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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2014-70
- Date: 02-06-2014
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§1 er et 2.
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_70-anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°70 2 juin 2014 Autorité administrative régionale (AWIPH) – enquête administrative – informations confiées librement et à titre confidentiel à l’autorité – droits fondamentaux des administrés - respect de la vie privée - document inachevé ou incomplet – droits de la défense - mise en balance des intérêts – rejet de la demande Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 2 juin 2014 Avis n°70 En cause : L’asbl « X », dont le siège est situé …, à …, représentée par Maîtres Géraldine Ladrière et Benoît Cambier, avocats, dont les bureaux sont établis avenue W. Churchill 253/40, à 1180 Bruxelles, Partie demanderesse, Contre : L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), dont l’administration centrale est située rue de la Rivelaine 21, à 6061 Charleroi, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 9 mai 2014 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courriers du 12 mai 2014; Vu les observations et les pièces communiquées par la partie adverse par courrier du 27 mai 2014 ; Considérant qu’en vertu de l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ; Considérant que la demande s’inscrit dans le cadre d’une enquête administrative menée par l’AWIPH au sujet de la partie demanderesse ; que, par courrier du 2 avril 2014, l’AWIPH a communiqué des « Conclusions du service Audit & Contrôle suite à la plainte déposée à l’encontre du service X le 19 avril 2013 », et a informé la partie demanderesse de ce que « le Comité de gestion de l’AWIPH sera prochainement saisi afin de statuer sur le retrait d’autorisation de votre établissement » ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant qu’à la suite de cette information, la partie demanderesse a sollicité la communication du dossier administratif par courrier du 8 avril 2014 ; Considérant que le dossier administratif a été communiqué par l’AWIPH à la partie demanderesse le 15 avril 2014, « sous réserve de l’article 6, §1, 2° et article 6, §2, 1° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. Celles contenant des avis et des opinions qui ont été communiqués librement et à titre confidentiel à l’AWIPH ne peuvent vous être transmises. En effet, nous ne pouvons donner accès aux auditions du personnel entendu sous le sceau de la confidentialité ni aux témoignages de tiers extérieurs demandant de respecter l’anonymat de crainte de mesures de rétorsion. En outre, cela mettrait à mal le principe même de la gestion des plaintes par l’Agence » ; Considérant que la demande porte sur la communication : 1° des procès-verbaux dressés par les auditrices de l’AWIPH, suite à leurs visites des 24 juillet et 5 décembre 2013 ; 2° de la plainte qui est à l’origine du rapport (et de l’enquête) de l’AWIPH ; et 3° des « auditions des membres du personnel entendus sous le sceau de la confidentialité » et des « témoignages de tiers extérieurs demandant de respecter l’anonymat » ; Considérant qu’il ressort du dossier transmis par la partie adverse qu’il n’y a pas de « procès-verbaux » formels des visites effectuées, mais uniquement les notes prises au vol par les auditrices lors de ces visites, qui synthétisent les auditions et témoignages recueillis à cette occasion ; En ce qui concerne les notes des auditrices Considérant que la partie adverse invoque à juste titre le respect de la confidentialité demandée par les différentes personnes interrogées par les auditrices ; que les enquêtes auxquelles doit procéder la partie adverse peuvent légitimement donner lieu à des auditions confidentielles ; que le non respect de cette confidentialité est susceptible d’affecter gravement la confiance dans le service d’audit et de contrôle de l’AWIPH et, par suite, la fiabilité des informations susceptibles d’être recueillies par ce service ; Considérant en outre que le respect de cette confidentialité relève des droits fondamentaux des personnes auditionnées, en particulier de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion (qui incluent le droit de communiquer son opinion à titre confidentiel), ainsi que du respect de la vie privée (qui inclut les avis, opinions mêmes relatifs à un cadre professionnel) ; que la partie adverse a ainsi fait à juste titre référence à l’article 6, §1, 2° et §2, 1° du décret du 30 mars 1995 ; Considérant que la manière dont les témoignages sont formulés, dans des notes prises au vol lors d’une audition, étend la confidentialité requise à l’ensemble des notes concernées, qui ne peuvent pas matériellement faire l’objet d’une version non confidentielle ; Considérant, à titre surabondant, que la manière dont les notes sont rédigées et synthétisées (style télégraphique, allusions, renvois, annotations en marge, ponctuation expressive, tableau, le tout manifestement destiné au seul usage de l’auditrice en vue d’établir son rapport) établissent également qu’il s’agit de documents dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet, au sens de l’article 6, §3, 1° du décret du 30 mars 1995 ; que la seule synthèse des auditions qui ne peut être source de méprise se trouve dans les conclusions communiquées le 2 avril 2014 à la partie demanderesse ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant que la partie demanderesse invoque le respect de ses droits de la défense (ou du principe audi alteram partem) pour obtenir la communication de ces pièces ; considérant que les motifs exposés ci-avant justifient suffisamment la restriction des droits de la défense de la partie demanderesse (comp., en matière pénale : Cour eur. D.H., 22 juillet 2003, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni, § 53) ; que l’atteinte éventuelle aux droits de la défense est d’autant moins grande que tous les éléments d’information utiles à sa défense ont été communiqués le 2 avril 2014 à la partie demanderesse, dans les « Conclusions du service d’Audit & Contrôle » ; Considérant que l’intérêt de la publicité ne l’emporte donc pas, en l’espèce, sur les droits fondamentaux protégés (art. 6, §1er, 2° du décret) ; que la communication des notes porterait atteinte à la vie privée des personnes auditionnées (art. 6, §2, 1°) ; que la nature confidentielle des témoignages et la forme inachevée de ces notes empêchent donc toute divulgation de celles-ci (art. 6, §3, 1° et 2°) ; En ce qui concerne la plainte à l’origine de l’enquête Considérant que la partie adverse invoque des arguments identiques pour refuser la communication de la plainte à l’origine de son enquête ; Considérant que, dans le courrier transmis à la Commission le 27 mai 2014, l’AWIPH précise qu’elle a procédé « à une mise en balance des intérêts et a vérifié si la protection du secret de l’identité de la personne qui a communiqué son opinion est de nature à l’emporter sur l’intérêt de la publicité. C’est sur cette base que l’Agence a rejeté la demande de consultation ». Considérant que la Commission a pu prendre connaissance de la plainte à l’origine de l’enquête ; Considérant le caractère confidentiel de ce document, justifié par la crainte de mesures de rétorsion ; Considérant que, pour les mêmes motifs exposés ci-avant, la Commission estime que la protection de l’identité de l’auteur de la plainte l’emporte sur l’intérêt de la publicité en l’espèce, notamment dans la mesure où la plainte initiale n’a été qu’un élément déclencheur de l’enquête et des conclusions du service d’Audit & Contrôle de l’AWIPH communiquées le 2 avril 2014 et qui contiennent tous les éléments d’information utiles à la défense de la partie demanderesse ; Considérant qu’il ressort des termes de la plainte initiale qu’une transmission partielle de ce document, avec des passages occultés, ne suffirait pas à garantir l’anonymat du ou des dénonciateurs ; qu’en tout état de cause, les conclusions du service d’Audit et Contrôle de l’AWIPH sont fondées sur les éléments de l’audit interne ; La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités par la partie demanderesse ne doivent pas être communiqués. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Ainsi délibéré le 2 juin 2014 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs GOSSELIN, membre effectif et Vice-Président, DE BROUX, membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be
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