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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2013-53
- Date: 30-01-2013
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§1 er et 2 ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L1561-8.
- Copie locale: avis_n_53_non_signe_.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°53 30 janvier 2013 Ville - établissements thermaux – concession – Code de l'environnement – information environnementale (non) – documents administratifs (oui) – intérêt du demandeur – obligation d'indiquer l'usage envisagé des documents sollicités (non) – secret des affaires et vie privée – communication partielle RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 30 janvier 2013 Avis n°53 En cause : Madame X, domiciliée … et représentée par Maître Vincent Dupont dont les bureaux sont établis Boulevard Rener, 55 à 4900 Spa. Partie demanderesse, Contre : Ville de Spa, Rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa. Partie adverse, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 1561-8 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 9 janvier 2013, reçue le 14 janvier 2013, de la partie demanderesse, suite au refus de communication de divers documents sollicités auprès de la partie adverse le 30 novembre 2012 ; Vu la lettre de la Commission d’accès aux documents administratifs du 15 janvier 2013 sollicitant du demandeur une copie de sa demande de reconsidération adressée à la Ville de Spa ; Vu la réponse du demandeur en date du 23 janvier 2013 ; Vu la lettre de la ville de Spa du 22 janvier 2013 répondant à l’interpellation de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187) Considérant que, le 30 novembre 2012, le demandeur s’est adressé à la partie adverse pour solliciter une copie des documents suivants : - la convention du 26 septembre 1974 entre la ville de Spa et la S.A. Y par laquelle la première concède à la seconde l’exclusivité de la concession de l’exploitation d’établissements thermaux ; - l’avenant à ladite convention, souscrit le 23 février 2009 par la ville de Spa et la S.A. Y ; - l’accord entre la ville de Spa et l’Intercommunale Aqualis, par lequel la première confie à la seconde la mission gérer les activités thermales au sein de l’établissement de thermalisme, de tourisme et de loisirs, dit C.T.L.T ; - une copie des délibérations des autorités communales de la ville de Spa créant le service public d’exploitation d’un établissement de thermalisme, de tourisme et de loisirs, dit C.T.L.T ; - la convention de concession du service public d’exploitation d’un établissement de thermalisme, de tourisme et de loisirs, intervenu le 23 février 2001 entre Aqualis et la S.A. Y ; Considérant que la ville de Spa a refusé le 7 décembre 2012 de communiquer ces documents au motif qu’ils seraient couverts par le secret des affaires, « d’autant qu’aucune mention n’est faite quant à l’identité du demandeur et à l’usage qu’il entend donner à ces renseignements », et qu’en tout état de cause, la communication de la convention liant Aqualis et la S.A. Y devrait être demandée directement à l’une de ces parties ; Considérant que la demande vise des documents ayant trait uniquement à l’exploitation d’établissements thermaux, de tourisme et de loisirs ; Considérant que, si l’exploitation de tels établissements a certes un rapport avec l’eau, elle ne constitue toutefois pas une information environnementale au sens du Code de l’environnement1 ; Considérant en effet que les documents relatifs à l’exploitation d’établissements thermaux, de tourisme et de loisirs sollicités en l’espèce ne peuvent être considérés comme concernant l’état de l’eau, les déversements dans l’eau, les politiques ou activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau, ni l’état de la santé humaine qui pourrait être altérée par l’état de l’eau ; que, sauf indications contraires, l’exploitation d’établissement thermaux, de tourisme et de loisirs se déroulent en aval de la gestion des eaux et n’a donc pas d’incidence directe sur l’état de cette dernière, notamment en termes de rejets ; Considérant que lesdits documents portent sur des « documents administratifs » au sens de l’article L3211-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dès lors que cette disposition vise « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose »2 ; Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est par conséquent compétente pour se prononcer sur la demande d’avis sollicitée en l’espèce et déclarée recevable ; 1 Code de l’environnement, article D.6, 11°. 2 Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L3211-3, 2°. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187) Considérant que dans sa réponse du 7 décembre 2012, la ville de Spa refuse la communication des documents sollicités pour les motifs suivants : - ces documents sont couverts par le secret des affaires ; - aucune mention n’est faite quant à l’identité du demandeur et à l’usage qu’il entend donner aux renseignements sollicités ; - en ce qui concerne le dernier document, en l’occurrence la convention liant Aqualis et la S.A. Y, la demande doit être adressée directement à l’une de ces deux parties ; Considérant que le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative et d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, peut prendre connaissance sur place de tous documents administratifs, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie3 ; Considérant que seuls les documents à caractère personnel exigent que le demandeur justifie d’un intérêt4 ; considérant qu’en l’espèce, les documents sollicités ne présentent pas un caractère personnel de telle manière qu’il est sans incidence que le demandeur n’identifie pas l’usage qu’il entend donner aux renseignements sollicités ; Considérant qu’en ce qui concerne le secret des affaires, il convient d’examiner si ce grief peut constituer un motif de refus de communication des documents administratifs ; Considérant que l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation renvoie notamment aux exceptions établies par la loi pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale et que, parmi celles-ci, figure l’exception relative à la vie privée ; Considérant que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires ; que ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°118/2007 du 19 septembre 2007 ; que selon la Commission européenne, ce principe protège notamment « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise ». Considérant enfin que la convention de concession de service public passée le 23 février 2001 entre Aqualis et la S.A. Y concerne des parties auxquelles, sauf information complémentaire, la ville de Spa est étrangère ; que, toutefois, si cette convention lui a été communiquée notamment dans le cadre de la concession, elle en dispose et il lui appartient, le cas échéant, de la transmettre au demandeur en vertu de l’article L 3211-3, 2°, cette disposition définissant le document administratif comme « toute information dont une autorité administrative dispose » ; 3 er Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L3231-1, alinéa 1 . 4 Code de la démocratie locale, article L3231-1, alinéa 2. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187) La Commission rend l’avis suivant : Une copie desdits documents doit être transmise au demandeur, sous réserve de la possibilité pour la Ville de Spa d’occulter ou de biffer les passages qui concernent le secret des affaires ; Il lui appartient, à cet égard, d’établir une version non confidentielle des documents sollicités ; Ainsi délibéré le 30 janvier 2013 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de Messieurs BROGNIET, GOSSELIN et DE BROUX, membres effectifs, et de Monsieur PILCER et Monsieur Versailles, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, N. DETIENNE V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)
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