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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2015-83
- Date: 18-05-2015
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_83-anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 83 18 mai 2015 Autorité administrative régionale (SLSP) – Projet immobilier - Communication - Documents déposés devant le Conseil d’Etat – Demande abusive RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 mai 2015 Avis n° 83 En cause : Monsieur X Domicilié … Partie demanderesse, Contre : SCRL L’Habitat du Pays Vert, dont le siège est situé Rue du Rivage, 11 à 7800 ATH, représentée par Me Brouckaert, avocat à Tournai Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande adressée le 3 avril 2015, par laquelle la partie demanderesse sollicite la consultation du dossier relatif à la construction de 19 logements à LESSINES (Grand champ) ; Vu la demande de reconsidération adressée le 27 avril 2015, par laquelle la partie demanderesse sollicite la consultation du dossier « relatif à la construction de 19 logements à l’avenue du Moulin du Cornet à 7860 LESSINES. Ce dossier faisant partie de celui dit « Grand champ » ; Vu la demande d’avis adressée à la Commission par courriel et envoi postal du 27 avril 2015 ; Vu l’accusé de réception à la partie demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courriers du 28 avril 2015 ; Vu la réponse du 1er mai 2015 de Maître BROUCKAERT, avocat à Tournai indiquant que : le dossier dont question est celui relatif au permis d’urbanisme du 4 novembre 2014 relatif à un bien cadastré Section C219d ayant pour objet la construction de 19 logements – prolongation de la voirie et création d’abords ; sa cliente, maître de l’ouvrage, n’est pas titulaire ni dépositaire du dossier administratif de demande de permis ; la Région wallonne est titulaire du dossier ; M. X a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme ; M. X doit solliciter les documents auprès du conseil de la Région wallonne et consulter le dossier au greffe du Conseil d’Etat. Considérant que, pour l’application du décret, on entend par « autorité administrative » une autorité administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que les sociétés de logement de service public telles que prévues par le Code wallon du logement et de l’habitat durable sont des personnes morales dont la qualité de personne morale de droit public est conférée par décret ; qu’il est renvoyé sur ce point, par exemple, à l’arrêt n° 226.463 du 18 février 2014 par lequel le Conseil d’Etat reconnait la qualité d’autorité administrative à une société de logement de service public; Considérant que la demande est recevable ; Considérant qu’en ce que la demande vise des documents déposés devant le Conseil d’Etat dans le cadre d’un contentieux pendant auquel la demanderesse est partie, la demande est jugée abusive ; Considérant que, ne disposant pas des documents sollicités, la Commission ne peut apprécier l’application éventuelle d’exceptions légales aux documents en la possession de la partie adverse qui n’auraient pas été déposés devant le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aucun autre élément repris dans le courrier du 1er mai 2015 de Maître BROUCKAERT ne peut justifier un refus de consultation des documents administratifs dont la société de logement de service public dispose ; La Commission rend l’avis suivant : La consultation des documents sollicités par la partie demanderesse et en la possession de la partie adverse, en dehors de ceux pour lesquels la demande a été jugée abusive, à savoir ceux déposés devant le Conseil d’Etat, doit être autorisée, sauf à la partie adverse à justifier valablement l’application d’une exception légale. Ainsi délibéré le 18 mai 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur, et Messieurs DE BROUX, membre effectif, et PILCER, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS
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