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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2015-76

  • Date: 02-03-2015
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                AVIS n°76
                               2 mars 2015
Ville – Refus à une demande d’accès au dossier administratif – Intérêt dans le
                     chef du demandeur- Communication

                                       RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 2 mars 2015
                                            Avis n° 76
En cause :        Monsieur X
                  Domicilié …
Partie demanderesse,
Contre :          la Ville de LESSINES
                  Représentée par son Collège communal
                  Grand Place 12 à 7860 LESSINES
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L 3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande adressée à la Ville de LESSINES par courriers des 1er et 5 septembre 2014,
par laquelle la partie demanderesse sollicite la consultation des documents suivants :
    -   Le « dossier bis » relatif à « l’enquête publique relative au projet de 19 logements,
         prolongation…, suite à la demande d’urbanisme par la scrl Habitat du Pays Vert et
         relatif au bien sis à 7860 Lessines, avenue du Moulin du Cornet ».
Vu la demande de reconsidération adressée par courriel à la Ville de LESSINES le 4 février
2015 ;
Vu la demande d’avis adressée à la Commission par courrier du 4 février 2015 ;
Vu l’accusé de réception à la partie demanderesse et la demande d’informations adressée à
la partie adverse par courrier du 10 février 2015 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 16 février 2015, indiquant que «...le dossier bis ne
contient que des documents de repérage, d’analyse interne préalable, transmis aux services
concernés ; ...la consultation ou la reproduction ne représente aucun intérêt particulier dans
le cadre de l’instruction d’un éventuel recours... » ;

Que ledit courrier poursuit : « néanmoins, nous ne sommes pas opposés à soumettre ce
dossier à la consultation par l’intéressé afin qu’il désigne avec précisions les documents
sollicités »;
Considérant que la demande est recevable ratione temporis ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente a
priori pour connaître de la demande d’avis, sous la réserve que la partie adverse n’a pas
communiqué le document litigieux à la Commission, empêchant celle-ci d’en identifier la
nature et l’objet précis ;
Considérant qu’il résulte des courriers échangés entre la partie demanderesse et la partie
adverse que le « dossier bis » rassemble divers documents qui ne figurent pas comme tels
dans le dossier administratif relatif au permis d’urbanisme sollicité par la scrl Habitat du Pays
Vert, ni au dossier de modification de voirie soumis au Conseil communal ;
Que la partie adverse explique qu’il s’agit de documents dont la consultation ou la
reproduction ne représente aucun intérêt particulier dans le cadre de l’instruction d’un
éventuel recours ;
Qu’il n’ appartient toutefois pas à l’autorité administrative d’apprécier l’intérêt que les
documents sollicités peuvent avoir pour le requérant ; qu’en dehors de documents à
caractère personnel, la demande d’accès n’est pas soumise à un intérêt particulier dans le
chef du demandeur ;
Que ne disposant pas de ces documents, la Commission ne peut apprécier l’application
éventuelle d’exceptions légales;
Considérant qu’au surplus, il ressort du courrier en réponse du 16 février 2015 que la partie
adverse n’est pas opposée à soumettre ce « dossier bis » à la consultation par l’intéressé;
                              La Commission rend l’avis suivant :
La demande est recevable ;
Les documents sollicités par la partie demanderesse doivent lui être communiqués, sauf à la
partie adverse à justifier valablement l’application d’une exception légale.
Ainsi délibéré le 2 mars 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs
DE BROUX, membre effectif, PILCER, membre effectif, et VERSAILLES, membre suppléant
et rapporteur.
         La Secrétaire,                                      La Présidente,
         F. JOURETZ                                          V. MICHIELS
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