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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2013-56

  • Date: 19-06-2013
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 3.
  • Base juridique :

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section publicité de l’administration
                                    AVIS n°56
                                  19 juin 2013
Ville - Dossier disciplinaire - document à caractère personnel - exception à la
       communication - protection de la vie privée - rejet de la demande

                                         RÉGION WALLONNE
                   COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 19 juin 2013
                                               Avis n°56
                                 Consultation de la Ville de Wavre
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de la Ville de Wavre introduite le 3 juin 2013 et formulée à l’endroit d’une demande
d’information émanant de parents dont l’enfant est à la crèche communale à propos du contenu
d’un dossier d’un membre du personnel de la crèche ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis en date du 3 juin 2013 ;
Attendu que, dans son courrier, la Ville de Wavre expose qu’elle est saisie d’une demande de parents
tendant à obtenir des précisions quant aux reproches faits à l’agent et la sanction disciplinaire lui
infligée ;
Considérant que la Ville expose avoir informé les parents des dysfonctionnements constatés ;
 Attendu que la Ville de Wavre s’interroge sur la légalité de la communication d’éléments ayant trait
à un dossier d’un agent au regard des règles qui gouvernent la publicité des actes administratifs et
en l’occurrence les articles L3211-3, 3°, L 3231-1 et L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant que le droit de recevoir communication sous forme de copie d’un document
administratif est reconnu par l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant que, selon l’article L3231-1 susvisé, le droit de consulter un document administratif
d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document
consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre
connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en
recevoir communication sous forme de copie. Pour les documents à caractère personnel, le
demandeur doit justifier d’un intérêt ;
Considérant qu’en l’espèce, le document demandé est un document à caractère personnel ;
Considérant en effet que le dossier disciplinaire d’un agent communal tenu par l’administration
communale dans le cadre d‘une relation de travail est un document à caractère personnel au sens de
l’article L3211-3, c’est-à-dire « un document administratif comportant ou pouvant comporter une

appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou
aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement
causer un préjudice à cette personne » ;
Considérant que la communication d’un document à caractère personnel est soumise à la condition
de l’existence d’un intérêt dans le chef du demandeur ;
Considérant qu’il appartient à la Ville de Wavre d’apprécier cet intérêt ;
Considérant qu’une demande de communication peut être rejetée pour divers motifs ;
Considérant qu’outre les exceptions prévues par l’article L3231-3, 1°, 2°, 3° et 4°, il convient de
prendre en compte les autres exceptions établies par la loi ou le décret conformément à l’article
L3231-3, alinéa 1er ;
Considérant que l’article 1er, § 1° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, définit les données à caractère
personnel comme étant « toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable » ;
Considérant que l’article 1er, §2 de la même loi considère que « la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition » est un traitement ;
 Considérant que , conformément à l’article 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, « lors du traitement de
données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses
libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de la vie privée » ;
Considérant en outre que l’article 8, § 1er de ladite loi stipule que « le traitement des données à
caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu’aux juridictions
administratives, à des suspicions , des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions ,
ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté est interdit »;
Considérant qu’il appartient à la Ville de Wavre d’apprécier si les faits constatés ou la sanction
infligée sont visés par l’article 8, § 1er précité ;
Considérant que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est applicable
aux « autorités administratives non fédérales », à savoir « celles qui font partie des autres niveaux
administratifs - les Communautés, les Régions, les provinces et les communes (…), les organes
communaux et provinciaux, les intercommunales, les C.P.A.S., les polders et wateringues, les
fabriques d’église, etc. » (Doc.parl., Chambre, sess. 1992-1993, n° 1112/1, p. 9 - souligné par la
Commission) ;
Par conséquent, la Ville de Wavre est soumise à l’exception visée à l’article 6, § 2, 1° de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration « dans la mesure où, pour des motifs relevant
des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents
administratifs » ; que, selon cet article, l’autorité administrative non fédérale rejette la demande de
communication si la publication du document administratif porte atteinte à la vie privée, sauf si la
personne concernée a préalablement donné son accord par écrit ;

Attendu qu’en vue de la protection des droits fondamentaux et de la vie privée de l’agent lié à la
Ville de Wavre par un contrat de travail, la Ville de Wavre est tenue de rejeter la communication des
éléments du dossier personnel de l’agent sauf si ce dernier a préalablement donné son accord par
écrit ;
La Commission rend l’avis suivant :
La Commission estime qu’en vue de la protection des droits fondamentaux et de la vie privée de
l’agent, lié à la Ville de Wavre par un contrat de travail, la Ville de Wavre est tenue de rejeter la
communication des éléments du dossier personnel de l’agent concernant lesdits faits et la sanction
qui a été infligée.
Ainsi délibéré le 19 juin 2013 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de
Messieurs BROGNIET et DE BROUX, membres effectifs, et de Monsieur VERSAILLES, membre
suppléant.
La Secrétaire                                                    La Présidente
J. DAUSSY                                                        V. MICHIELS
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