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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2015-79/2
- Date: 18-05-2015
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_79-2_-anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°79/2 18 mai 2015 SPW - Bien-être animal – Plainte – Vie privée – Avis et opinion communiqués à titre confidentiel – Volonté expresse quant au caractère confidentiel d’une déclaration-Demande d’information complémentaire au plaignant RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 mai 2015 Avis n° 79/2 En cause : Madame X, Elevage « Y », représentée par Maître … à 7110 BOUSSOIT Partie demanderesse, Contre : SPW - Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, notamment l’article 6, §1er ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Considérant la demande initiale du conseil de la demanderesse, telle qu’explicitée dans le courrier à la CADA du 12 mars 2015 visant à obtenir la communication d’une copie de la plainte et l’identité du plaignant évoquées lors du contrôle réalisé le 10 décembre 2014; Considérant l’avis n°79/1 émis le 30 mars 2015 ; Considérant les informations reçues par courriel daté du 24 avril 2015 de la Direction de l’anti-braconnage et de la répression des pollutions ; Considérant que l’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration impose de rejeter une demande si la publication du document administratif porte notamment atteinte à la vie privée ; Considérant qu’en ce qui concerne l’identité et les coordonnées personnelles du plaignant, leur communication étant d’office une violation de la vie privée et la présente exception, de nature absolue, ne nécessitant pas de mise en balance des intérêts, la partie adverse est en droit d’en refuser la communication; Considérant qu’en ce qui concerne le contenu de la plainte, suite à la prise de connaissance du document administratif dont question, la Commission considère qu’aucun élément y apparaissant ne porte atteinte à la vie privée de son auteur; Considérant néanmoins que l’article 6, §3 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration permet de rejeter une demande si elle concerne notamment un avis ou une opinion « communiquée librement et à titre confidentiel » à l’autorité ; Considérant que la personne qui a utilisé le formulaire en ligne intitulé « Dépôt de plainte » évoque de mauvaises conditions de détention; qu’il s’agit donc bien d’un avis ou d’une opinion ; Considérant que, pour qu’un avis ou une opinion puisse être qualifié de « confidentiel », la mention de ce caractère confidentiel doit émaner de son auteur, de manière expresse et concomitante à cette communication ; considérant qu’en l’espèce, il ressort du formulaire de dépôt de plainte disponible sur le site Internet de l’administration en cause que la confidentialité serait d’office garantie par l’administration sans laisser le choix à l’auteur de la plainte de s’exprimer à titre personnel quant à son intention de donner un caractère confidentiel ou non à ses déclarations ; que cette fonctionnalité du site Internet est abusive au regard de l’article 6, §3, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, en ce qu’elle permet à l’administration de rejeter d’office une demande de publicité d’une plainte, sans même examiner l’intention de son auteur quant au caractère confidentiel ou non de sa plainte ; Considérant qu’il ressort de ce qui précède que l’auteur de la plainte litigieuse n’a dès lors pas pu s’exprimer sur le caractère confidentiel de sa plainte ; que partant, la Commission ne peut pas davantage apprécier le caractère confidentiel de cette plainte, d’autant plus qu’il ressort des documents transmis par l’administration que le plaignant n’a pas souhaité garder l’anonymat ( le site Internet en cause permet de « cocher » oui ou non par rapport au souhait de garder l’anonymat, ce qui ne peut être interprété comme étendu au souhait de garder confidentiel le contenu de la plainte) ; Considérant qu’il revient à l’administration de consulter le plaignant sur son intention de conférer ou non un caractère confidentiel à sa plainte avant de pouvoir rejeter sur cette base une demande de publicité émanant d’un tiers, en l’occurrence la personne faisant l’objet de la plainte litigieuse ; La Commission rend l’avis suivant : L’administration est invitée à consulter le plaignant au sujet du caractère confidentiel ou non de sa plainte et à en communiquer le contenu à la partie demanderesse si ladite plainte n’est pas confidentielle. Ainsi délibéré le 18 mai 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur, et Messieurs DE BROUX, membre effectif, et PILCER, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS
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