d’UBEA, qui ont rédigé ces documents, seront
      très certainement appelés à intervenir au cours de l’information pénale, en témoignant et/ou en
      déposant le dossier qu’ils ont constitué.
      Enfin, de manière plus générale, transmettre à ce stade ce type d’informations porterait atteinte à
      la présomption d’innocence dont l’intéressé bénéficie tout au long de la procédure administrative
      et pénale. Si l’affaire est renvoyée devant les juridictions correctionnelles, les débats seront en
      principe publics, ce qui permettra à la requérante de les suivre et de s’informer sur les infractions
      qui auraient été commises.
7. En ce qui concerne l’exception relative à la protection de la vie privée, la Commission rappelle que
      le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’entité concernée de transmettre des
      informations qui portent atteinte à la vie privée3.
      La Commission rappelle également que les données à caractère personnel, notamment au sens du
      droit européen4, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable,
1 De plus, les rapports d’inspection sont généralement considérés comme des documents à caractère personnel (voir avis
CADA CF, avis n° 61 du 25 mai 2011) – voy. également V. MICHIELS (sous la direction de), La publicité de l’administration,
Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 121 et s.
2 V. MICHIELS (sous la direction de), La publicité de l’administration, op. cit, p. 160.
3 Article 6, §2, 1° du décret du 30 mars 1995, M.B., 28 juin 1995.
                                         Commission d’accès aux documents administratifs
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                                                                 -5-
      et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique,
      génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
      La partie adverse soulève qu’une « communication partielle par anonymisation des documents
      n'est pas possible dans la mesure où la demanderesse sollicite la communication de documents
      concernant une personne en particulier. Monsieur X ayant droit au respect de sa vie privée et
      n'ayant pas consenti à la communication de ces documents, l'administration a dès lors l'obligation
      d'en refuser la communication ».
      En effet, l’anonymisation des documents sollicités ne garantirait pas le droit de M. X au respect de
      sa vie privée. Les documents concernent spécifiquement M. X et ses activités : dès lors,
      l’occultation des éléments relevant de sa vie privée (identité, adresse…) ne suffit pas à préserver
      celle-ci.
      La partie adverse invoque donc à juste titre l’exception relative à la vie privée de l’intéressé.
                                 Par ces motifs, la Commission décide :
Les documents sollicités ne doivent pas être communiqués à la partie requérante.
Ainsi décidé le 4 novembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente et rapporteur, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, et CHOME,
membre suppléant et en présence de Madame GRAVAR, membre effective.
                         Le Secrétaire,                                               La Présidente,
                            E. CLAEYS                                                 V. MICHIELS
4 Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
  l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O., L119 du 4 mai 2016.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
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