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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2013-57
- Date: 28-08-2013
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 er et 2.
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_57_non_signe_.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°57 28 août 2013 Autorité administrative régionale (SRWT) – Marchés publics – Procédure juridictionnelle sans incidence sur l’obligation de publicité – Caractère non abusif de la demande Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – 081/33 38 19 francoise.jouretz@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 28 août 2013 Avis n°57 En cause : La S.A. X, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° … et dont le siège social est établi à … Partie demanderesse, Contre : La SRWT, Avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 JAMBES (NAMUR). Partie adverse, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 17 juillet 2013 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse datée du 17 juillet 2013; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courrier du 19 juillet 2013, et son courrier en réponse du 12 août 2013 ; Vu la demande d’informations adressée par le secrétariat de la CADA à la SRWT le 23 août 2013 ; Considérant que la CADA est compétente lorsque les demandes concernent, au sens de l‘article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une autorité administrative régionale, une intercommunale wallonne, un centre public d’action sociale wallon ou une autorité administrative communale ou provinciale ; Considérant que la SRWT est une personne morale de droit public créée par décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne dont les statuts, adoptés le 9 novembre 1990, ont été approuvés par arrêté du 15 novembre 1990 ; que son objet est l’étude, la conception la promotion et la coordination des services de transport public de personnes ; qu’elle a notamment pour mission de réaliser le programme d’investissement arrêté par le Gouvernement wallon en matière d’infrastructure de transports publics ; que tous les membres de son conseil Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – 081/33 38 19 francoise.jouretz@spw.wallonie.be d’administration sont nommés par le Gouvernement wallon; qu’elle est soumise au contrôle de ce même Gouvernement wallon à l’intervention de deux commissaires ; Considérant que la SRWT est donc, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat1 , une autorité administrative régionale eu égard au rattachement organique au pouvoir exécutif issu des termes du décret 21 décembre 1989 susmentionné; Considérant que l’objet de la demande est « d’obtenir la copie des décisions de date inconnue par lesquelles la SRWT, pouvoir adjudicateur du marché public de travaux pour le métro léger de Charleroi (cahier spécial des charges portant la référence TECH 1393 « Métro léger de Charleroi – Antenne de Gosselies – Fourniture et pose de la voie ferrée – Pose d’appareils de voie »), a modifié les exigences dudit marché en cours d’exécution » ; Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 12 août 2013 de la partie adverse que : - le 9 juillet 2008, la SRWT a attribué un marché public à la S.M. TAVEIRNE – FRATEUR DE POURCQ – RAILCONSTRUCT, portant sur la fourniture et la pose de la voie ferrée de l’antenne de Gosselies du Métro Léger de Charleroi ; - le 29 septembre 2008, la partie demanderesse a introduit devant le Conseil d’Etat une requête en annulation de cette décision; que le Conseil d’Etat a décidé dans son arrêt 221.658 de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive sur l’action pénale ; - le 2 avril 2012, la partie demanderesse a introduit une action devant le tribunal de première instance de Namur sur base de l’article 1382 du code civil pour attribution illégale du marché susmentionné; que, dans ce cadre, la partie demanderesse a introduit une demande de production de pièces identiques, selon la SRWT, à celle ici sollicitée; que les conclusions ont été échangées; - le 24 septembre 2012, la partie demanderesse a déposé plainte devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Charleroi, plainte à la suite de laquelle la SRWT s’est constituée partie civile; que cette plainte concerne, selon les termes utilisés par la SRWT dans son courrier du 12 août 2013, des irrégularités analogues à celles faisant l’objet des moyens soulevés devant le Conseil d’Etat; - la demande adressée à la partie défenderesse le 15 novembre 2012 et le 17 juillet 2013 est identique à celle introduite sur base de l’article 877 du Code judiciaire dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de première instance; - la jurisprudence constante du Conseil d’Etat considère que la législation en matière d’accès aux documents administratifs ne s’applique pas aux demandes qui tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production, ni lorsque les documents auxquels l’accès est en cause sont afférents à une procédure juridictionnelle ; 1 Arrêt du 6 novembre 2007 n°176.478 Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – 081/33 38 19 francoise.jouretz@spw.wallonie.be Considérant que le lien existant entre la procédure juridictionnelle en cours devant le tribunal de première instance de Namur et les décisions réclamées par la S.A. X ont été confirmées tant par l’avocat de la partie demanderesse que par la partie adverse; que la demande initiale adressée à la SRWT par courrier du 15 novembre 2012 a été réitérée dans les conclusions déposées le 17 avril 2013 devant le tribunal de première instance ; Considérant que ni la loi du 11 avril 1994, ni le décret du 30 mars 1995 ne définissent d’exceptions liées à l’existence d’une procédure juridictionnelle ; Considérant que la SRWT n’a communiqué à la partie défenderesse aucun rejet motivé par l’une des exceptions susmentionnées ; que, dans son courrier du 12 août 2013, la SRWT indique que la demande est manifestement abusive eu égard au nombre important de modifications dont a fait l’objet le marché en cause en cours d’exécution ; Considérant que tout pouvoir adjudicateur dispose, en vue d’un suivi correct de son marché, de toutes les décisions de modification qu’il a lui même adoptées ; qu’au surplus, le contentieux en cours devant le tribunal de première instance a précisé les informations réellement attendues; Considérant que la SRWT n’invoque pas d’autres exceptions prévues par l’article 6 du décret du 30 mars 1995 ou, le cas échéant, par la loi du 11 avril 1994 ; La Commission rend l’avis suivant : Il appartient à la SRWT de communiquer les documents administratifs dont elle dispose et qui ont été sollicités par la requérante dans la présente demande. Ainsi délibéré le 28 août 2013 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, Membre effective, et Messieurs GOSSELIN, Membre effectif et Vice-Président, DE BROUX, Membre effectif et VERSAILLES, Membre suppléant. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – 081/33 38 19 francoise.jouretz@spw.wallonie.be
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