Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_43_non_signe:start

Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2012-43

  • Date: 20-08-2012
  • Compétence :
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5, §2.

Transposition

                  COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section publicité de l’administration
                             AVIS n°43
                           20 août 2012
 Commune - Accès aux documents administratifs – champ d'application –
  Collège communal agissant comme pouvoir organisateur d'une école
   communale – lettre adressée au bourgmestre (oui) – avis, opinion
communiquée librement (oui) – balance des intérêts – protection de la vie
     privée – communication partielle (occulter identité de l'auteur)

                                              RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 20 Août 2012
                                                       Avis n°43
                   Consultation par l’Administration communale de Rebecq
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation adopté par arrêté du Gouvernement
wallon du 22 avril 2004 et confirmé par le décret du 27 mai 2004, l’article L 3231-5, §2 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de consultation datée du 19 juillet 2012 introduite par l’Administration communale de
Rebecq, adressée à la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs ;
Vu la convention adoptée le 20 mars 2012 entre la Commission fédérale d’accès aux documents
administratifs et la Commission wallonne d’accès aux documents administratifs en vue d’assurer les
modalités du transfert de compétence s’agissant des pouvoirs locaux, à la suite de la modification de
l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le
décret du 26 avril 2012, en vigueur depuis le 24 mai 2012, qui confie à la Commission d’accès aux
documents administratifs créée par l’article 8 du décret du 30 mars 1995, la compétence d’émettre un
avis dans le cadre du respect des articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le courriel du Secrétaire de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs daté du
25 juillet 2012 par lequel la Commission transfère la demande de consultation à la Commission d’accès
aux documents administratifs de la Région wallonne ;
Vu l’accusé de réception de la demande de consultation daté du 30 juillet 2012 ;
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                         julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Considérant que le 14 mai 2012, Madame X a adressé à la commune de Rebecq, une lettre dénonçant
la présence d’un élève handicapé, YY, dans la classe de son enfant et les complications que cette
présence impliquerait selon elle pour le bon ordre de l’enseignement ;
Considérant que M. et Mme Y ont eu connaissance de l’existence de cette lettre, et ont interpellé la
commune de Rebecq le 7 juillet 2012 en ces termes : « (…) Le 25 juin, j’apprends (…) qu’une maman de
la classe de YY vous a écrit afin de vous signaler que YY aurait freiné le groupe classe dans son
apprentissage et que Madame N aurait pu perdre son emploi ! (…) Nous vous demandons de recevoir
une copie de cette lettre ainsi que le nom de cette gentille maman qui se permet de critiquer notre fils
alors que celui-ci ne perturbe nullement la classe !! Mais si un enfant perturbe la classe durant une
intégration ne le signale-t-on pas au début ou au milieu d’année et non à la FIN de l’année !!! Laissez-
nous le droit de lui répondre et ainsi défendre notre fils afin qu’il soit reconnu dans sa différence !!!
Chaque enfant ainsi que chaque adulte présente des qualités et des défauts. Si personne n’est parfait,
cette maman n’a certainement pas le monopole du CŒUR » ;
Considérant que, par délibération du 18 juillet 2012, le collège communal de Rebecq saisit la
commission d’accès aux documents administratifs quant à la suite à donner à la demande de
communication ainsi formulée par les requérants ;
Considérant qu’en vertu de l’article L3231-5, §2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne est
compétente pour connaître de l’avis ainsi sollicité par l’administration communale de Rebecq ;
Considérant que la lettre du 14 mai 2012 adressée au bourgmestre de Rebecq répond à la définition
de « document administratif » au sens de l’article L3211-3, 2°, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, et rentre donc dans le champ d’application de la publicité de l’administration ;
Considérant qu’elle répond en outre à la définition de « document à caractère personnel » au sens de
l’article L3211-3, 3°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de sorte que les
requérants doivent justifier d’un intérêt pour fonder leur droit à la publicité de l’administration, que
cet intérêt se confond en l’espèce avec l’intérêt de leur enfant à continuer à fréquenter l’école de leur
choix ;
Considérant que le principe de transparence administrative connaît des exceptions ;
Qu’en particulier, l’article L3231-3, alinéa 1er, 2°, dudit Code prévoit la faculté pour l’autorité
communale de rejeter une demande de consultation ou de communication « dans la mesure où la
demande concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité » ;
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                         julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Considérant qu’en l’espèce, le courrier du 14 mai 2012 comporte une opinion et des considérations
personnelles communiquées au pouvoir organisateur de manière volontaire et confidentielle ;
En effet, il peut être déduit d’une telle lettre adressée personnellement au Bourgmestre sous le sceau
de la confiance et des termes utilisés (« (…) ayant confiance en vous, je crois que vous pouvez
m’aider. », « vous pouvez me contacter (…) si vous le souhaitez. »), le souhait de son auteur de ne pas
révéler publiquement les propos exposés et de ne pas davantage dévoiler son identité à d’autres
personnes;
Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est par conséquent d’avis que,
dans le cas d’espèce, la lettre du 14 mai 2012 constitue un avis ou une opinion communiqués
librement et à titre confidentiel à l’autorité au sens de l’article L3231-3, alinéa1er, 2°;
Considérant que cet article L3231-3, alinéa 1er, 2° ne joue pas de manière automatique et qu’il
convient à l’autorité, dans chaque cas d’espèce, de procéder à une mise en balance des intérêts, c’est-
à-dire de vérifier si la protection du secret de l’identité de la personne qui a communiqué son opinion
est de nature à l’emporter sur l’intérêt de la publicité1 ;
Considérant qu’en vertu de l’article L3231-3, alinéa 2, du Code précité, il peut être possible de porter à
la connaissance des requérants, dans l’intérêt de leur enfant, les informations qui font l’objet de
l’opinion sans pour autant révéler l’identité de l’auteur ;
En effet, eu égard au contexte émotionnel des faits incriminés et aux termes utilisés par les requérants
dans leur demande du 7 juillet 2012, il y a lieu de craindre que la communication de l’identité de
l’auteur de la lettre du 14 mai 2012 génère une vive réaction de leur part à son égard, fût-elle
simplement écrite;
La Commission rend l’avis suivant :
Le document litigieux revêt un caractère personnel et confidentiel et, en principe, la commune de
Rebecq peut rejeter la demande de consultation des requérants en application de l’article L3231-3, al.
1er, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
1
  C.E., 18 octobre 2006, s.c.r.l . Jansen Frères, n° 163.733. Dans le même sens : avis de la CADA bruxelloise du 22
octobre 2009, en cause Achtatou.
                                      Commission d’accès aux documents administratifs
                                                  Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                               julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                       (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)

Toutefois, dans l’intérêt de l’enfant des requérants, le document peut leur être communiqué à la
stricte condition d’occulter adéquatement tous les éléments explicites (noms, numéro de téléphone,
etc) et implicites (éléments factuels) susceptibles d’identifier son auteur.
Ainsi délibéré le 20 août 2012 à Namur par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, ainsi que de Messieurs
BROGNIET, DE BROUX et GOSSELIN, membres effectifs, et de Monsieur VERSAILLES, membre
suppléant.
     La Secrétaire,                                                                        La Présidente,
       J. DAUSSY                                                                            V. MICHIELS
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                         julie.daussy@spw.wallonie.be 081/333841
                                 (Suppléance : noelie.detienne@spw.wallonie.be 081/333187)
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_43_non_signe/start.txt · Dernière modification : 2020/10/11 12:45 de 127.0.0.1