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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2015-79/2

  • Date: 18-05-2015
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
  • Base juridique :

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section Publicité de l’administration
                                 AVIS n°79/2
                                  18 mai 2015
SPW - Bien-être animal – Plainte – Vie privée – Avis et opinion communiqués à
  titre confidentiel – Volonté expresse quant au caractère confidentiel d’une
       déclaration-Demande d’information complémentaire au plaignant

                                        RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                      Séance du 18 mai 2015
                                            Avis n° 79/2
En cause :       Madame X, Elevage « Y », représentée par
                 Maître … à 7110 BOUSSOIT
Partie demanderesse,
Contre :         SPW - Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources
                 naturelles et de l’Environnement
                 Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, notamment l’article 6, §1er ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8,
§§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Considérant la demande initiale du conseil de la demanderesse, telle qu’explicitée dans le
courrier à la CADA du 12 mars 2015 visant à obtenir la communication d’une copie de la
plainte et l’identité du plaignant évoquées lors du contrôle réalisé le 10 décembre 2014;
Considérant l’avis n°79/1 émis le 30 mars 2015 ;
Considérant les informations reçues par courriel daté du 24 avril 2015 de la Direction de
l’anti-braconnage et de la répression des pollutions ;
Considérant que l’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration impose de rejeter une demande si la publication du document administratif
porte notamment atteinte à la vie privée ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’identité et les coordonnées personnelles du plaignant,
leur communication étant d’office une violation de la vie privée et la présente exception, de

nature absolue, ne nécessitant pas de mise en balance des intérêts, la partie adverse est en
droit d’en refuser la communication;
Considérant qu’en ce qui concerne le contenu de la plainte, suite à la prise de connaissance
du document administratif dont question, la Commission considère qu’aucun élément y
apparaissant ne porte atteinte à la vie privée de son auteur;
Considérant néanmoins que l’article 6, §3 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration permet de rejeter une demande si elle concerne notamment un avis ou une
opinion « communiquée librement et à titre confidentiel » à l’autorité ;
Considérant que la personne qui a utilisé le formulaire en ligne intitulé « Dépôt de plainte »
évoque de mauvaises conditions de détention; qu’il s’agit donc bien d’un avis ou d’une
opinion ;
Considérant que, pour qu’un avis ou une opinion puisse être qualifié de « confidentiel », la
mention de ce caractère confidentiel doit émaner de son auteur, de manière expresse et
concomitante à cette communication ; considérant qu’en l’espèce, il ressort du formulaire de
dépôt de plainte disponible sur le site Internet de l’administration en cause que la
confidentialité serait d’office garantie par l’administration sans laisser le choix à l’auteur de la
plainte de s’exprimer à titre personnel quant à son intention de donner un caractère
confidentiel ou non à ses déclarations ; que cette fonctionnalité du site Internet est abusive
au regard de l’article 6, §3, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration, en ce qu’elle permet à l’administration de rejeter d’office une demande de
publicité d’une plainte, sans même examiner l’intention de son auteur quant au caractère
confidentiel ou non de sa plainte ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que l’auteur de la plainte litigieuse n’a dès lors
pas pu s’exprimer sur le caractère confidentiel de sa plainte ; que partant, la Commission ne
peut pas davantage apprécier le caractère confidentiel de cette plainte, d’autant plus qu’il
ressort des documents transmis par l’administration que le plaignant n’a pas souhaité garder
l’anonymat ( le site Internet en cause permet de « cocher » oui ou non par rapport au souhait
de garder l’anonymat, ce qui ne peut être interprété comme étendu au souhait de garder
confidentiel le contenu de la plainte) ;
Considérant qu’il revient à l’administration de consulter le plaignant sur son intention de
conférer ou non un caractère confidentiel à sa plainte avant de pouvoir rejeter sur cette base
une demande de publicité émanant d’un tiers, en l’occurrence la personne faisant l’objet de
la plainte litigieuse ;
                        La Commission rend l’avis suivant :
L’administration est invitée à consulter le plaignant au sujet du caractère confidentiel ou non
de sa plainte et à en communiquer le contenu à la partie demanderesse si ladite plainte n’est
pas confidentielle.

Ainsi délibéré le 18 mai 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur,
et Messieurs DE BROUX, membre effectif, et PILCER, membre effectif.
              La Secrétaire,                              La Présidente,
              F. JOURETZ                                   V. MICHIELS
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