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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2012-49

  • Date: 12-11-2012
  • Compétence :
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,

Transposition

                         COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section publicité de l’administration
                                   AVIS n°49
                               12 novembre 2012
      1) CPAS - Compétence de la CADAW – délibération d’un CPAS (oui) –
       absence de demande de consultation préalable et écrite adressée
   à l’autorité administrative – conséquence – irrecevabilité de la demande
2) Ville - document administratif – notion – non exercice de la tutelle générale
   de suspension – n’implique pas l’existence d’une décision d’approbation
    de la décision de l’autorité subordonnée – inexistence d’un document
            administratif – conséquence - irrecevabilité de la demande

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                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                    Séance du 12 novembre 2012
                                                       Avis n°49
En cause :      Monsieur X, domicilié …
                Partie demanderesse,
Contre :        La Ville de Liège, Place du Marché, 2 à B-4000 Liège,
                Le Centre public d’action sociale de Liège, Place Saint-Jacques, 13 à B-4000 Liège,
                Parties adverses,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement
wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5 ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le
décret du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis introduite le 19 octobre 2012 par la partie demanderesse, suite à l’absence de
communication de diverses délibérations du collège communal et du Centre public d’action sociale de
Liège ;
Vu les demandes du requérant adressées le même jour aux deux parties adverses ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 24 octobre 2012 ;
Vu les demandes d’informations adressées par la Commission d’accès aux documents administratifs au
Centre public d’action sociale et au Collège communal de la Ville de Liège en date du 24 octobre 2012 ;
Vu les courriers datés du 26 octobre et 5 novembre 2012 adressés par le CPAS, indiquant notamment
qu’il a communiqué deux des quatre documents sollicités par la partie demanderesse ;
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                         julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

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Considérant que la demande porte, d’une part, sur la communication par la Ville de Liège de
délibérations du collège communal approuvant quatre délibérations du CPAS de Liège et, d’autre part,
sur la communication par le CPAS de Liège de trois délibérations et d’un ordre du jour d’une de ses
séances ;
1) En ce qui concerne la demande au CPAS de Liège
Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’action sociale, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître
de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
Considérant qu’en vertu de l’article 5 du décret du 30 mars 1995, la consultation ou la communication
d’un document administratif a lieu sur demande écrite ; qu’en vertu de l’article 8 du même décret, la
présente Commission ne peut être saisie qu’en cas de difficultés pour obtenir cette consultation ou
cette communication et moyennant l’introduction simultanée d’une demande de reconsidération ;
Considérant qu’en l’espèce, la partie demanderesse n’établit pas avoir introduit, préalablement à son
courrier du 19 octobre 2012, une demande de communication des documents sollicités auprès du
CPAS de Liège ;
Considérant que ce courrier du 19 octobre 2012 ne pourrait donc être considéré comme une
« demande de reconsidération » au sens de l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995 ; que la demande
n’est dès lors pas recevable ;
Considérant qu’au surplus, l’existence de difficultés n’est pas établie, le CPAS de Liège ayant répondu
au requérant par un courrier du 05 novembre 2012 ;
2) En ce qui concerne la demande à la Ville de Liège
Considérant qu’en vertu de l’article L3231-5 du CDLD, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, la
Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande
d’avis introduite par la partie demanderesse;
Considérant que les documents sollicités par la partie demanderesse seraient quatre délibérations du
Collège communal qui aurait approuvé quatre délibérations du CPAS de Liège ; que cette demande est
expressément adressée à la Ville de Liège en sa qualité d’autorité de tutelle du CPAS de Liège ;
Considérant que, dans son courrier, la partie demanderesse présume que la Ville de Liège aurait dû
suspendre les délibérations du CPAS, sur la base du pouvoir de tutelle que lui a confié l’article 111, §2
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; que la partie demanderesse
déduit, de l’absence d’une telle suspension, l’existence de décisions d’approbation des délibérations
du CPAS ;
Considérant que de telles décisions n’existent pas ; que le non exercice de la tutelle générale de
suspension ne constitue pas une décision d’approbation, laquelle n’est donc pas susceptible d’être
transcrite dans un document administratif ;
Considérant que les documents visés ne répondent dès lors pas à la définition de « document
administratif » au sens de l’article L3211-3, 2° du CDLD ;
Considérant que la demande n’est pas recevable ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                          julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                  (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

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La Commission rend l’avis suivant :
1) La demande formulée à l’égard du CPAS de Liège est irrecevable.
2) La demande formulée à l’égard de la Ville de Liège est irrecevable.
Ainsi délibéré le 12 novembre 2012 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Madame MICHIELS, Présidente, ainsi que de Messieurs DE BROUX et BROGNIET,
membres effectifs.
     La Secrétaire,                                                                       La Présidente,
      J. DAUSSY                                                                            V. MICHIELS
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                        julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)
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