transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_96_-_anonymise:start
Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2015-96
- Date: 26-10-2015
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5, § 1 er
- Copie locale: avis_n_96_-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°96 26 octobre 2015 Commune – Procédure de recrutement – Copies d’examen et tableau des cotations – Document à caractère personnel - Atteinte à la vie privée – Communication partielle Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 26 octobre 2015 Avis n°96 En cause : Monsieur X , domicilié … Partie demanderesse, Contre : La Commune de Bernissart dont les bureaux sont situés Rue du Fraity, 76 à 7320 Bernissart Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, ci-après dénommé CDLD, l’article L 3231-5, §1er ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis et la demande de reconsidération adressées à la partie adverse le 7 octobre 2015; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du 12 octobre 2015; Vu la réponse produite par la commune de Bernissart le 16 octobre 2015 ; Considérant que la demande porte sur la communication des documents suivants : l’extrait du registre des délibérations du Conseil communal fixant les modalités d’examen de recrutement d’un directeur financier ; la copie non nominative et corrigée de l’ensemble des participants à l’épreuve à laquelle le demandeur a participé et à la suite de laquelle il n’a pas été retenu ; la liste des 18 éléments importants du texte original qu’il fallait voir apparaitre dans la synthèse, mentionnée dans un courriel émanant de l’évaluateur ; l’extrait du registre des délibérations du conseil communal fixant les résultats des épreuves ; Considérant que les extraits du registre des délibérations sont sollicités pour la première fois par le demandeur dans son courrier du 7 octobre 2015 ; que la demande d’avis est dès lors prématurée pour ces documents ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant que l’objet de la demande de reconsidération et d’avis porte sur des documents administratifs au sens de l’article 2 du décret du 30 mars 1995; Considérant que la commune indique dans son courrier du 16 octobre 2015 que les seuls documents qu’elle ne veut pas fournir sont « les copies de l’épreuve n°1 des autres candidats » ; Considérant que ces copies d’examen (non nominatives), tout comme le tableau comparatif des cotes (nominatif), en ce qu’ils contiennent une appréciation d’une personne physique, sont des documents à caractère personnel au sens de l’article L3211-3 du CDLD, dès lors que ces documents, même s’ils ne sont pas nominatifs, peuvent être aisément mis en lien avec les noms des candidats; Considérant que le demandeur justifie d’un intérêt au sens de l’article L3231-1 du CDLD à l’égard de sa propre copie et de celles des seuls autres candidats qui poursuivent la procédure de recrutement ; qu’il ne dispose pas d’un intérêt personnel à obtenir la copie des épreuves des candidats ayant échoué ; Considérant qu’il s’indique, sur la base de l’article L3231-3 du CDLD, de vérifier si la communication sous forme de copie de ces documents porte atteinte à la vie privée, à défaut de disposer de l’accord préalable écrit des auteurs des documents ; qu’en l’espèce, l’examen est destiné à « déterminer la maturité d’esprit des candidats », que l’épreuve est manuscrite et porte sur une synthèse et un commentaire personnels, rédigés librement ; qu’une telle production écrite peut révéler la personnalité de son auteur et se distingue, par exemple, d’un questionnaire à choix multiples ; que la diffusion des copies d’examens concernés porte dès lors atteinte à la vie privée des candidats concernés ; La Commission rend l’avis suivant : Sur le plan de l’intérêt à agir, les documents faisant l’objet de la demande sont communicables, pour autant qu’ils concernent le demandeur ou les candidats qui poursuivent la procédure de recrutement. Sur le fond, au vu des éléments qui précèdent relatifs à l’atteinte à la vie privée, aucune des copies d’examen n’est communicable, sauf celle de la partie demanderesse. Ainsi délibéré le 26 octobre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur, et Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, et PILCER, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_96_-_anonymise/start.txt · Dernière modification : 2020/10/11 12:45 de 127.0.0.1