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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2013-53

  • Date: 30-01-2013
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§1 er et 2 ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L1561-8.

Transposition

                         COMMISSION D’ACCÈS
               AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                Section publicité de l’administration
                                    AVIS n°53
                                 30 janvier 2013
  Ville - établissements thermaux – concession – Code de l'environnement –
   information environnementale (non) – documents administratifs (oui) –
intérêt du demandeur – obligation d'indiquer l'usage envisagé des documents
  sollicités (non) – secret des affaires et vie privée – communication partielle

                                               RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 30 janvier 2013
                                                        Avis n°53
En cause :       Madame X, domiciliée … et représentée par Maître Vincent Dupont dont les bureaux
                 sont établis Boulevard Rener, 55 à 4900 Spa.
                 Partie demanderesse,
Contre :         Ville de Spa, Rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa.
                 Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement
wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 1561-8 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 9 janvier 2013, reçue le 14 janvier 2013, de la partie demanderesse,
suite au refus de communication de divers documents sollicités auprès de la partie adverse le
30 novembre 2012 ;
Vu la lettre de la Commission d’accès aux documents administratifs du 15 janvier 2013 sollicitant du
demandeur une copie de sa demande de reconsidération adressée à la Ville de Spa ;
Vu la réponse du demandeur en date du 23 janvier 2013 ;
Vu la lettre de la ville de Spa du 22 janvier 2013 répondant à l’interpellation de la Commission d’accès
aux documents administratifs ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                          julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                  (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Considérant que, le 30 novembre 2012, le demandeur s’est adressé à la partie adverse pour solliciter
une copie des documents suivants :
-        la convention du 26 septembre 1974 entre la ville de Spa et la S.A. Y par laquelle la première
         concède à la seconde l’exclusivité de la concession de l’exploitation d’établissements
         thermaux ;
-        l’avenant à ladite convention, souscrit le 23 février 2009 par la ville de Spa et la S.A. Y ;
-        l’accord entre la ville de Spa et l’Intercommunale Aqualis, par lequel la première confie à la
         seconde la mission gérer les activités thermales au sein de l’établissement de thermalisme, de
         tourisme et de loisirs, dit C.T.L.T ;
-        une copie des délibérations des autorités communales de la ville de Spa créant le service
         public d’exploitation d’un établissement de thermalisme, de tourisme et de loisirs, dit C.T.L.T ;
-        la convention de concession du service public d’exploitation d’un établissement de
         thermalisme, de tourisme et de loisirs, intervenu le 23 février 2001 entre Aqualis et la S.A. Y ;
Considérant que la ville de Spa a refusé le 7 décembre 2012 de communiquer ces documents au motif
qu’ils seraient couverts par le secret des affaires, « d’autant qu’aucune mention n’est faite quant à
l’identité du demandeur et à l’usage qu’il entend donner à ces renseignements », et qu’en tout état de
cause, la communication de la convention liant Aqualis et la S.A. Y devrait être demandée directement
à l’une de ces parties ;
Considérant que la demande vise des documents ayant trait uniquement à l’exploitation
d’établissements thermaux, de tourisme et de loisirs ;
Considérant que, si l’exploitation de tels établissements a certes un rapport avec l’eau, elle ne
constitue toutefois pas une information environnementale au sens du Code de l’environnement1 ;
Considérant en effet que les documents relatifs à l’exploitation d’établissements thermaux, de
tourisme et de loisirs sollicités en l’espèce ne peuvent être considérés comme concernant l’état de
l’eau, les déversements dans l’eau, les politiques ou activités susceptibles d’avoir des incidences sur
l’eau, ni l’état de la santé humaine qui pourrait être altérée par l’état de l’eau ; que, sauf indications
contraires, l’exploitation d’établissement thermaux, de tourisme et de loisirs se déroulent en aval de la
gestion des eaux et n’a donc pas d’incidence directe sur l’état de cette dernière, notamment en termes
de rejets ;
Considérant que lesdits documents portent sur des « documents administratifs » au sens de l’article
L3211-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dès lors que cette disposition
vise « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose »2 ;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est par conséquent compétente
pour se prononcer sur la demande d’avis sollicitée en l’espèce et déclarée recevable ;
1
  Code de l’environnement, article D.6, 11°.
2
  Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L3211-3, 2°.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                            julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                    (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Considérant que dans sa réponse du 7 décembre 2012, la ville de Spa refuse la communication des
documents sollicités pour les motifs suivants :
-      ces documents sont couverts par le secret des affaires ;
-      aucune mention n’est faite quant à l’identité du demandeur et à l’usage qu’il entend donner aux
       renseignements sollicités ;
-      en ce qui concerne le dernier document, en l’occurrence la convention liant Aqualis et la S.A. Y,
       la demande doit être adressée directement à l’une de ces deux parties ;
Considérant que le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative et d’en
recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, peut prendre connaissance sur place de tous documents
administratifs, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de
copie3 ;
Considérant que seuls les documents à caractère personnel exigent que le demandeur justifie d’un
intérêt4 ; considérant qu’en l’espèce, les documents sollicités ne présentent pas un caractère
personnel de telle manière qu’il est sans incidence que le demandeur n’identifie pas l’usage qu’il
entend donner aux renseignements sollicités ;
Considérant qu’en ce qui concerne le secret des affaires, il convient d’examiner si ce grief peut
constituer un motif de refus de communication des documents administratifs ;
Considérant que l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation renvoie
notamment aux exceptions établies par la loi pour des motifs relevant de l’exercice des compétences
de l’autorité fédérale et que, parmi celles-ci, figure l’exception relative à la vie privée ;
Considérant que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de
leurs secrets d’affaires ; que ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle
dans son arrêt n°118/2007 du 19 septembre 2007 ; que selon la Commission européenne, ce principe
protège notamment « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes
de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les
quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la
stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une
entreprise ».
Considérant enfin que la convention de concession de service public passée le 23 février 2001 entre
Aqualis et la S.A. Y concerne des parties auxquelles, sauf information complémentaire, la ville de Spa
est étrangère ; que, toutefois, si cette convention lui a été communiquée notamment dans le cadre de
la concession, elle en dispose et il lui appartient, le cas échéant, de la transmettre au demandeur en
vertu de l’article L 3211-3, 2°, cette disposition définissant le document administratif comme « toute
information dont une autorité administrative dispose » ;
3                                                                                              er
  Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L3231-1, alinéa 1 .
4
  Code de la démocratie locale, article L3231-1, alinéa 2.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                     (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

                                      La Commission rend l’avis suivant :
Une copie desdits documents doit être transmise au demandeur, sous réserve de la possibilité pour la
Ville de Spa d’occulter ou de biffer les passages qui concernent le secret des affaires ;
Il lui appartient, à cet égard, d’établir une version non confidentielle des documents sollicités ;
Ainsi délibéré le 30 janvier 2013 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de Messieurs
BROGNIET, GOSSELIN et DE BROUX, membres effectifs, et de Monsieur PILCER et Monsieur Versailles,
membres suppléants.
       La Secrétaire,                                                                        La Présidente,
        N. DETIENNE                                                                            V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                           julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                   (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)
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