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2019-314
- Date: 2019-314
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: avis_n_314_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 314
4 novembre 2019
Commune de Huy – Consultation – Irrecevabilité – Incompétence – Avis
d’initiative – Documents préparatoires au conseil communal- Notions de
publicité active et passive- Obligation légale de respecter les exceptions à la
publicité
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 4 novembre 2019
Avis n° 314
Consultation de la ville de Huy
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la consultation datée du 7 octobre 2019, reçue le 11 octobre 2019 ;
La présente consultation émane de la Ville de Huy qui se questionne quant à la publication sur le site
internet de la commune de l’ensemble des projets de délibérations soumis aux séances publiques du
conseil communal ainsi que les pièces annexes.
Recevabilité et objet de la demande
1. L’article L3231-5 du CDLD prévoyait initialement la possibilité pour une autorité administrative
provinciale ou communale d’introduire une consultation auprès de la Commission.
Depuis le décret modificatif du 2 mai 2019, cet article ne prévoit pour la Commission que la
possibilité d’émettre des avis d’initiative sur l’application générale du Livre du CDLD
concernant la publicité de l’administration.
Par ailleurs, le décret du 30 mars 1995, tel que modifié par le décret du 2 mai 2019, prévoit
dans son article 8, §2 que « la Commission peut être consultée par une entité ».
Le décret définit une entité de la manière suivante : « aux autorités administratives régionales;
aux autorités administratives autres que régionales mais uniquement dans la mesure où, pour
des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de
documents administratifs; aux organismes visés par l’article 3 du décret du 12 février 2004
relatif au statut de l’administrateur public; aux organismes visés par l’ article 3 du décret du 12
février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de
l’article 138 de la Constitution (…) ».
On peut déduire de cette définition qu’en l’espèce, la Ville de Huy n’entre pas dans le champ
d’application du décret 30 mars 1995 et ne bénéficie pas d’un droit de consultation de la
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Commission, ce droit étant désormais réservé aux autorités administratives régionales, à
l’exclusion des pouvoirs locaux.
2. Toutefois, l’article L3231-5 du CDLD prévoit que la Commission peut, d’initiative, émettre des
avis sur l’application générale du livre du CDLD relative à la publicité de l’administration. En
l’espèce, les questions soulevées sont aux yeux de la Commission des questions générales qui
pourraient concerner l’ensemble des pouvoirs locaux. Dès lors, la Commission décide, à titre
exceptionnel, d’émettre un avis d’initiative sur la question posée.
La publicité d’initiative/active entendue comme le fait pour un organisme public de mettre à
disposition, en dehors de toute demande particulière, des documents administratifs à
l’intention de toute personne intéressée via un ou plusieurs canaux d’information ne relève
pas de la publicité passive pour laquelle des exceptions légales sont prévues.
Toutefois, il est logique de considérer que ces exceptions ont leur raison d’être au niveau de
toute publicité quelle que soit son origine et ses modalités, en ce compris lorsqu’il s’agit de
rendre publics les documents remis aux conseillers communaux en vue de préparer une
séance du conseil communal avant la tenue de cette séance.
3. Il est relevé que l’article L3231-3 du CDLD permet, sans l’imposer, aux communes de refuser
de communiquer des documents inachevés ou incomplets sources de méprises1, ou des
documents concernant un avis ou une opinion communiqué librement à la commune à titre
confidentiel.
Si une commune pose le choix de publier d’initiative des documents, relevant ou non d’une de
ces deux catégories de document, il lui appartient d’apprécier, pour chaque document, si la
protection d’un intérêt tel que l’ordre public ou la vie privée, par exemple, dépasse l’intérêt de
la publicité et requiert, dans ce cas, de ne pas assurer de publicité, intégrale ou partielle, du
document au-delà de la remise aux conseillers. Il s’agit ici, en application de l’article L3231-3
du CDLD, de se référer aux intérêts visés notamment par le décret du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l’administration et de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration.
De même, il appartient à la commune de réaliser cette publicité en toute légalité et
notamment dans le respect de la vie privée et de la législation relative aux marchés publics afin
notamment de ne pas poser d’acte qui fausserait la concurrence.
La publicité systématique des documents remis aux conseillers communaux, avant ou après la
séance, implique une lecture de chaque document à l’aune des motifs légaux interdisant la
publicité de certaines informations. Ce travail, qui relève de la responsabilité de la commune,
est chronophage et doit donc être organisé de manière à ne pas mettre à mal les activités de la
commune. Il n’en demeure pas moins un élément intéressant en termes de démocratie locale.
4. La Commission souligne également que l’organisation réfléchie d’une publicité d’initiative au
sein de chaque organisme public permet, au surplus, de réduire le travail, plus aléatoire,
1 L’avis 299 relève qu’un projet de délibération remis aux conseillers communaux peut selon la commission être
systématiquement considéré comme un document inachevé, source de méprise.
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impliqué par la publicité passive (à la demande d’un particulier mais qui peut s’avérer
systématique).
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
Ainsi délibéré le 4 novembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Madame MICHIELS, Présidente, et de Messieurs LEVAUX, membre effectif et CHOME, membre
suppléant et en présence de Mesdames DREZE, membre effective et GRAVAR, membre effective et
rapporteur.
Le Secrétaire, La Présidente,
E. CLAEYS V. MICHIELS
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