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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2015-84
- Date: 16-06-2015
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 3
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5
- Copie locale: avis_n_84-anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°84 16 juin 2015 Commune – Délibération du conseil communal – Liste des candidats à un examen – Vice de procédure-Défaut de demande initiale – Demande d’avis irrecevable RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 16 juin 2015 Avis n°84 En cause : M. X, … Partie demanderesse, Contre : Commune de Courcelles, Rue jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8, §3 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande de consultation de la délibération du Conseil communal de Courcelles du 20 décembre 2012 qui arrête la liste des candidats ayant réussi l’examen de recrutement externe de secrétaire communal, formulée le 11 mai 2015 par le demandeur auprès du collège communal de Courcelles ; Attendu que cette demande a été adressée en copie à la Commission d’accès aux documents administratifs ; que cette demande du 11 mai 2015 est qualifiée par le demandeur de « demande de reconsidération »; Attendu que, dans son accusé de réception du 18 mai 2015, le secrétariat de la Commission d’accès aux documents administratifs a sollicité du demandeur qu’il communique la demande d’accès initiale ; Attendu que le demandeur n’a communiqué aucune demande antérieure ; qu’il y a dès lors lieu de considérer que la demande formulée auprès de la commune de Courcelles est une première demande et non une demande de reconsidération; Attendu que, dans son courrier de réponse du 27 mai 2015, la commune précise que « Monsieur X avait été informé par écrit des conditions de réussite de ces épreuves au niveau de sa convocation aux différentes épreuves par envoi recommandé. Au terme de la procédure, il a été informé par écrit de son éviction en raison de ses résultats » ; qu’il ressort des termes de ce courrier qu’aucune demande d’accès n’a été formulée par le demandeur en 2012 ; Attendu que l’article L3231-5, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule : « Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu du présent livre, y compris une demande de rejet visée à l’article L3231-3, alinéa 5, il peut adresser à l’autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d’accès aux documents administratifs créée par l’article 8 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration en Région wallonne d’émettre un avis » ; Attendu que le demandeur n’établit pas qu’il a rencontré des difficultés pour l’obtention du document demandé et n’a, à ce jour, produit aucun document en ce sens ; qu’en conséquence, sa demande est irrecevable car prématurée ; La Commission rend l’avis suivant : La demande d’avis est irrecevable. Ainsi délibéré le 16 juin 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, Membre effective, et Messieurs BROGNIET, membre effectif et rapporteur, et PILCER, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS
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