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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2015-75
- Date: 02-03-2015
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5
- Copie locale: avis_n_75-anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°75 2 mars 2015 Ville – ouverture de voirie - étude hydrologique – information environnementale – document administratif – communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 2 mars 2015 Avis n° 75 En cause : Monsieur X Domicilié … Partie demanderesse, Contre : la Ville de LESSINES Représentée par son Collège communal Grand Place ,12 à 7860 LESSINES Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), l’article L 3231-5; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande adressée à la Ville de LESSINES le 5 décembre 2014, par laquelle la partie demanderesse sollicite la consultation des documents suivants : - l’étude hydrologique du ruisseau « Les Bas Rivars », - le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCCATM) contenant son avis, - le procès-verbal de la réunion du Collège communal contenant sa décision. Vu la demande de reconsidération adressée par courriel à la Ville de LESSINES le 4 février 2015, motif pris de l’absence de réponse réservée par la partie adverse à sa demande initiale ; Vu la demande d’avis adressée à la Commission par courriel du 4 février 2015 ; Vu l’accusé de réception à la partie demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier du 10 février 2015 ; Vu la réponse de la partie adverse du 16 février 2015, indiquant que « rien ne s’oppose à la délivrance de copie des documents sollicités, d’autant qu’à l’exception de l’étude hydrographique, les autres avis et décisions figuraient au dossier consulté par Monsieur X en nos bureaux » ; Considérant que la demande est recevable ratione temporis ; Considérant qu’en vertu de l’article 8, §2, du décret du 30 mars 1995, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis, à l’exclusion de « l’étude hydrologique du ruisseau Les Bas Rivars », laquelle constitue un document contenant des informations environnementales au sens du Code de l’environnement; Considérant que la demande, en ce qu’elle porte sur les procès-verbaux de la CCCATM et du collège communal de la Ville de Lessines, n’est recevable qu’en ce qu’elle concerne des informations non environnementales; Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 16 février 2015 que la partie adverse marque son accord sur la délivrance d’une copie des documents sollicités ; La Commission rend l’avis suivant : Les documents administratifs sollicités par la partie demanderesse et relevant du champ d’application du CDLD, doivent lui être communiqués. Ainsi délibéré le 2 mars 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX, membre effectif, PILCER, membre effectif, et VERSAILLES, membre suppléant et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS
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