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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2015-90
- Date: 07-09-2015
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_90_-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°90 7 septembre 2015 Autorité administrative régionale – compétence de la CADA – procédure judiciaire en cours (article 877 du CJ) – communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 7 septembre 2015 Avis n°90 En cause : S.C.R.L. X, représentée par …, Partie demanderesse, Contre : La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 11 août 2015 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse datée du 11 août 2015; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du 17 août 2015 ; Vu le courrier adressé à la Commission d’accès aux documents administratifs le 26 août 2015, par lequel la DGO2 (Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques) transmet à la CADA le document sollicité et fait valoir ses observations, favorables à la communication du document litigieux ; Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication du document suivant : Copie de l’acte par lequel le Gouvernement de la Région wallonne a décidé d’introduire une opposition au jugement prononcé le 30 septembre 2014 par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur; Considérant que la demande est recevable en ce que la demande de reconsidération adressée à la partie adverse a été envoyée le même jour que la demande d’avis à la Commission d’accès aux documents administratifs ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant que la demande est recevable en ce que le document sollicité constitue un « document administratif » au sens du décret du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’Administration ; Considérant que la question de la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne doit être examinée, dès lors que la communication du document litigieux a parallèlement été sollicitée par la requérante devant le Tribunal de Première Instance de Namur, sur la base de l’article 877 du Code Judiciaire ; Considérant que, dans ce cas de figure, le Conseil d’Etat juge que « les législations relatives à la publicité de l’administration ne s’appliquent pas » et décline sa propre compétence au motif « qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans le déroulement d’une procédure juridictionnelle et de se substituer ainsi à la juridiction saisie du litige principal et seule compétente, le cas échéant, pour ordonner le dépôt des documents litigieux » ( C.E., n° 231.807 du 30 juin 2015) ; Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs ne partage pas cette analyse, estimant que ni la loi du 11 avril 1994, ni le décret du 30 mars 1995 ne définissent d’exceptions au droit fondamental d’accès aux documents administratifs liées à l’existence d’une procédure juridictionnelle en cours1 ; Considérant qu’il ne paraît pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs que de permettre l’accès aux documents administratifs, d’une part, par la voie administrative et, d’autre part, par la voie judiciaire ; considérant que ces procédures sont distinctes et se fondent sur des législations différentes ; Considérant dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour statuer sur la présente demande d’avis ; Considérant que la partie adverse, dans son courrier du 26 août 2015, précise qu’elle n’a aucune objection à ce que le document sollicité par la société requérante lui soit transmis ; Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs estime que le document administratif doit être communiqué à la requérante ; que, par ailleurs, la partie adverse ne s’oppose pas à cette communication ; La Commission rend l’avis suivant : Le document sollicité par la société requérante doit lui être communiqué. 1 Voir en ce sens l’avis n° 57 du 28 août 2013 de la CADA wallonne et l’avis n° 2013-19 du 8 juillet 2013 de la CADA fédérale. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Ainsi délibéré le 7 septembre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Madame MICHIELS, Présidente et rapporteur, et Messieurs DE BROUX et PILCER , membres effectifs. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be
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